Texte intégral
N° RG 22/03020 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFRO
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2022
Nous, Magali DEGUETTE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Fanny GUILLARD et M. GEFFROY, Greffiers ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 12 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [D] [Y], née le [Date naissance 1] 1995 à TIRANA (ALBANIE) ;
Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 12 septembre 2022 de placement en rétention administrative de Madame [D] [Y] ayant pris effet le 12 septembre 2022 à 13 heures 35 ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [D] [Y] ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 à 11 heures 40 par le juge des libertés et de la détention de Rouen déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [D] [Y] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 septembre 2022 à 13 heures 35 jusqu'au 12 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Madame [D] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 septembre 2022 à 15 heures 06 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressée,
- au préfet du Pas-de-Calais,
- à Me Nejla BERRADIA, avocate au barreau de Rouen, faisant valoir son droit de suite,
- à Madame [G] [U], interprète en langue albanaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Madame [D] [Y] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet du Pas-de-Calais et du ministère public ;
Vu l'absence de comparution de Madame [D] [Y], laquelle a indiqué au personnel du centre de rétention administrative de [Localité 3] qu'elle ne désirait pas assister à l'audience (courriel reçu au greffe ce jour à 8h45),
Me Nejla BERRADIA, avocate au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelante ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Madame [D] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
- sur le caractère irrégulier du contrôle d'identité
Aux termes de ses conclusions d'appel, Mme [D] [Y] fait valoir que le contrôle dont elle a été l'objet est irrégulier du fait de l'absence de réquisition pour y procéder et du défaut d'infraction commise.
A l'audience, son avocate a soutenu ce moyen en rappelant les explications de sa cliente selon lesquelles elle était en couple avec M. [F] [K] et que, lors de leur interpellation et du contrôle de leur identité, elle était avec ce dernier, le frère de celui-ci et son épouse, en train de se promener comme le font les touristes.
Selon l'article L.812-2 du Ceseda, les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger.
L'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit les hypothèses dans lesquelles les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne. Aux termes de son alinéa 8, l'identité, quel que soit le comportement de la personne, peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Dans le cas présent, il ressort des pièces de l'enquête que l'identité de Mme [D] [Y] a été contrôlée le 11 septembre 2022 par les policiers, informés par le signalement d'un tiers. Ce dernier a été témoin d'allers et venues de personnes entre la plage et un camion stationné parking [Adresse 2] à [Localité 4], lieu notoirement connu depuis plusieurs années pour être un lieu régulier de dépose des migrants et de matériel nautique. Les policiers ont relevé la présence de ce camion, d'un zodiaque et d'une forte odeur d'essence.
Cette zone est habituellement fréquentée par des personnes candidates à l'immigration clandestine vers la Grande-Bretagne au moyen de petites embarcations légères et non sécurisées pour effectuer la traversée de la Manche. Les policiers indiquent dans leur procès-verbal avoir eu connaissance d'une recrudescence de tentatives de passages. Mme [D] [Y] est arrivée dans ce lieu avec d'autres membres de sa famille dans un camion contenant notamment ce type d'embarcation. Ces éléments précis et concordants ont légitimement motivé les policiers à procéder à un contrôle de l'identité de Mme [D] [Y]. Cette mesure, réalisée pour prévenir un risque d'atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens dont le rapatriement sur le sol français requiert très souvent l'intervention en urgence des équipes de secours en mer pour leur porter assistance, ne nécessitait pas les réquisitions du procureur de la République, ni la commission d'une infraction préalable.
Le contrôle d'identité de Mme [D] [Y] a été réalisé conformément aux exigences légales rappelées ci-dessus. La décision du premier juge ayant rejeté cette contestation sera confirmée.
- sur les conditions d'assistance par un interprète
L'appelante soutient qu'aucune diligence n'a été faite pour trouver un interprète qui se déplace physiquement, qu'il n'est pas justifié que l'interprète qui l'a assistée était seul disponible et que ses coordonnées lui ont été remises.
L'article L.813-5 du ceseda précise que l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L.813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie notamment du droit d'être assisté par un interprète.
L'article L.141-3 du même code prévoit que, lorsque les dispositions de ce code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
La situation de nécessité ainsi visée pour l'usage du téléphone résulte de l'absence d'interprète physiquement présent en dépit des diligences effectuées et de l'obligation de notifier au retenu dans les délais les plus rapides son statut et ses droits pendant la retenue, puis pendant la rétention.
Selon l'article L.743-12 du code précité, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, les droits relatifs au placement en retenue ont été notifiés à l'appelante par Mme[S] [Z], interprète en langue albanaise, par téléphone, celle-ci ayant indiqué à 21 heures être dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement dans les locaux de la police.
Comme exactement souligné par le premier juge, aucun texte n'impose aux service de police de multiplier les appels pour trouver un interprète qui accepte de se déplacer dans les locaux de retenue.
Par contre, il est exact que le nom et les coordonnées de Mme [S] [Z] n'ont pas été indiqués par écrit à l'appelante.
Toutefois, cette omission n'a causé aucun préjudice à cette dernière qui a bien compris les actes de la procédure et les questions, qui lui ont été valablement traduits par Mme [S] [Z], et qui a été en capacité d'y répondre. Mme [D] [Y] ne remet pas en cause les réponses données lors de cette audition.
Ultérieurement, lors de son audition sur son droit au séjour, lors de la notification de la fin de la mesure de retenue, de son obligation de quitter le territoire français et de son placement en rétention administrative et des droits afférents, elle a été assistée par un interprète présent à ses côtés.
Le moyen soulevé n'est pas fondé. La décision du premier juge l'ayant rejeté sera confirmée.
Sur la notification concomittante de l'obligation de quitter le territoire français et la rétention administrative
L'appelante indique que la notification de ces deux mesures a rendu difficile la compréhension des voies et des délais de recours.
Cependant, comme exactement indiqué par le premier juge, aucun texte ne prohibe la faculté pour le préfet de prendre dans le même arrêté la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision de placement en rétention, dès lors que cet arrêté est suffisamment clair sur l'existence et les modalités d'exercice des recours contre celles-ci.
Dans le cas présent, l'arrêté du 12 septembre 2022 distingue bien, au moyen de deux paragraphes, le recours devant la juridiction administrative dans un délai de 48 heures contre l'obligation de quitter le territoire français et le recours devant le juge des libertés et de la détention dans le même délai de 48 heures contre la rétention administrative. Mme [D] [Y] était donc à même de saisir les juridictions compétentes si elle le souhaitait.
La décision du premier juge de rejet de cette contestation sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Madame [D] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 16 Septembre 2022 à 15 heures 35.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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