Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01391 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERQY
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2022 - RG N°22/00474 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 28A - Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
et M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [J] [S] [B]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10] ([Localité 10])
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Sylvie GALLEY, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2022/1048 du 29/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉS
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Samy IHADADENE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [E] [B]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
N'ayant pas constitué avocat.
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
M. [J] [B] est décédé le [Date décès 2] 2012, en laissant pour lui succéder Mme [Y] [X], épouse [B], son épouse, ainsi que ses deux enfants issus d'un précédent mariage, MM [O] et [E] [B].
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Vesoul a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de M. [J] [B].
Le notaire en charge des opérations, Maître [Z], a établi un projet d'acte liquidatif, et dressé le 29 septembre 2021 un procès-verbal de carence.
Une tentative de conciliation s'est déroulée le 2 février 2022 devant le juge chargé de la surveillance des opérations à l'initiative de Mme [Y] [X], veuve [B], à laquelle MM [O] et [E] [B] ne se sont pas présentés, de sorte que la cause a été renvoyée devant le tribunal judiciaire pour qu'il soit statué sur la demande d'homologation des actes établis par le notaire en charge des opérations successorales.
Par jugement rendu le 21 juin 2022 en l'absence de comparution de MM [O] et [E] [B], le tribunal a homologué l'acte de notoriété de la succession d'[J] [B], l'attestation notatriée immobilière après décès et le projet de vente à titre de licitation faisant cesser l'indivision, l'état liquidatifs établis par Maître [Z], dont les projets ont été adressés à [O] et [E] [B], et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que MM [O] et [E] [B] n'avaient fait valoir aucune contestation devant le tribunal concernant les opérations ou les projets d'actes qui leur avaient été adressés, et qu'ils n'avaient par ailleurs adressé à la partie adverse ou au notaire aucune observation, alors que Mme [X] produisait un courrier électronique de M. [E] [B] en date du 15 juin 2018 faisant état d'un accord de lui-même et de son frère pour la vente.
M. [O] [B] a relevé appel de cette décision le 31 août 2022.
Par conclusions transmises le 5 décembre 2022, l'appelant demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 815-5-1 du code civil et suivants du code civil,
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- d'ordonner une mesure d'expertise portant sur l'appartement sis à [Localité 7], objet de la succession et visé dans le projet de licitation du notaire Me [Z], avec pour objectif de procéder à une nouvelle estimation du bien ;
Subsidiairement,
- de renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira à la juridiction de céans de bien vouloir désigner avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de feu M. [J] [B] ;
En tout état de cause,
- de débouter Mme [Y] [X] veuve [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient contraires aux présentes ;
- de condamner Mme [Y] [X] veuve [B] aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions notifiées le 4 janvier 2023, Mme [Y] [X], veuve [B], demande à la cour :
Vu les articles 840 et suivants du code civil,
Vu l'article du 1360 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
En conséquence :
- de condamner M. [O] [B] à verser à Mme [Y] [X] veuve [B] la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive ;
- de condamner M. [O] [B] à verser à Mme [Y] [X] veuve [B] la somme de 5 000 euros chacun (sic) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de le condamner aux entiers dépens d'appel.
M. [O] [B] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [E] [B] par acte du 18 octobre 2022 remis à l'étude de l'huissier de justice, et lui a fait signifier ses conclusions le 17 janvier 2023.
M. [E] [B] n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 novembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
M. [O] [B] soutient d'abord qu'il n'était pas démontré que Mme [X], veuve [B], ait été en capacité juridique de saisir le tribunal d'une demande de licitation partage, et qu'il ait été impossible de procéder à un partage en nature. Toutefois, ces arguments sont sans intérêt dans le cadre de la présente procédure, dès lors que l'appelant n'en tire strictement aucune conséquence juridique, et ne fonde sur eux aucune demande.
Sa prétention principale tend en effet à la mise en oeuvre d'une expertise afin de procéder à une 'nouvelle estimation' de l'appartement sis à [Localité 7] (en réalité [Localité 8]). Toutefois, cette demande ne pourra qu'être écartée, dès lors que M. [O] [B] n'explicite pas en quoi la valeur retenue par le notaire serait contestable, et qu'il ne propose pas le moindre élément de comparaison de nature à remettre cette valeur en cause, étant par ailleurs observé que cette valeur avait déjà été retenue à l'identique par Maître [L] en 2018 dans le cadre d'une attestation immobilière après décès, sans qu'elle ait fait l'objet d'une quelconque contestation.
Subsidiairement, l'appelant sollicite la désignation d'un autre notaire, sans énoncer à l'encontre de Me [Z] aucun grief précis, sauf à considérer qu'il lui reproche de ne pas l'avoir rendu destinataire de ses actes, ce que contredit en tout état de cause la production par Mme [X], veuve [B], de l'acte de sommation à comparaître devant notaire et sommation interpellative délivrée à M. [O] [B] le 27 septembre 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et qui mentionne expressément qu'y étaient joints l'ensemble des actes concernés. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de remplacement du notaire.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La demande de dommages et intérêts formée par l'intimée sera rejetée, faute de caractérisation d'un abus de droit, et d'un préjudice spécifique en étant résulté.
M. [O] [B] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [X], veuve [B], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] [X], veuve [B] ;
Condamne M. [O] [B] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [O] [B] à payer à Mme [Y] [X], veuve [B], la somme de 3 000 euros en application d el'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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