Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1086/22
N° RG 20/01362 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBG3
AM/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
12 Mars 2020
(RG 18/01103 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Association SOLIDARITE AUX FEMMES ET FAMILLES D'ICI ET D'AILLEURS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 26 Avril 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Avril 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat d'accompagnement dans l'emploi Mme [N] [O] a été embauchée à compter du 30 janvier 2007 par l'association SOLIDARITE AUX FEMMES ET FAMILLES D'ICI ET D'AILLEURS en qualité d'assistante socio-juridique.
Ce contrat, initialement conclu pour une durée de six mois, a été renouvelé pour 12 mois suivant les mêmes conditions.
À compter du 30 juillet 2008 la salariée a été embauchée suivant les mêmes conditions dans le cadre d'un contrat initiative-emploi, lequel a été conclu pour une durée de 12 mois.
À l'issue de cette dernière convention, la salariée a bénéficié d'un contrat à durée déterminée pour un emploi d'assistante socio-juridique, qui a été l'objet d'une prolongation jusqu'au 29 juillet 2011.
Le 30 juillet 2011 la salariée a été embauchée en qualité de juriste social.
Il convient de préciser que la salariée a toujours travaillé à temps partiel, sa durée de travail n'ayant été modifiée qu'à une reprise, et qu'aucune convention collective ni coefficient n'ont été mentionnés dans les différents contrats de travail et bulletins de salaire correspondants.
Le 6 décembre 2012 la salariée a démissionné de son poste car elle a été admise au concours de greffier en chef.
Estimant avoir toujours exercé les fonctions de juriste depuis son recrutement initial par l'association le 30 janvier 2007, la salariée a tenté d'obtenir de cette dernière une attestation mentionnant une telle durée d'emploi sur ce poste afin que M. Le Garde des Sceaux puisse en application du décret du 23 décembre 2006 la faire bénéficier d'un classement à un échelon prenant en compte dans la limite de 7 années la moitié de sa durée totale d'activité professionnelle en qualité de juriste.
N'ayant pas obtenu la délivrance de cette attestation de la part de son employeur, la salariée a saisi le 15 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Lille afin d'otenir la reconnaissance de l'exercice de telles fonctions, ainsi que des rappels de salaires et des dommages-intérêts.
Parallèlement la salariée a saisi le garde des sceaux d'une demande de réexamen de reprise de la durée des services accomplis sous un régime autre que celui d'agent public, laquelle a été rejetée par décision du 23 avril 2015.
Par jugement du 28 juin 2018 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours exercé par Mme [O], en sa qualité d'agent public, contre la décision du 23 avril 2015, au motif qu'elle n'apporte aucun élément précis au soutien de ses allégations quant aux fonctions qu'elle a réellement exercées pour la période en litige comprise entre le 30 janvier 2007 et le 29 janvier 2011.
Par jugement en date du 12 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Lille a :
Dit et jugé que les qualifications contractuelles de la salariée lors de ses relations salariales avec l'association correspondent aux fonctions exercées,
Condamné l'association à payer à la salariée les sommes suivantes :
-2134,66 euros à titre de rappel de salaire horaire pour le contrat de juriste outre la somme de 213,46 euros pour les congés payés afférents
-800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelé les dispositions applicables en matière d'intérêts,
Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamné l'association aux entiers dépens.
Le 22 juin 2020 la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 21 septembre 2020 par la salariée.
Vu les conclusions déposées le 13 novembre 2020 par l'association.
Vu la clôture de la procédure au 5 avril 2022.
SUR CE
De la qualification de la salariée
Si la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci, et non en considération des seules mentions figurant sur le contrat de travail, il n'en demeure pas moins qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'exercice de fonctions différentes de celles mentionnées dans le contrat de travail.
En l'espèce il convient de constater, même si la salariée se prévaut de l'absence de mention d'une convention collective et du coefficient afférent dans les contrats de travail et sur les bulletins de salaire, qu'aucune des parties ne se réfère à une convention collective.
De même aucune des parties ne donne une définition précise de la notion de juriste, si ce n'est leur désaccord quant au monopole de l'avocat en matière de consultation juridique, telle qu'invoquée par l'association alors que la salariée le conteste, ce en quoi la loi du 31 décembre 1971 relative au juriste d'entreprise lui donne raison.
Par ailleurs il n'existe plus de contestation relativement aux diplômes détenus par la salariée et lui permettant d'exercer des fonctions de juriste.
S'agissant des éléments de preuve dont la salariée se prévaut pour établir l'exercice de telles fonctions, il convient de souligner tout d'abord le caractère limité des documents produits par cette dernière, comme en atteste la référence pour l'année 2017 à deux mails censés démontrer le suivi d'un dossier ayant donné lieu à un contentieux administratif, et des recherches juridiques concernant un bail locatif.
Seule l'année 2011 est concernée par un nombre plus significatif de documents, à savoir 7, étant toutefois précisé que la salariée se réfère à un mail du 4 août 2011, alors même qu'à cette date elle bénéficiait déjà du contrat à durée indéterminée lui reconnaissant le statut de juriste social.
Cette limitation du nombre de pièces est source de difficultés, dans la mesure où la salariée se prévaut d'aucune convention collective lui permettant de revendiquer le bénéfice d'une qualification correspondant à des missions exercées de manière ponctuelle, à les supposer comme relevant d'un emploi de juriste.
Il convient de rappeler à ce titre qu'une telle prise en compte de fonctions accessoires ne constitue pas un principe général, comme n'étant pas mentionné par l'ensemble des conventions collectives, qui font généralement référence à la notion d'exercice habituel ou principal des missions relevant d'une qualification.
Les attestations remises par la salariée ne sont pas de nature à établir un tel caractère habituel, puisqu'une seule une collègue de travail de la salariée jusqu'en 2009, elle-même juriste, fait état d'un transfert généralisé de sa part des dossiers ne relevant pas du contentieux des étrangers, sans que de tels propos ne soient corroborés par des éléments objectifs.
L'autre juriste, à laquelle la salariée se compare au niveau de la rémunération, se contente de faire état des conditions déplorables dans lesquelles elle a été amenée à travailler, ce à quoi le premier témoin fait également référence.
S'agissant d'usagers ayant témoigné en faveur de la salariée, le contenu de leurs attestations n'est pas suffisamment précis pour permettre d'apprécier l'exercice à cette occasion par la salariée des fonctions de juristes, dans la mesure où ils font état d'une aide, notion qui peut recouvrir aussi bien les missions d'une assistante juridique que d'une juriste.
Par ailleurs certains documents présentés comme des recours amiables à l'encontre de décisions de différents organismes, ne sont pas constitutifs de l'exercice de missions de juriste, qui supposent, au-delà de l'énonciation d'une situation factuelle, une analyse juridique.
Tel n'est pas le cas notamment lorsque la salariée après avoir énoncé un taux d'incapacité d'une usager, se contente d'affirmer que celle-ci n'est pas en mesure de toutes façons de travailler, ou qu'elle remet en cause l'appréciation d'un consulat relativement à la délivrance de laissez-passer pour des enfants, sans argumenter d'un point de vue juridique son positionnement contradictoire.
Il apparaît également que nombre de documents sont relatifs à des échanges entre la salariée et des représentants d'organismes, qui lui font parfois état des règles juridiques applicables, de la modification de certains formulaires, tout en lui rappelant pour l'une qu'en toute hypothèse l'association n'est pas agréée pour assister des usagers lors de phase contentieuse, et de manière plus générale qu'aucune association ne peut les représenter.
Il ressort de la procédure que les éléments fournis par la salariée, que le conseil de prud'hommes a pris en compte contrairement à ce qu'elle soutient, ne sont pas suffisants à établir l'exercice réel de fonction relevant de la qualification de juriste avant la conclusion du contrat à durée indéterminée conclue à cette fin, étant observé que la salariée lors d'échanges avec l'association a toujours affirmé détenir les preuves nécessaires, et ce avant même la saisine de la juridiction administrative.
Par ailleurs le fait que la salariée n'ait pas bénéficié d'une augmentation de sa rémunération lors de la conclusion du contrat à durée indéterminée, l'association se prévalant à tort du taux horaire applicable en fin de relations contractuelles alors que la salariée a vu régulièrement ledit taux augmenter, ne constitue pas la preuve de l'exercice de missions identiques depuis le premier contrat, mais peut donner lieu à un rappel de salaire que la salariée revendique d'ailleurs.
Quant aux mentions figurant sur le certificat de travail, elles ne sont pas de nature à établir l'exercice réel de missions relevant des fonctions de juriste, qui seul doit être pris en compte indépendamment de telles mission et de la qualification ayant pu être donnée par les parties à leur relations de travail.
Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée en reconnaissance du bénéfice de la qualification de juriste dès le début des relations contractuelles et avant même la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement doit également être confirmé quant aux demandes indemnitaires subséquentes liés à l'absence d'une telle reconnaissance et à une exécution déloyale du contrat de travail fondée sur le même motif.
La confirmation du jugement entrepris s'impose aussi s'agissant de la demande en dommages et intérêts pour absence de mention dans les contrats de travail et sur les bulletins de salaire d'une convention collective et d'un coefficient correspondant, dès lors que la salariée ne revendique pas l'application d'une convention particulière, et ne justifie pas en toute hypothèse d'un préjudice, se contentant d'affirmer qu'un tel défaut lui cause nécessairement un dommage.
De la demande en dommages-intérêts pour non-respect du principe à travail égal salaire égal
Les moyens invoqués par l'association au soutien de son appel incident de ce chef ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement d'ajouter que la salariée présente des éléments de nature à faire présumer une disparité de traitement, et que l'association, qui ne conteste plus le bénéfice d'une rémunération plus élevée pour Mme [X], continue à affirmer que la différence s'explique par la tenue de permanences et une connaissance spécifique du droit des étrangers de la part de cette dernière, sans fournir le moindre élément de nature à corroborer ses allégations, qui sont insuffisantes à justifier cette disparité au niveau du taux horaire appliqué.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en son principe mais aussi quant au montant du rappel de salaire et de celui des congés payés afférents.
De la capitalisation des intérêts
Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agissait intérêts dus au moins pour une année entière.
En l'espèce il n'est pas démontré que le retard apporté au paiement d'une créance ou le non paiement de celle-ci soient dus exclusivement à l'attitude fautive de la salariée, qui n'en est que partiellement responsable en ce qu'elle a tardé à procéder à la réception de l'affaire, de sorte qu'il convient la capitalisation des intérêts échus sur ces sommes.
De la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Il convient de débouter l'association de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, dès lors qu'une telle qualification ne peut pas ressortir du seul rejet des demandes d'une partie mais suppose l'existence d'une mauvaise foi de la part de cette partie, laquelle n'est pas démontrée en l'espèce.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de Mme [N] [O] en capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Dit que les intérêts échus seront eux-mêmes productifs d'intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 18 octobre 2018,
Déboute l'association SOLIDARITE AUX FEMMES ET FAMILLES D'ICI ET D'AILLEURS de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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