Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01579 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJF5
N° de minute : 165/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [Y] [I]
né le 03 Avril 2002 à [Localité 2] - GUINEE
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 05 novembre 2023 par M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE faisant obligation à M. [Y] [I] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 mars 2024 par M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE à l'encontre de M. [Y] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 12h30 ;
VU l'ordonnance rendue le 08 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [I] pour une durée de 28 jours à compter du 07 mars 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 11 mars 2024 ;
VU l'ordonnance rendue le 05 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [I] pour une durée de 30 jours à compter du 04 avril 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 08 avril 2024 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE datée du 03 mai 2024, reçue et enregistrée le même jour au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [Y] [I] ;
VU l'ordonnance rendue le 04 Mai 2024 à 10h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [I] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 04 mai 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Mai 2024 à 10h11 ;
VU les avis d'audience délivrés le 06 mai 2024 à l'intéressé, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 06 mai 2024, a comparu.
Après avoir entendu M. [Y] [I] en ses déclarations par visioconférence, Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 4 mai 2024, dont appel, a ordonné, sur requête de la préfecture de la Meurthe et Moselle une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [I].
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que les diligences avaient été poursuivies sans défaillance par l'administration et que la mesure d'éloignement n'avait pu, jusque là, être exécutée, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage et que ces documents allaient être délivrés à bref délai.
A l'appui de son appel, Monsieur [Y] [I], a fait valoir que les diligences effectuées par l'administration étaient insuffisantes pour établir que les documents de voyage allaient être délivrés à bref délai.
A l'audience, Monsieur [Y] [I] a exposé que son ambassade n'avait pas délivrée de laissez passer. Il a précisé être malade et vouloir qu'on lui trouve un hébergement.
Son conseil, a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel relevant que l'exécution de la mesure d'éloignement était une perspective aléatoire.
Le préfet du Bas Rhin a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il fait valoir que l'état de santé de Monsieur [I] avait été déclaré compatible avec la rétention. Il a observé que la demande de troisième prolongation se fondait sur la menace à l'ordre public et que l'intéressé n'avait aucun point de chute en France.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [Y] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 mai 2024 à 10h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 6 mai 2024 à 10h10, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le bien fondé de la troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Il ressort de la requête en troisième prolongation de la rétention administrative, présentée le 2 mai 2024 par le préfet de Meurthe et Moselle, que celui-ci fonde sa demande de prolongation sur la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public, ainsi que le prévoit in fine le texte susvisé.
Il ressort des pièces du dossier fourni par la préfecture que Monsieur [Y] [I] a fait l'objet, depuis son arrivée en France en 2018, de plusieurs procédures pénales ; que dernièrement il a été placé en garde à vue, le 31 mars 2023, pour des faits de dégradation de véhicule, puis à nouveau le 4 novembre 2023 pour des faits de violence aggravée.
A la suite de ces procédures, le préfet a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français et l'intéressé a alors été intégré dans un hébergement du dispositif préparatoire au retour, hébergement qu'il a mis en échec en commettant des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public, de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et d'usage illicite de stupéfiants. Monsieur [Y] [I] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour ces faits et est en attente de son jugement.
Par ailleurs, son placement en rétention administrative fait suite à son interpellation, le 27 février 2024, alors qu'il venait de dégrader des véhicules au moyen de parpaings.
Il est donc constant, au vu des faits relatés ci-dessus, que Monsieur [Y] [I] représente une menace pour l'ordre public, cet élément, à lui seul justifiant la prolongation pour encore quinze jours de sa rétention administrative, sans qu'il soit besoin de rechercher si les documents de voyage vont être délivrés à bref délai.
Par ailleurs l'examen du dossier ne montre aucune irrégularité susceptible d'être soulevée d'office.
A défaut d'autres moyens de contestation à l'encontre de la demande de prolongation de la rétention administrative, il convient donc de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [Y] [I] recevable en la forme,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 4 mai 2024.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [Y] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Mai 2024 à 16h30, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Dominique Serge BERGMANN, conseil de M. [Y] [I]
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Mai 2024 à 16h30
l'avocat de l'intéressé
Maître Dominique Serge BERGMANN
Comparant
l'intéressé
M. [Y] [I]
né le 03 Avril 2002 à [Localité 2] - GUINEE
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [Y] [I]
- à Maître Dominique Serge BERGMANN
- à M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Y] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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