Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 14 octobre 2009), que M. X... a mandaté M. Y... (l'avocat) afin de déposer une plainte avec constitution de partie civile, de diligenter une procédure de référé-expertise et d'engager une action en responsabilité devant un tribunal de commerce ; que cette dernière n'a pu être mise en oeuvre ; que M. X... ayant refusé de payer le solde des honoraires réclamés, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre pour en faire fixer le montant ;
Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme les honoraires qui lui sont dus ;
Mais attendu que l'ordonnance, après avoir énoncé qu'à défaut de convention entre les parties les honoraires doivent, aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat et de ses diligences, constate que deux des trois procédures prévues ont été mises en oeuvre, puis retient que M. X... ne conteste pas le montant réclamé pour l'action en référé, que la plainte avec constitution de partie civile et le suivi de l'instruction jusqu'à son dessaisissement ont été assurés par l'avocat, que les honoraires dus de ce chef doivent être fixés eu égard à ces diligences et au montant prévu par le devis et enfin que par ailleurs l'avocat ne justifie pas de diligences supplémentaires résultant de l'ouverture d'une procédure collective ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président, qui n'était pas tenu de s'expliquer sur chacun des critères de ce texte, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui a fait état des critères déterminants de son estimation, a souverainement fixé le montant des honoraires dus et ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. Y...
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR limité à la somme de 8.073 euros TTC le montant des honoraires dus par M. X... à Me Y... et d'avoir en conséquence condamné ce dernier à lui reverser un trop perçu de 3.297 euros TTC, compte tenu de la provision versée ;
AUX MOTIFS QU'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'il ressort du devis proposé par l'avocat le 24 avril 2007 que celui-ci lui a confié la défense de ses intérêts dans trois dossiers ; qu'il ressort des explications concordantes des parties que la procédure de référé a bien été diligentée, M. X... ne contestant d'ailleurs pas le montant des honoraires dus de ce chef, soit 2 750 euros ; que, de même, la plainte avec constitution de partie civile et suivi de l'instruction jusqu'à son dessaisissement a elle aussi été diligentée par l'avocat ; qu'eu égard à ces diligences et au montant prévu par le devis – 7.000 euros – il convient de fixer à la somme de 4.000 euros HT le montant des honoraires dus de ce chef ; qu'enfin, l'action en responsabilité également prévue au devis n'a pas été mise e oeuvre en l'attente de l'expertise de gestion ; que, par ailleurs, l'avocat ne justifie pas de diligences supplémentaires résultant de l'ouverture d'une procédure collective ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 6.750 euros HT le montant des honoraires dus à Me Y... ; qu'à cette somme sera ajoutée la TVA, au paiement de laquelle est tenu l'avocat, le devis prévoyant expressément que les sommes mentionnées s'entendaient HT ;
ALORS, D'UNE PART, QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire étant fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, le premier président saisi d'un recours contre une ordonnance fixant les honoraires d'un avocat, est tenu de faire état des critères d'évaluation déterminants de son estimation et doit prendre à cet égard en considération, la durée des procédures, le résultat pour le client, la difficulté des affaires et les diligences accomplies par celui-ci ; que dans son mémoire d'appel, Me Y... avait précisément exposé, de manière complète, détaillée et circonstanciée, l'ensemble des diligences qu'il avait effectuées dans le cadre de l'accomplissement des deux missions qui lui avaient été confiées, à savoir d'une part la constitution avec partie civile et d'autre part l'assignation en référé expertise ; qu'en se bornant dès lors à viser des diligences sans précision ni motivation de nature à justifier la réduction de presque de moitié du montant prévu dans le devis initial et retenu par le Bâtonnier, le premier président de la Cour d'appel a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article 10 al. 2 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute décision doit être motivée ; que dans son mémoire d'appel, visant sa facture n° 07-1246, Me Y... avait précisément énoncé et détaillé les diligences nouvelles qu'il avait été conduit à effectuer, notamment à la suite de l'ouverture de la procédure collective de sa cliente, l'EURL Somarshop, de nature à justifier sa facturation supplémentaire par rapport au devis initial ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que Me Y... ne justifiait pas de telles diligences supplémentaires, le premier président de la Cour d'appel a violé les articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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