Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE
N° RG 22/03465 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJME
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON, décision attaquée en date du 31 Mars 2022, enregistrée sous le n° 17/06238
S.A.R.L. 1001 FENETRES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
APPELANTE
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 7
INTIMÉ
Nous, Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03465 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJME,
Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 12 Mai 2022,
Vu le dépôt des conclusions d'appelante au greffe via RPVA le 13 Juillet 2022, conformément à l'article 908 du code de procédure civile,
Vu la signification desdites conclusions par l'appelante à l'intimé, alors que ce dernier n'était pas constitué, l'huissier en charge de la mission ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 29 juillet 2022,
Vu le dépôt des conclusions d'intimé notifiées via RPVA le 7 novembre 2022, par Me Richard DE LAMBERT,
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle irrecevabilité des conclusions d'intimé pour défaut de dépôt au greffe dans les délais légaux, adressée à Me DE LAMBERT le jour même par le greffe au RPVA,
Vu la réponse de Me DE LAMBERT notifiée le 14 novembre 2022 au RPVA, indiquant que la signification des conclusions d'appelant lui a été notifiée le 16 août, point de départ qui a été retenu pour l'application du délai 909 prévu du code de procédure civile,
Vu les articles 909 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile,
Attendu que le point de départ du délai pour conclure s'appliquant à Monsieur [U] [B], intimé, est la date de signification des conclusions d'appelant, soit le 29 juillet 2022, celle-ci étant intervenu antérieurement à la constitution de Me DE LAMBERT,
Que Monsieur [U] [B] s'est donc abstenu de déposer ses conclusions dans le délai prévu par l'article 909 combiné à l'article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, soit au plus tard le lundi 31 octobre à minuit.
PAR CES MOTIFS
Prononçons d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées le 7 novembre 2022 par Monsieur [U] [B].
Fait à Lyon, le 30 Novembre 2022
Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat
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