Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 20/35383 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSI4P
ND
N° MINUTE :
[1]
[1]
JUGEMENT
rendu le 12 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [L] [I]
[Adresse 7]
[Localité 10]
comparante et assistée par Me Aouatif ABIDA, avocat au barreau de Paris - Toque E0622 substituant Me Nicolas FLACHET VON CAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B517
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [A]
[Adresse 8]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représenté par Me Alexandra BECHEIKH substituant Me Alexandre BOICHÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1213
PARTIE INTERVENANTE
Madame [G] [E] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineure [K] [C] [H], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 14] (Allemagne)
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1490
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008891 du 12 avril 2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
Décision du 12 Mars 2024
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 20/35383 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSI4P
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN du SAINT, Juge
assistées des Greffière, Karen VIEILLARD, lors des débats et Emeline LEJUSTE, lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience du 13 février 2024 tenue en chambre du conseil, devant Nastasia DRAGIC et Anne FREREJOUAN DU SAINT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 14] (Allemagne) est née [K], [C] [H] de M. [M] [H], né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 12] (Italie), et de Mme [J] [L] [I], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14] (Allemagne), son épouse.
Saisi le 9 mars 2011 d’une action engagée par M. [F] [A], né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 13], [Localité 15] (Equateur), en contestation de la paternité de M. [H] et en établissement de sa propre paternité à l’égard de l’enfant, le tribunal de grande instance de Paris a, par décision en date du 10 mars 2015, dit que M. [H] n’est pas le père de [K], [C] [H] et dit que M. [A] en est le père.
Le 28 août 2015, M. [A] a reconnu l’enfant devant l’officier de l’état civil de [Localité 16] (Nord).
Suivant arrêt en date du 12 avril 2016, la cour d’appel de Paris a notamment confirmé le jugement du 10 mars 2015 et, y ajoutant, dit valable la reconnaissance effectuée par M. [A].
Par arrêt en date du 12 juillet 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 12 avril 2016 en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris.
Par acte d’huissier de justice délivré le 3 août 2017, Mme [I] épouse [H] a assigné M. [A] devant le tribunal de grande instance de Paris en contestation de la reconnaissance de paternité qu’il a effectuée le 28 août 2015 devant l’officier de l’état civil de [Localité 16] à l’égard de l’enfant. M. [H] est intervenu à la procédure en sa qualité de père de l’enfant par assignation délivrée le même jour.
A la demande des parties, le retrait du rôle a été ordonné le 3 avril 2018 dans l’attente de la décision à venir de la cour d’appel de Paris après cassation.
Suivant arrêt en date du 18 décembre 2018, la cour d’appel de Paris a notamment :
- dit que la loi française est applicable à l’action en contestation introduite par M. [A],
- confirmé le jugement du 10 mars 2015 en ce qu’il a déclaré recevable l’action en contestation de paternité de M. [A],
- invité l’enfant à se présenter pour se voir notifier son droit à être entendue dans la présente procédure,
- réservé les autres demandes des parties.
Par arrêt du 4 mars 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [I] épouse [H] et M. [H] contre le précédent arrêt.
La présente affaire a été rétablie sur conclusions à cette fin de la part de Mme [I] épouse [H].
Suivant ordonnance d’incident en date du 19 janvier 2021, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige et renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir devant la juridiction belge compétente territorialement et matériellement.
Le 16 mars 2021, la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt par lequel elle a notamment :
- confirmé le jugement du 10 mars 2015 sauf en ce qu’il a dit que M. [A] est le père de l’enfant,
- statuant à nouveau, constaté que M. [A] a reconnu l’enfant devant l’officier de l’état civil de [Localité 16] ;
- dit que l’enfant se nommera « [I] ».
Par arrêt en date du 6 juillet 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance d’incident du 19 janvier 2021 et déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [A].
Par ordonnance du 15 février 2022, le juge de la mise en état a désigné Mme [G] [E] en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant aux fins de représenter celle-ci et de faire toute demande conforme à ses intérêts dans le cadre de la présente procédure.
Suivant arrêt en date du 30 novembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [I] épouse [H] et M. [H] contre l’arrêt du 16 mars 2021.
Par ordonnance en date du 9 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l’administrateur ad hoc et du ministère public en leur demande d’incident et l’acquiescement des autres parties.
Suivant dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 décembre 2023, Mme [I] épouse [H] demande au tribunal de :
juger son action recevable, annuler la reconnaissance effectuée par M. [A] à l’égard de l’enfant le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 16] (Nord), ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes de l'état civil de l'enfant et sur l'acte de reconnaissance annulé, condamner M. [A] aux dépens dont distraction au profit de son conseil,condamner M. [A] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son action est recevable dans la mesure où le tribunal n’est saisi que de la seule question de l’annulation de l’acte de reconnaissance de l’enfant intervenue le 28 août 2015 devant l’officier de l’état civil de [Localité 16] ; que la cour d'appel de Paris n’a jamais eu à trancher cette question ; qu’il existe incontestablement une différence entre l’action en nullité et l’action en contestation de paternité ; que dans son arrêt du 16 mars 2021, la cour d’appel a uniquement constaté que M. [A] avait reconnu l'enfant pour en tirer des conséquences et ce, sans juger de l’annulation de la reconnaissance ; que cette question n’était pas soumise à la cour d’appel et ne constituait ni l’objet ni la cause du litige ; que de même, la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 novembre 2022, a uniquement indiqué que « cette reconnaissance produisait ses effets hors toute action en établissement de paternité » et ne s'est nullement prononcée sur son annulation; qu’à défaut d’identité d’objet et de cause, aucune autorité de la chose jugée ne peut donc être invoquée ; que son action est donc parfaitement recevable et que ce serait un déni de justice que de considérer que ce n’est pas le cas.
Sur le fond, elle expose qu’en vertu de l’article 311-17 du code civil, la reconnaissance de paternité est valable si elle a été faite en conformité soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant ; que cette disposition est applicable tant à l’action en nullité qu’à l’action en contestation d’une reconnaissance qui doit être possible à la fois au regard de la loi de l’auteur de celle-ci et de la loi de l’enfant ; que M. [A] est de nationalité française et l’enfant de nationalité allemande ; qu’en droit français, l'article 320 du code civil dispose que tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait ; que cette disposition est d’ordre public dans la mesure où le droit de la filiation ne permet pas des variations de la solution ou des retours en arrière ; qu’ainsi, seule une décision véritablement définitive, une fois le délai pour former le pourvoi en cassation expiré ou une fois le pourvoi rejeté, peut permettre une transcription sur les actes de l'état civil ; qu’ainsi, l'article 1150 du code de procédure civile prévoit la suspension de l'exécution de la décision qui établit ou modifie le lien de filiation dans le délai du pourvoi en cassation ; qu’à la date du 28 août 2015, le lien de filiation de l'enfant avec M. [H] n'était pas anéanti puisqu'il ne l'a été, compte tenu de l'effet suspensif de l'appel à l'égard du jugement du 10 mars 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, que par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 mars 2021 ; que par ailleurs, par application des dispositions de l’article 333 alinéa 2 du code civil français, nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement ; qu’en l’espèce, l’enfant étant née le [Date naissance 3] 2010, ledit délai de 5 ans a expiré le 26 août 2015 alors que la reconnaissance critiquée est intervenue le 28 août 2015 ; que la reconnaissance n’est donc pas valable. S’agissant du droit allemand, elle soutient que l’article 1600 § 2 du BGB exclut la possibilité d'une reconnaissance de paternité lorsqu’il existe entre l’enfant et le père légal une relation socio-familiale ; qu’en l’espèce, l’enfant vit depuis sa naissance dans une famille unie auprès notamment de M. [H] qui en assume la pleine responsabilité ; que dès lors, le droit allemand exclut que quiconque puisse faire établir un lien de filiation de nature biologique avec l’enfant ; qu’il convient donc d’annuler purement et simplement la reconnaissance effectuée par le défendeur.
Suivant dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2023, M. [A] demande au tribunal de :
déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;A titre principal
juger irrecevable la procédure en contestation de la reconnaissance de paternité en raison de l’autorité de la chose jugée ;juger que la reconnaissance effectuée par lui le 28 août 2015 devant l’officier de l’état civil de [Localité 16] est parfaitement valable ;A titre subsidiaire
rejeter les demandes de Mme [I] épouse [H] ;juger que la reconnaissance qu’il a souscrite est valable ;
En tout état de cause
condamner Mme [I] épouse [H] à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile. En réplique, M. [A] fait valoir qu’en engageant une action en contestation de la validité de la reconnaissance souscrite par ses soins, la demanderesse tente de s’offrir un troisième degré de juridiction pour obtenir l’anéantissement de son lien de filiation ; que cette action s’avère irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée ; qu’ainsi, la question de la loi applicable à la détermination de la filiation de l’enfant a d’ores et déjà été tranchée par la cour d’appel dans son arrêt du 18 décembre 2018 et par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 mars 2020, de sorte que Mme [I] épouse [H] n’est plus fondée à solliciter l’application du droit allemand ; que de même, tant la cour d’appel que la Cour de cassation ont d’ores et déjà statué sur la question de la validité de la reconnaissance dans le cadre de la procédure en contestation de paternité initiée par ses soins ; qu’il y a, en outre, identité d’objet, de cause et de parties ; que si Mme [I] épouse [H] développe de nouveaux arguments au soutien de sa demande, il lui appartenait de le faire au soutien de sa prétention devant la Cour de cassation ; qu’elle doit donc être déclarée irrecevable en ses demandes.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la loi française doit s’appliquer à la question de la détermination de la filiation de l’enfant ; que dès lors que la validité de la reconnaissance a été admise selon la loi française, il n’y a pas lieu de s’étendre sur les dispositions du droit allemand ; qu’en droit français, l’absence de filiation préexistante ne constitue aucunement une condition de validité de l’acte de reconnaissance mais une condition de son efficacité ; qu’en outre, le délai de prescription quinquennale prévu par l’article 333 du code civil n’est applicable qu’à l’action en contestation de filiation dans le cas où la filiation est établie par un titre corroboré par la possession d’état mais n’enferme aucunement la reconnaissance dans un délai quelconque ; qu’au contraire, il ressort des articles 316 et suivants du code civil relatifs à l’établissement de la filiation par la reconnaissance que la reconnaissance de paternité n’est enfermée dans aucun délai ; qu’il s’agit d’un acte libre qui peut être effectué à tout moment ; qu’au surplus, la possession d’état invoquée par la demanderesse ne peut être qualifiée de continue dans la mesure où une action en justice a été intentée 7 mois après la naissance de l’enfant ; qu’elle n’est pas davantage conforme au titre puisque la cour d’appel de Paris, par arrêt du 16 mars 2021, a confirmé l’anéantissement du lien de filiation entre l’enfant et M. [H].
Sur sa demande de frais irrépétibles, il argue de ce que la demanderesse n’est animée que par une volonté, celle de retarder au maximum l’établissement du lien entre l’enfant et lui-même ; qu’elle instrumentalise les juridictions en renouvelant sempiternellement, au gré de ses réflexions juridiques, le procès de sa paternité ; qu’il se voit contraint de se défendre dans le cadre d’une instance purement dilatoire, alors même que la cour d’appel ainsi que la Cour de cassation se sont déjà prononcées sur la question et que sa filiation à l’égard de l’enfant est désormais définitivement établie.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2023, Mme [E], en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, sollicite du tribunal qu’il :
juge irrecevable Mme [I] épouse [H] en son action en annulation de la reconnaissance de paternité souscrite le 28 août 2015 par M. [A] en raison de l’autorité de la chose jugée ; A titre subsidiaire
écarte la loi allemande au profit de la loi française ; dise l’action recevable en loi française ; dise l’action mal-fondée ; déboute Mme [I] épouse [H] de ses demandes ; statue ce que de droit sur les dépens.Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’enfant n’a pas été informée de son droit à être entendue en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil puisque Mme [I] épouse [H], par la voie de son conseil, s’y est opposée ; que cette dernière est irrecevable en son action compte tenu du principe de l’autorité de la chose jugée et des décisions rendues par la cour d’appel et la Cour de cassation ; que subsidiairement, sur le fond, les dispositions sur lesquelles Mme [I] épouse [H] s’appuie à savoir l’article 1600 du BGB allemand et l’article 333 du code civil français sont inapplicables au cas d’espèce puisqu’elles régissent le droit applicable à l’action en contestation de paternité alors que le litige porte sur la validité d’une reconnaissance de paternité ; qu’en loi française, l’établissement de la filiation par reconnaissance est régi par les articles 316 et suivants du code civil et n’est enfermé dans aucun délai ; que la déclaration souscrite par M. [A] a été faite en conformité avec la loi française et est donc valable ; que la demanderesse ne conclut pas sur la validité de la reconnaissance en loi allemande ; qu’en tout état de cause, si la loi allemande ne reconnaissait pas la reconnaissance souscrite par M. [A] comme valable, elle devrait être écartée au profit de la loi française car son application serait contraire à la conception française de l’ordre public international en ce qu’elle empêcherait un enfant résidant en France de voir établie sa filiation paternelle.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2022, le ministère public demande au tribunal de :
déclarer irrecevable Mme [I] épouse [H] en sa demande ;statuer ce que de droit sur les dépens.A l’appui de ses prétentions, il rappelle que par arrêt du 16 mars 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 10 mars 2015 sauf en ce qu’il a dit que M. [A] est le père de l’enfant, mais en constatant la reconnaissance de paternité souscrite par ce dernier devant l’officier de l’état civil ; que la demande d’annulation de ladite reconnaissance de paternité, dans le cadre de l’instance en cours, rejoint la demande déjà formulée par Mme [I] épouse [H] au cours de la précédente instance (identité d'objet), a également pour but de contester l’établissement de la filiation de M. [A] (identité de cause) et concerne les mêmes parties (identité de parties) ; que cette action est donc irrecevable compte tenu du principe de l’autorité de la chose jugée.
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 13 février 2024 pour être plaidée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare Mme [J] [I] épouse [H] irrecevable en sa demande en nullité de l’acte de reconnaissance effectuée par M. [F] [A] le 28 août 2015 devant l’officier de l’état civil de [Localité 16] (Nord) ;
Condamne Mme [J] [I] épouse [H] à verser à M. [F] [A] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [J] [I] épouse [H] aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 12 mars 2024.
La GreffièreLa Présidente
Emeline LEJUSTENastasia DRAGIC