Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 20 MARS 2024
N° 2024 - 73
N° RG 24/01337 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFF3
[K] [I]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[T] [I]
Société CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 01 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00413.
ENTRE :
Monsieur [K] [I]
né le 25 Juillet 1983
[Adresse 2]
Appelant
non comparant, représenté de Me Fanny JOUSSARD, avocat commis d'office
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
non comparant
Monsieur [T] [I], frère et tiers demandeur
[Adresse 3]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 20 mars 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-269 et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 01 Mars 2024,
Vu l'appel formé le 11 Mars 2024 par Monsieur [K] [I] reçu au greffe de la cour le 11 Mars 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 11 Mars 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, [T] [I], CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], les informant que l'audience sera tenue le 19 Mars 2024 à 14 H 45.
Vu l'avis du ministère public en date du 16 mars 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 19 Mars 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [I] était absent à l'audience
L'avocat de Monsieur [K] [I] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que son état de santé ne s'est pas amélioré.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 11 Mars 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 01 Mars 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation établi par le Docteur [S] [H] le 15 mars 2024 que l'appelant présente une ' psychose chronique traitée au centre hospitalier des Pyrénées depuis plusieurs années. [...] Il n'est pas conscient de sa pathologie mentale ni de sa mise en danger du fait de ses troubles du comportement en lien avec l'altération de son appréhension de la réalité. La mesure de soins sous contrainte reste justifiée pour permettre au mieux la poursuite des soins'.
Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [K] [I],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur [T] [I] tiers demandeur.
La greffière Le magistrat délégué
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