Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé expertises
N° RG 23/01679 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZJZ
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 JUIN 2024
DEMANDEUR :
M. [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [Y] [J] a acquis, auprès de la SA LEROY MERLIN magasin de [Localité 9], suivant facture du 27 mai 2020 d’ un montant de 1208,20 euros des carreaux de carrelage RIMINI 60x60 brillant blanc qu’il a ensuite posé dans le bien immobilier lui appartenant, situé à [Localité 5] (59), [Adresse 2].
Exposant avoir constaté sur le carrelage posé de la porosité, des tâches et des traces noires, Monsieur [Y] [J] a par acte du 8 décembre 2023, fait assigner la SA LEROY MERLIN devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation de son adversaire à une provision de 3000 euros pour les frais de procédure et d’expertise et au paiement du droit proportionnel de l’huissier pour les condamnations à intervenir, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 et renvoyée successivement jusqu’au 21 mai 2024, pour y être plaidée ou radier. En dépit des demandes de renvoi formées à nouveau par chacune des parties, le juge des référés a estimé retenir l’affaire.
A cette date, Monsieur [Y] [J] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SA LEROY MERLIN, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
- Donner à la société LEROY MERLIN FRANCE de ses protestations et réserves ;
- Débouter Monsieur [J] de toute demande plus ample ou contraire, en particulier de sa demande de provision ;
- Donner acte à la société LEROY MERLIN FRANCE de ce qu’elle procède à l’appel en cause de la société FLORIM, fournisseur du carrelage litigieux ;
- Réserver les frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise en cause de la société FLORIM
La SA LEROY demande qu’il lui soit “donner acte” qu’elle procède à la mise en cause de la société FLORIM, qu’elle désigne comme la société fournisseur du carrelage.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 février 2024, au 09 avril 2024, aux fins de mise en cause du fabricant du carrelage, puis à nouveau renvoyée, le 09 avril 2024 au 21 mai 2024, où la défenderesse n’a pas justifié avoir procédé à la mise en cause annoncée.
Outre que le “donner acte” ne constitue pas une prétention, force est de constater que la société FLORIM n’a pas été mise en cause et assignée et que les demandes ainsi formées contre une défenderesse qui n’est pas partie à l’instance sont irrecevables.
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SA LEROY MERLIN formule les protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats et plus particulièrement l’expertise amiable du 24 juillet 2023 par le cabinet Omega Expert, dans laquelle il est expliqué que “il semblerait que le carrelage fourni souffrirait d’un défaut pouvant avoir plusieurs origines liées probablement à sa fabrication ou traitement de surface” (pièce n°4 demandeur), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [Y] [J] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision pour les frais d’expertise et de procédure
Monsieur [Y] [J] sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de 3000 euros à titre provisionnel pour les frais de procédure et d’expertise, ce qui constitue une demande de provision ad litem.
La SA LEROY MERLIN sollicite le rejet de cette demande, invoquant l’existence de contestation sérieuse qu’elle estime sérieuse, dès lors qu’elle n’est intervenue que comme fournisseur des carreaux de carrelage, il y a plus de trois ans et demi et que sa responsabilité est donc contestable et contestée.
L’allocation en référé d’une provision à charge de l’adversaire pour couvrir les frais d’instance d’une partie et d’expertise et lui permettre la mise en oeuvre de l’action judiciaire, est envisageable, sous réserve de la nécessité de la mesure d’instruction sollicitée mais également de la démonstration de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, fondant l’obligation au fond.
En l’occurrence, la mesure d’instruction qui a été précédemment ordonnée a précisément pour objet de déterminer la réalité des désordres allégués et permettre d’envisager les responsabilités encourues, de sorte qu’il ne peut être considéré à ce stade que la SA LEROY MERLIN, en sa qualité de fournisseur des matériaux, une obligation non sérieusement contestable fondant l’obligation au fond, à l’égard du demandeur, de telle sorte que la demande de provision ad litem ne peut être accueillie.
Sur les autres demandes
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [Y] [J] et la SA LEROY MERLIN.
Monsieur [Y] [J] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort , mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons irrecevable la demande de la SA LEROY MERLIN, à l’égard de la société FLORIM
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 5] , [Adresse 2], après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les défauts, non-conformités du carrelage, allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres sont imputables et dans quelles proportions;
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 juillet 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], [Localité 3], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem,
Laissons à la charge de Monsieur [Y] [J], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET