Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 13 MAI 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09133 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVFJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021009785
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD es en qualité d'assureur de la Société BATEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMEES
SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
S.A.S. FG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Alain BOUAZIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0161
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 11 mai 2021, la société Axa France Iard a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 7 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à la SMABTP et à la société FG.
Par conclusions remises et notifiées le 14 mars 2022, elle a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions remises et notifiées le même jour, la société FG a pris acte de ce désistement mais a sollicité la somme de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Axa France Iard aux dépens, comprenant notamment les frais de timbre.
Par conclusions remises et notifiées le 15 mars 2022, la société SMABTP a également pris acte du désistement mais sollicité la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la société Axa France Iard aux dépens comprenant notamment les frais de timbre.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2022.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance et les intimées acceptent le désistement. Il y a donc lieu de constater qu'il est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens resteront en conséquence à la charge de l'appelante.
En outre, le désistement étant intervenu deux jours avant la clôture, les intimées ont été contraintes de conclure et d'engager des frais pour se défendre à hauteur d'appel. L'appelante sera donc condamnée à les indemniser à hauteur de la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société Axa France Iard et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) et à la société FG la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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