Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/15743 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAC5
[K] [G]
C/
SARL CHATEAU DE LA TOUR
Copie exécutoire délivrée
le :
02 FEVRIER 2023
à :
Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 19 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00255.
APPELANT
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL CHATEAU DE LA TOUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] (le salarié) a été engagé le 1er avril 2007 par la SAS La Tour (la société), devenue SARL Chateau de La Tour, exploitant un hôtel [Adresse 2], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de veilleur de nuit, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1140 euros pour 120 heures par mois. Il percevait au dernier état de la relation contractuelle un salaire mensuel brut de 1244 euros .
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture.
Par lettres et mises en demeures du 5 février 2018 et du 27 février 2018 le salarié a réclamé paiement de ses salaires en contestant son placement en congés sans solde et la pratique de congés payés imposés.
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 mars 2018 énonçant:
Je fais suite à mes deux courriers en date des 05/02/2018 et 27/02/2018 auxquels vous n avez pas daigné répondre.
Votre silence et votre obstination à refuser de me faire travailler et de me régler mes salaires m'ont plongé dans une situation financière particulièrement délicate.
Ainsi, alors que je n ai perçu, en fin du mois de janvier 2018, qu'une somme de 342,27 € en règlement partiel de mon salaire du mois de janvier 2018, vous ne m'avez strictement rien versé pour le mois de février 2018.
Voilà donc plusieurs mois que je dois survivre sans revenus, alors même que je suis lié à votre entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée depuis plus de 10 ans et que je me tiens à votre disposition pour reprendre mes fonctions au sein de votre entreprise depuis le premier jour où vous avez cessé de me donner du travail.
Mes différents courriers de mise en demeure n'y ont rien changé.
Ainsi, vous ne m'avez pas laissé reprendre mes fonctions au sein de votre entreprise, alors même que je vous ai toujours spécifié que je refusais la prise des congés sans solde que vous m'imposiez.
Vous ne m'avez pas non plus réglé le salaire que vous me devez mensuellement.
Vous n'avez pas non plus procédé à la rectification de mes bulletins de salaire des mois de novembre 2017 et décembre 2017 sur lesquels vous avez faussement décompté des congés payés acquis et des congés payés par anticipation. ce que vous n'étiez manifestement pas en droit de faire.
Vous n'avez enfin pas daigné m'adresser mes bulletins de salaire pour les mois de janvier 2018 et février 2018.
En l'état, je n'ai dès lors d'autres choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, à vos torts exclusifs, pour cause de non-paiement de mon salaire, lequel constitue un manquement caractérisé à vos obligations essentielles'.
Le salarié a saisi le 26 juillet 2018 le conseil de Prud'hommes de Cannes d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de demandes subséquentes, de rappels de salaire sur la période du 8 novembre 2017 au 9 mars 2018, de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de la portabilité de la prévoyance, de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- confirmé que la prise d'acte de rupture de Monsieur [G] s'analyse en démission.
- débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- débouté la société Château de la Tour de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- dit que les dépens seront partagés entre Monsieur [G] et la société Château de la Tour.
Le salarié a interjeté appel du jugement par acte du 11 octobre 2019 énonçant :
'Objet/Portée de l'appel: l'appel tend à la réformation du jugement rendu le 19 septembre 2019 sous le RG N°18/00255 par le Conseil de Prud'hommes de Cannes en ce qu'il a:
- Dit que la prise d'acte de rupture de Monsieur [K] [G] s'analyse en une démission
- Débouté Monsieur [K] [G] de sa demande visant à DIRE ET JUGER que sa prise d'acte de rupture doit produire les effets d'un licenciement d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- Débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de condamnation de la SARL Chateau de La Tour à lui payer la somme de 12.440 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- Débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de condamnation de la SARL Chateau de La Tour à lui payer la somme de 2.488 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 248,80 € au titre des congés payés y afférents
- Débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de condamnation de la SARL Chateau de La Tour à lui payer la somme de 3.395,08 € à titre d'indemnité de licenciement
- Débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de condamnation de la SARL Chateau de La Tour à lui payer la somme de 2.181,47 € à titre de rappel de salaire sur la période du 8 novembre 2017 au 09 mars 2018, outre la somme de 218,15 € au titre des congés payés y afférents
- Débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de condamnation de la SARL Chateau de La Tour à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte d'une chance de bénéficier de la portabilité de la prévoyance
- Débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de condamnation de la SARL Chateau de La Tour à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi
- Débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de condamnation de la SARL Chateau de La Tour à lui délivrer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, son attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant, au titre de la rupture du contrat de travail, la prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- Débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de condamnation de la SARL Chateau de La Tour à lui délivrer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, ses bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars 2018
- Débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de condamnation de la SARL Chateau de La Tour à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC
- Débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de condamnation de la SARL Chateau de La Tour aux entiers dépens
- Condamné Monsieur [K] [G] aux dépens par moitié'
PRÉTENTIONS ET MOYENS
L'ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2022 M. [G] demande de:
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la déclaration d'appel de Monsieur [G]
INFIRMER le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Cannes en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture de Monsieur [K] [G] s'analyse en une démission, en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [G] de sa demande visant à DIRE ET JUGER que sa prise d'acte de rupture doit produire les effets d'un licenciement d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de condamnation de la SARL Chateau de La Tour à lui payer la somme de 12.440 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de condamnation de la SARL Chateau de La Tour à lui payer la somme de 2.488 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 248,80 € au titre des congés payés y afférents, en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de condamnation de la SARL Chateau de La Tour à lui payer la somme de 3.395,08 € à titre d'indemnité de licenciement, en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de condamnation de la SARL Chateau de La Tour à lui payer la somme de 2.181,47 € à titre de rappel de salaire sur la période du 8 novembre 2017 au 09 mars 2018, outre la somme de 218,15 € au titre des congés payés y afférents, en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de condamnation de la SARL Chateau de La Tour à lui payer la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour perte d'une chance de bénéficier de la portabilité de la prévoyance, en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de condamnation de la SARL Chateau de La Tour à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi , en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de condamnation de la SARL Chateau de La Tour à lui délivrer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, son attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant, au titre de la rupture du contrat de travail, la prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de condamnation de la SARL Chateau de La Tour à lui délivrer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, ses bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars 2018, en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de condamnation de la SARL Chateau de La Tour à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de condamnation de la SARL Chateau de La Tour aux entiers dépens et en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [G] aux dépens de l'instance par moitié
Statuant à nouveau,
ORDONNER le rabat de l' ordonnance de clôture du 17 octobre 2022
DIRE ET JUGER recevable la demande subsidiaire de dommages et intérêts de Monsieur [G] en réparation du préjudice subi du fait des congés payés imposés
DIRE ET JUGER que la prise d'acte de rupture de Monsieur [G] [K] s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
CONDAMNER la société Chateau de La Tour à payer à Monsieur [G] la somme de 12.440 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
CONDAMNER la société Chateau de La Tour à payer à Monsieur [G] la somme de 2.488 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 248,80 € au titre des congés payé afférent
CONDAMNER la société Chateau de La Tour à payer à Monsieur [G] la somme de 3.395,08 € à titre d'indemnité de licenciement
A titre Principal CONDAMNER la société Chateau de La Tour à payer à Monsieur [G] la somme de 1.911,63 € à titre de rappel de salaire sur la période du 8 novembre 2017 au 09 mars 2018, outre la somme de 191,16 € au titre des congés payés y afférents, et
A titre subsidiaire CONDAMNER la société Chateau de La Tour à payer à Monsieur [G] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait qu'il s'est vu illégalement imposer des congés payés.
CONDAMNER la société Chateau de La Tour à payer à Monsieur [G] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du retard de paiement de ses salaires.
CONDAMNER la société Chateau de La Tour à payer à Monsieur [G] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte d'une chance de bénéficier de la portabilité de la prévoyance et des frais de santé
CONDAMNER la société Chateau de La Tour à payer à Monsieur [G] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice né du retard de délivrance de ses documents de fin de contrat.
ORDONNER à la société Chateau de La Tour de délivrer à Monsieur [G], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, son attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant, au titre de la rupture du contrat de travail, la prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ainsi qu'un certificat de travail rectifié, quant à la date de début d'emploi (1er avril 2007 au lieu du 1er février 2012)
ORDONNER à la société Chateau de La Tour de délivrer à Monsieur [G], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l' arrêt à intervenir, ses bulletins de salaire des mois de janvier 2018, février 2018 et mars 2018.
CONDAMNER la société Chateau de La Tour à payer à Monsieur [G] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER la société Chateau de La Tour aux entiers dépens de première instance et d'appel
DEBOUTER la société Chateau de La Tour de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2022 la SARL Chateau de La Tour demande de :
REVOQUER l'ordonnance de clôture en l'état de la communication tardive des écritures adverses
DECLARER irrecevable la nouvelle demande de dommage et intérêts formulée par Monsieur
[G] à titre subsidiaire pour un montant de 2 000 € en réparation du préjudice supposément subi du fait que ce dernier se serait vu illégalement imposer des congés payés.
A titre principal
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ces dispositions
Et par conséquent
DIRE ET JUGER que la prise d'acte du contrat de travail de Monsieur [G] s'analyse en une démission
DEBOUTER Monsieur [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'indemnité compensatrice de préavis, de CP y afférents, d'indemnité de licenciement et de délivrance sous astreinte de 100€ par jour de retard de ses documents sociaux rectifiés et bulletins de salaire
Le CONDAMNER reconventionnellement au paiement de la somme forfaitaire de 2 488€ au titre du préavis de démission qu'il n'a pas effectué et qu'il reste donc devoir à son employeur
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour de céans devait infirmer le jugement entrepris et considérer que
la prise d'acte du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'en demeure pas moins que la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [G] est parfaitement exorbitante.
Dans ces conditions,
REDUIRE la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3732 € (3 mois de salaire)
En tout état de cause
DEBOUTER par ailleurs Monsieur [G] de ses demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires, de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de la portabilité prévoyance et frais de santé, de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux de fin de contrat
Si par extraordinaire la Cour de céans devait juger recevable la nouvelle demande formulée par Monsieur [G],
DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande, aucun préjudice n'étant démontré par ce dernier à l'appui de celle-ci.
DEBOUTER Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Le CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 € par application des dispositions de
l'article 700du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été révoquée à l'audience du 2 novembre 2022 afin d'admettre les conclusions des parties et la nouvelle clôture a alors été fixée au 2 novembre 2022.
SUR CE
Sur la prise d'acte
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement
suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits
qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement ou qu'elle est donnée par un salarié protégé, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son
employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige et le salarié est admis, à l'appui de la prise d'acte, à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En exécution du contrat de travail, l'employeur a l'obligation de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé.
Il résulte des articles L.3141-13, L3121-15 et L.3121-16 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 notamment que :
- les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre.
- la période de prise de congés est fixée par un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche, à défaut par l'employeur après le cas échéant avis du comité social et économique.
Selon l'article 23 de la convention collective applicable à la cause, le congé principal doit être fixé entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
L'article D.3141-5 du code du travail dans sa version issue du décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, dispose :
'La période de prise de congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période'
La fermeture de l'entreprise pour congés payés s'impose au salarié, y compris lorsque celle-ci, d'une durée inférieure à la durée du congé annuel principal de vingt-quatre jours, implique un fractionnement, sous réserve que les représentants du personnel aient délivré un
avis conforme. Au delà de vingt-quatre jours, la fermeture ne nécessite plus cet avis.
Aucune rémunération n'est due au salarié lorsqu'il n'a pas acquis un droit à congés suffisant pour la période de fermeture de l'établissement lorsque celle-ci n'excède pas la durée des congés légaux annuels, soit trente jours ouvrables.
En revanche l'article L.3141- 31 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose :
' Lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés. Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l'indemnité de congés'.
L'employeur ne peut imposer au salarié la prise de congés payés par anticipation, soit avant la fin de la période de référence d'acquisition ouvrant celle de la prise des congés et il appartient à celui-ci de rapporter la preuve de l'acceptation individuelle du salarié.
Le congé sans solde ne peut résulter que d'un accord entre l'employeur et le salarié, il n'est pas de droit pour le salarié et ne peut être imposé par l'employeur.
Aux termes de l'article L.3243-2 du code du travail lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie.
En l'espèce à l'appui de sa demande tendant à voir juger que sa prise d'acte du 9 mars 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque un manquement à l'obligation de fourniture de travail et de paiement des salaires en ce que l'employeur lui a imposé successivement, nonobstant son refus, durant la période de fermeture de l'établissement de plus de quatre mois :
- le placement en congés payés à compter du 23 novembre 2017, en méconnaissance des délais de prévenance prévus respectivement à deux mois et un mois par les articles D.3141-5 et D.3141-6 du code du travail et de l'obligation de consultation des délégués du personnel pour fixer la période de fermeture annuelle, dont l'employeur ne pouvait s'affranchir qu'en justifiant d'un procès-verbal de carence;
- des congés payés par anticipation du 15 décembre 2017 au 9 janvier 2018;
- des congés sans solde du 8 janvier au 10 mars 2018 ;
- la non délivrance de ses bulletins de salaire des mois de janvier et février 2018.
Il produit :
- son courrier du 5 février 2018 portant réclamation du paiement de la totalité du salaire du mois de janvier 2018;
- son courrier de mise en demeure du 27 février 2018 dans lequel il indique :
'Je vous ai adressé un courrier RAR en date du 05/02/2018 relatif au non-paiement dans son
intégralité de mon salaire du mois de Janvier 2018.
Vous n'avez pas daigné répondre à mon courrier ni procédé à la régularisation demandée.
Vous n'avez par ailleurs pas daigné m'adresser mon bulletin de salaire du mois de janvier 2018,
Comme je vous l'avez précisé lors de notre dernière conversation téléphonique du 20 Novembre 2017, je reste à votre disposition pour venir travailler, ne pouvant pas me permettre d'assumer des congés sans solde que je n'ai jamais demandé.
En effet, je vous rappelle que vous m'avez imposé un congé sans solde sur la période du 10 janvier 2018 au 10 mars 2018, sans mon accord, en tentant de me faire signer une feuille d'autorisation d'absence.
Vous m'avez encore imposé des congés payés sur la période du 23 novembre 2017 au 26 novembre 2017 ainsi que 5 jours de récupération de jours fériés sur la période du 18 novembre au 22 novembre 2017, parce que cela ne vous arrangeait pas que je vienne travailler.
Les l, 2, 8, ] l, 12 et 13 décembre 2017, vous m'avez encore imposé des jours de congés payés que je ne vous ai jamais demandé, une fois encore parce que cela ne vous arrangeait pas de me faire travailler. En revanche, quand il s'agit de me faire travailler sur la période du 4 décembre 2017 au 7 décembre 2017 pendant le congrès, je dois me rendre immédiatement disponibles.
Pour parfaire vos manquements vous m'avez imposé des congés par anticipation à compter du 14 décembre 2017, et ce jusqu'au 9 janvier 2018 inclus, ne craignant pas de faire apparaître sur mon bulletin de salaire de décembre 2017 un solde de congés négatif.
Je conteste les jours que vous m'avez ainsi, à tort, décomptés sur mes bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2017, de même que mon cumul de jours de congés payés.
Je conteste encore vos méthodes illégales consistant à ne pas faire travailler un salarié sous CDI quand cela vous arrange.
En l'état je vous mets en demeure, d'avoir, dès réception de la présente, à régulariser ma situation d'emploi et de salaire et à procéder au paiement des salaires que vous restez à me devoir, vous rappelant une fois encore que je demeure à 'votre disposition pour reprendre mes fonctions au sein de votre entreprise depuis le premier jour où vous avez, délibérément, et en toute illégalité, cesse de me donner du travail'.
- la lettre de prise d'acte ci-dessus reproduite;
- le courrier de la société du 14 mars 2018 indiquant :
'Nous avons été pour le moins étonnés par vos demandes, alors que vous n'êtes pas sans savoir que pendant la fermeture annuelle de notre établissement, vous vous trouvez en congés payés,comme l'ensemble du personnel.
Vous avez d'ailleurs été informé de cette situation et vous ne pouvez pas prétendre ne pas avoir donné votre aval pour ce faire, alors que notre établissement ferme tous les ans après la saison.
C'est pour cette raison que dans votre courrier daté du 5 février dernier, vous n'avez aucunement fait état d'une quelconque difficulté à ce sujet.
En tout état de cause, les jours de congés payés qui vous ont été décomptés sur les mois de novembre et décembre 2017 sont valables et il n'y a pas lieu à modifier les fiches de paie qui vous ont été remises.
Concernant votre congé sans solde des mois de janvier et février 2018, je vous rappelle que nous avons évoqué ensemble cette situation et que vous aviez donné votre consentement, bien qu'après examen, nous nous soyons rendu compte que vous n'avez effectivement pas signé la fiche de congés établie à ce titre.
De la même façon, et contrairement à ce que vous précisez, nous ne vous avons pas empêché de reprendre votre poste de travail et avons d'ailleurs pris contact avec vous aux fins d'organiser votre retour dans l'entreprise.
Vous n'avez jamais daigné répondre à nos appels ou nous rappeler.
En tout état de cause, nous avons bien noté que vous preniez acte de la rupture de votre contrat de travail à nos torts exclusifs, par courrier daté du 9 mars courant.
Nous vous précisons en outre que nonobstant notre analyse diamétralement opposée de la situation et sans que cela ne soit une reconnaissance du bien fondé de votre demande, nous allons procéder au règlement de vos salaires, que nous n'avons pas réglé.
A réception de la présente, il conviendra que vous preniez contact avec notre société aux fins de fixer un rendez-vous en vue de la remise de vos documents de fin de contrat ainsi que de votre solde de tout compte'.
- un document intitulé 'Autorisation d'absence'en date du 1er novembre 2017, non signé du salarié, présentant sous forme de tableau du 6 novembre 2017 au 11 mars 2018 la situation du salarié (congés payés, congés anticipés, congés sans solde, repos hebdomadaire, jours fériés garantis) correspondant au décompte récapitulatif suivant :
* jours de congés payés légaux dus au titre de l'année précédente (10,50)/ jours de congés payés légaux pris (10,50), avec un solde à 0
* jours de congés payés légaux dus au titre de l'année en cours (12,50)/ jours de congés pris (22,50) avec un solde à -10,00
* fériés garantis dus sur l'année en cours (5,00)/ fériés garantis pris (5,00) avec un solde à 0;
- ses bulletins de paie du 31 octobre 2015 au 31 décembre 2017.
La société conteste les manquements et fait valoir que :
- l'établissement ferme chaque année à la même période (novembre-début mars) et l'ensemble du personnel solde ses congés payés à cette occasion et/ou bénéficie de congés payés par anticipation et/ou de congés sans solde lorsque les droits acquis sont insuffisants à couvrir la période, ce qui permettait à la société de salarier ses employés en contrat à durée indéterminée et non en contrat à durée déterminée;
- le salarié employé depuis 2007 avait une parfaite connaissance de cet usage et ce faisant des dates de fermeture de l'établissement et de celles de ses congés;
- aucune disposition légale n'interdit la fermeture d'un établissement plus de 24 jours ouvrables, seule est limitée la durée de prise des congés payés en une seule fois à 24 jours ouvrables, rien n'interdisant ensuite la prise de jours de récupération, de congés sans solde;
- l'accord du salarié n'est pas requis pour la prise des congés payés;
- s'agissant des congés sans solde la société avait sollicité et obtenu l'accord verbal du salarié à l'instar des autres membres du personnel et lui avait soumis une fiche de congés qu'elle a pensée en toute bonne foi signée par le salarié, avant de constater le contraire une fois la prise d'acte intervenue;
- la société lui a réglé en décembre 2018, conformément à l'engagement pris dans son courrier du 14 mars 2017, la somme de 2 712,96 euros bruts correspondant aux jours de congés sans solde.
Elle souligne par ailleurs que le salarié était informé depuis novembre 2017 de la période de congés sans solde pour laquelle il avait donné son assentiment oral avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail la veille de la réouverture après deux courriers adressés à la société qu'elle savait fermée alors qu'elle-même avait en vain tenté de le contacter pour organiser la reprise, ainsi que l'absence de préjudice démontré; que ces éléments privent l'éventuelle inexécution de ses obligations d'un caractère de gravité suffisant pour justifier la rupture.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève que :
- le congé principal annuel s'accompagnant d'une fermeture de l'établissement a été fixé par l'employeur, au demeurant en dehors de la période prévue par les dispositions légales, auxquelles ni un accord d'entreprise ni les dispositions conventionnelles ne dérogent, sans que ne soit justifié, d'une part d'une consultation des représentants du personnel ou d'un procès-verbal de carence, d'autre part que la prise des congés payés a été porté à la connaissance du salarié au moins deux mois avant l'ouverture de cette période. La justification avancée par l'employeur reposant sur une période habituelle de fermeture de l'établissement dont la cour observe d'ailleurs à partir des bulletins de salaire des années précédentes qu'elle était d'une durée plus limitée (sur la période hiver 2015-2016 seuls 7 jours de congés payés et 5 jours au titre des jours fériés garantis en janvier, le mois de février en congés payés et 4,5 jours de congés payés en mars 2016 / sur la période hiver 2016-2017 seuls 9 jours de congés payés, 5 jours au titre des jours fériés garantis, le mois de février en congés payés et deux jours de congés payés en mars 2017 ) n'est pas de nature à l'affranchir de son obligation;
- il ne résulte d'aucun élément que le décompte par l'employeur de congés payés par anticipation et de congés sans solde résultait d'un accord des parties, la fiche d'autorisation d'absence mentionnant 22,50 jours de congés par anticipation, dont au surplus 10 jours non encore acquis et 52 jours de congés sans solde n'étant pas signée par le salarié et rien n'établissant l'accord verbal allégué;
- aucun bulletin de salaire pour les mois de janvier et février 2018 n'est produit.
Ainsi d'une part, faute d'information des dates de congés dans le délai de deux mois, l'employeur ne pouvait imputer au salarié les congés payés sur ses droits à congé annuel.
D'autre part l'employeur ne pouvait décompter, sans l'accord du salarié, des congés payés par anticipation et des congés sans solde, quand bien même les droits du salariés étaient insuffisants, pour la période de fermeture de l'établissement excédant la durée du congé principal de vingt-quatre jours ouvrables.
Ces éléments s'analysent en une inexécution par l'employeur de ses obligations reposant sur le respect des droits du salarié en matière de congés payés, sur la fourniture d'un travail et sur le versement de la la rémunération convenue de sorte que les manquements invoqués sont établis.
Si en cas de demande de résiliation judiciaire une régularisation postérieure est susceptible de priver le manquement d'une gravité justifiant son prononcé, le paiement invoqué par la société des salaires correspondant à la période de congés sans solde intervenu en décembre 2018, est sans effet sur l'appréciation de la gravité des manquements au soutien d'une prise d'acte.
Par ailleurs le manquement de l'employeur à son obligation de remise des bulletins de paie est établi.
Dans ces conditions la cour dit que les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier la prise d'acte du salarié, laquelle produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 9 mars 2018.
Sur les conséquence financières de la rupture
1° l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à deux mois de salaire sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de rémunération.
Eu égard au montant de la rémunération brute mensuelle du salarié (1 244 euros), le salarié est fondé en sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis pour la somme de 2 488 euros et celle de 248,80 euros pour les congés payés afférents.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 2488 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 248,80 euros pour les congés payés afférents.
2° l'indemnité de licenciement
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l' indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l'article R 1234-4 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Pour l'évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d'années de service à l'expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé.
En ce qui concerne la condition d'ancienneté à remplir pour bénéficier de l'indemnité de licenciement, le point de départ se situe à la date d'entrée dans l'entreprise.
En tenant compte des principes précités, d'une ancienneté de 11 ans et huit jours et d'une moyenne de salaire brut à hauteur de 1 244 euros, l'indemnité de licenciement s'établissant à la somme de 3 851,52 euros, il convient d'accueillir la demande du salarié qu'il a entendu limiter à la somme de 3 395,08 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 3 395,08 euros à titre d'indemnité de licenciement.
3° les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié qui disposait d'une ancienneté de plus de deux dans une entreprise occupant plus de onze salariés, peut prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable, à une indemnité minimale correspondant à 3 mois de salaire et maximale correspondant à 10,5 mois de salaire.
Eu égard à la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié (1 244 euros), à sa capacité à retrouver un emploi, des explications et pièces fournies sur son préjudice moral et financier au moyen de justificatifs d'incidents de paiement et des attestations qu'il verse au débats, qu'il a su néanmoins limiter en retrouvant un emploi d'assistant d'éducation dans un établissement scolaire en octobre 2018, il apparaît que le préjudice subi par le salarié du fait de la perte de l'emploi doit être fixé à la somme de 8 000 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire
Lorsque la période de fermeture de l'établissement n'a pas été portée à la connaissance des salariés comme période des congés payés dans le délai requis de deux mois, ceux-ci ne pouvant être imputés sur le congé annuel, les droits restent acquis et le salarié est fondé à en solliciter le paiement.
Lorsque la prise de congés anticipés ne repose pas sur un accord, le salarié qui a déjà pris ses cinq semaines de congés et se tient à la disposition de son employeur est fondé à demander le versement de son salaire pour la période où il a été privé de son travail.
En l'espèce le salarié sollicite la somme de 1 911,63 euros et celle de 191,16 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour les rémunérations non perçues du fait des 23 jours de congés payés et congés payés par anticipation irrégulièrement imposés entre le 8 novembre 2017 et le 31 janvier 2018.
Il fait valoir que s'analysant en un manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail et de payer le salaire, étant resté à la disposition de l'employeur, lui sont dus les salaires correspondant et il se réfère à ses bulletins de paie de novembre et décembre 2017 pour le calcul du rappel sollicité.
La société conclut au rejet de la demande en faisant valoir que :
- il a été rémunéré pour les congés payés dont il a bénéficié;
- il a reçu en cours de procédure la somme de 2 712,96 euros au titre des congés sans solde;
- des congés payés décomptés de manière illicite n'ouvrent pas droit à rappel de salaire mais à des dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par une période de congés payés imposée.
La cour dit au regard de l'ensemble de ces éléments que le salarié est fondé en sa demande de rappel de salaire pour les sommes dont le calcul est justifié par les bulletins de paie et l'attestation Pôle Emploi s'agissant du mois de janvier 2018.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à verser au salariés la somme de 1 911,63 euros à titre de rappel de salaire et celle de 191,16 euros pour les congés payés afférents.
Dès lors qu'il a été fait droit à la demande de rappel de salaire, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre des congés payés imposés ni la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel soulevée par la société.
Sur les dommages et intérêts au titre du retard dans le paiement des salaires
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce le salarié sollicite la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du retard de paiement de la rémunération due sur la période de congés sans solde du 10 janvier au 10 mars 2018, lequel n'est intervenu que le 13 décembre 2018.
La société conclut au rejet de la demande en soutenant qu'aucun retard dans le paiement des salaires ne peut être caractérisé dès lors qu'elle n'était redevable d'aucun salaire durant une période de congé sans solde. Elle ajoute qu'elle a spontanément réglé une indemnité correspondante.
Comme il a été vu ci-dessus, l'employeur ne pouvait valablement décompter à compter du 10 janvier 2018 des congés sans solde en l'absence d'accord du salarié, en sorte que le retard de paiement de la rémunération due au salarié est établi.
Le manquement de l'employeur est donc établi.
Sur le préjudice, le salarié fait valoir le préjudice moral et financier résultant de l'absence de toute ressource durant plusieurs mois l'ayant contraint à recourir à l'entraide familiale, ce dont il justifie par la production des attestations précises de ses parents, corroborées par celles de ses proches, ses relevés de compte courant montrant le basculement de son solde en négatif avec une aggravation de son découvert mensuel à compter de janvier 2018 et les justificatifs d'incidents de paiement sur ses prélèvements.
Dans ces conditions la cour dit que le manquement de la société a occasionné au salarié un préjudice qui mérite d'être réparé, au vu des pièces du dossier, à hauteur de 1 000 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du retard dans le paiement des salaires.
Sur les dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Le salarié sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de rupture.
La cour relève qu'il n'est pas discuté que la société a remis les documents de fin de contrat au salarié par courrier de son avocat du 13 décembre 2018 alors que la prise d'acte résulte de sa lettre du 9 mars 2018.
Le manquement de la société est donc établi.
Sur le préjudice le salarié fait valoir qu'en dépit de sa demande par courrier du 21 mars 2018, de celle de son avocat par lettre du 26 juillet 2018, de son déplacement dans les locaux de la société avec un témoin le 5 décembre 2018, il n'a pu obtenir ses documents de fin de contrat que fin décembre 2018 ce qui a reporté son indemnisation par Pôle Emploi de plusieurs mois.
Il verse aux débats les dits-courriers, l'attestation de M. [B] qui indique que les documents n'ont pas été remis au salarié le 5 décembre 2018 lorsqu'il l'a accompagné dans les locaux de la société, ceux-ci étant détenus selon son dirigeant par leur avocat, les courriers de Pôle Emploi des 13 avril 2018, 30 mai 2018 et 11 septembre 2018 informant le salarié qu'il ne sera donné suite à sa demande d'allocation qu'ensuite de la production de l'attestation Pôle Emploi établie par son employeur et les attestations de membres de son entourage et de sa famille, en particulier M. [S], Mme [G], M. [M], rapportant une dégradation de l'état psychologique du salarié confronté à des difficultés financières résultant notamment de l'impossibilité de faire valoir ses droits à l'assurance chômage.
La société conclut au rejet de la prétention au motif d'une part que la prise d'acte est privative de toute indemnisation par Pôle Emploi, d'autre part que le salarié ne justifie d'aucun préjudice.
La cour dit, au vu des éléments de la cause et notamment des éléments justificatifs produits par le salarié, que le manquement de la société lui a occasionné un préjudice qui mérite d'être réparé à hauteur de 750 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 750 euros de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat.
Sur les dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
La preuve de la remise de la notice d'information aux salarié de la complémentaire santé et de la prévoyance incombe à l'employeur.
Le salarié sollicite la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts et fait valoir au soutien de sa demande que :
- la société ne lui a remis aucun document d'information relatif à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle;
- la remise du certificat de travail mentionnant la portabilité des garanties et de l'attestation Pôle Emploi, plusieurs mois après la rupture, l'a privé du bénéfice du maintien des garanties en vigueur dans l'entreprise.
La société conclut au rejet de la demande en faisant valoir l'absence de tout préjudice en ce que pour bénéficier de la portabilité, la rupture du contrat de travail doit ouvrir droit à une prise en charge par l'assurance chômage, ce qui n'est pas le cas en cas de prise d'acte produisant les effets d'une démission, que son emploi à temps partiel lui laissait la possibilité d'un second emploi pouvant lui offrir une couverture de prévoyance, qu'il a pu bénéficier de ces garanties dès qu'il a retrouvé un travail en octobre 2018 et qu'en tout état de cause il ne justifie pas de l'étendue du préjudice dont il demande réparation.
A l'analyse des pièces du dossier la cour dit que, faute pour l'employeur de justifier avoir satisfait à son obligation de remise de la notice d'information et au vu du retard établi dans la remise tardive des documents de fin de contrat conditionnant le maintien des garanties, le manquement est établi.
En revanche la cour constate que le salarié ne produit aucun élément de nature à démontrer le préjudice occasionné par ce manquement.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du préavis non effectué
Comme il a été dit ci-dessus, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets non pas d'une démission mais ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions la société n'est pas fondée à réclamer au salarié le paiement d'un préavis.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société à ce titre.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient en ajoutant au jugement déféré, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés
En infirmant le jugement déféré, la cour ordonne à la société de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés et les bulletins de paie des mois de janvier, février, mars 2018 conformes au présent arrêt.
En revanche la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte dont rien ne justifie au stade de la procédure judiciaire d'en assortir l'injonction.
Sur les dispositions accessoires
La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné les parties pour moitié chacun aux dépens de première instance et rejeté la demande du salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe au principal est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles que le salarié a exposés en première instance et en cause d'appel. La société sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros pour les frais de première instance, de 1 500 euros pour les frais d'appel et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission,
- rejeté les demandes de M. [G] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté la demande de rappel de salaire de M. [G] au titre des congés payés irrégulièrement imposés,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [G] au titre du retard de paiement des salaires,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [G] au titre du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat,
- rejeté la demande de M. [G] tendant à la délivrance des documents de fin de contrat et des bulletins de paie des mois de janvier, février, mars 2018, rectifiés conformément au présent arrêt,
- condamné les parties pour moitié aux dépens de première instance,
- rejeté la demande de M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Chateau de La Tour à verser à M. [G] les sommes suivantes :
- 2 488 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 248,80 euros pour les congés payés afférents.
- 3 395,08 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 911,63 euros de rappel de salaire au titre des congés payés irrégulièrement imposés et 191,16 euros pour les congés payés afférents,
- 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du retard dans le paiement des salaires.
- 750 euros de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat,
Dit que les sommes allouées sont exprimées en brut,
Ordonne à la SARL Chateau de La Tour de remettre à M. [G] les documents de fin de contrat rectifiés et les bulletins de paie des mois de janvier, février, mars 2018 conformes au présent arrêt,
Condamne la SARL Chateau de La Tour à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
Condamne la SARL Chateau de La Tour aux dépens de première instance,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne d'office le remboursement par la SARL Chateau de La Tour aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [G] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation,
Condamne la SARL Chateau de La Tour à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
Condamne la SARL Chateau de La Tour aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT