Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/02524 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35ZY
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2024
AJ du TJ DE [Localité 11] du 03 Août 2023 N° 2023/019118
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/019118 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représenté par Me Dominique ALRIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1043
DÉFENDEURS
Maître [N] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Société [8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Marianne LAGRUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0565
Décision du 19 Novembre 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/02524 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35ZY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 décembre 2014, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de paiement par la société [10] d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en violation de l'obligation de sécurité de résultat (absence de visite médicale) et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de la remise de 17 bulletins de paie manquants sous astreinte.
Par jugement du 27 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, laissé les dépens à sa charge et débouté la société [10] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration d'appel en date du 4 août 2017, Me [U], au nom de M. [E], a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. [E] au motif que l'appelant n'avait pas conclu dans le délai imparti. Par arrêt du 5 février 2019, la cour d'appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [E] et condamné ce dernier aux entiers dépens du déféré.
Procédure
Estimant que Me [U] avait commis une faute, M. [E] a, par acte du 02 février 2024, assigné Me [U] et la société [8] devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de son préjudice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 29 juillet 2024, M. [E] demande au tribunal de dire la responsabilité civile professionnelle de Me [U] engagée et de le condamner avec son assurance [7] à lui payer les sommes indemnitaires de 2.400 euros au titre des heures supplémentaires, 240 euros pour les congés, 14.630 euros pour absence de visites médicales et 14.630 euros pour absence de versement des cotisations sociales ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait valoir que :
- Me [U] n'a pas signifié ses conclusions d'appelant dans les délais impartis par l'article 908 du code de procédure civile ;
- ses chances de succès de son appel peuvent être qualifiées de sérieuses, le conseil de prud'hommes n'ayant pas pris en compte son entier préjudice subi ;
- il reproche à son ancien employeur, outre le non-paiement d'heures supplémentaires, d'une part, la violation d'une obligation de sécurité de résultat du fait de l'absence de toute visite médicale depuis son embauche pour vérifier la compatibilité de sa situation de santé avec les conditions de travail alors que son état de santé nécessitait une surveillance médicale renforcée, d'autre part, le travail dissimulé par la non remise des bulletins de salaires et le non reversement des cotisations sociales.
Par conclusions du 25 juin 2024, Me [U] et la société [8] demandent au tribunal de débouter M. [E] de toutes ses demandes et de le condamner à verser à Me [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Me [U] et la société [8] :
- soulèvent in limine litis une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [E] à l'encontre de la société [7] qui n'a pas la qualité d'assureur ;
- font valoir que si la faute n'est pas discutable, Me [U] n'ayant pas notifié ses conclusions dans les délais impartis, la perte de chance de M. [E] est nulle et, partant, son préjudice inexistant aux motifs que le conseil de prud'hommes a exactement motivé sa décision en répondant à chacune des demandes de M. [E], que ce dernier ne démontre pas que son état de santé découle des conditions de travail, qu'il n'apporte pas d'éléments suffisamment précis et étayés établissant l'existence d'heures supplémentaires non payées et qu'il n'établit pas son préjudice au titre du travail dissimulé, étant relevé qu'il a produit ses bulletins de paie et un relevé de carrière.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de l'avocat
En ce qui concerne la faute
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
Il appartient à l'avocat d'apporter la preuve du respect de ses obligations.
En l'espèce, les défendeurs ne contestent pas que Me [U] n'a pas déposé de conclusions pour M. [E] dans les trois mois suivant la déclaration d'appel conformément à l'article 908 du code de procédure civile de sorte que l'appel interjeté par ce dernier a été déclaré caduc. Par suite, Me [U] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité
Le préjudice relevant de la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient au demandeur d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
En l'espèce, il appartient à M. [E] d'établir, comme il le soutient, que la carence de son avocat lui a fait perdre une chance d'obtenir l'infirmation du jugement rendu le 27 juin 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris et partant la condamnation de la société [10] à lui verser les sommes sollicitées.
En premier lieu, M. [E] sollicitait devant le conseil de prud'hommes de Paris la somme de 14.630 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en violation de l'obligation de sécurité de résultat. Il faisait valoir qu'il n'avait jamais été convoqué à une visite médicale au cours des multiples contrats d'extra exécutés entre 2011 et 2014.
Le conseil de prud'hommes a relevé que M. [E] versait aux débats différentes pièces comprenant notamment des comptes-rendus d'hospitalisation ou certificats médicaux attestant d'une santé dégradée et la notification de pension d'invalidité en date du 24 septembre 2013 avec une catégorie 2 et un taux d'invalidité à 50%.
Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de M. [E] de dommages et intérêts aux motifs que ses pathologies étaient connues de ce dernier et très antérieures à la relation contractuelle et qu'il ne versait pas d'élément accréditant un lien entre son état de santé et ses conditions de travail de sorte qu'il ne pouvait être établi de préjudice résultant de l'absence de visite médicale.
Il ressort des conclusions déposées tardivement par M. [E] devant la cour d'appel de Paris qu'il produisait aux débats les mêmes pièces que celles produites devant le conseil de prud'hommes, qu'il faisait valoir qu'il aurait dû bénéficier d'une surveillance médicale renforcée au regard de son état de santé et que cette absence de visite médicale d'embauche, qui aurait permis à son employeur de mieux adapter son poste à sa situation de santé, lui avait causé un préjudice important.
Toutefois, le salarié qui n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche ne peut obtenir de dommages et intérêts que s'il démontre l'existence d'un préjudice effectivement subi. S'il n'était pas justifié de la part de la société [10] d'une visite médicale d'embauche, les pièces versées aux débats par M. [E] établissaient que ses pathologies lui étaient connues depuis de très nombreuses années avant son embauche et qu'elles ne présentaient pas de lien avec son travail de plongeur en extra pour ladite société. M. [E] ne démontrait pas, ni même ne définissait, un quelconque préjudice qui serait résulté pour lui de l'absence de visite médicale. Par suite, il ne démontre pas que la cour d'appel aurait infirmé le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.
En deuxième lieu, M. [E] sollicitait devant le conseil de prud'hommes de Paris les sommes de 2.400 euros au titre des heures supplémentaires et de 240 euros au titre des congés payés afférents.
Il ressort des termes du jugement rendu par le conseil de prud'hommes que M. [E] versait aux débats un relevé d'heures réalisé par ses soins tandis que la société [10] produisait un décompte journalier des heures réalisées et signé par l'ensemble des salariés couvrant la période d'avril 2013 à avril 2014, quatre attestations de salariés en extra ainsi que les fiches de paie de M. [E].
Pour rejeter la demande de M. [E], le conseil de prud'hommes a relevé que le relevé d'heures réalisé par ce dernier ne concordait que très rarement avec les relevés de pointage qu'il avait signés et qu'en dehors du relevé d'heures réalisé par ses soins, aucun autre élément n'était versé au dossier pour accréditer la réalité des heures effectuées.
Il ressort des conclusions déposées tardivement par M. [E] devant la cour d'appel de Paris qu'il n'apportait pas de pièce supplémentaire ni n'invoquait d'autre élément. Il en est de même dans le cadre de la présente instance. Par suite, M. [E] n'établit pas que la cour d'appel aurait eu une appréciation différente de celle du conseil de prud'hommes au regard des pièces versées aux débats et des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail.
En troisième lieu, M. [E] sollicitait devant le conseil de prud'hommes de Paris une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 14.630 euros.
Pour débouter M. [E] de cette demande, le conseil de prud'hommes a considéré que le travail dissimulé ne pouvait être établi au vu des pièces du dossier et notamment de la pièce n° 11 du demandeur, à savoir un relevé de carrière détaillé reprenant les salaires perçus ainsi que les fiches de paie de M. [E].
Il ressort des conclusions déposées tardivement par M. [E] devant la cour d'appel de Paris qu'il n'apportait pas de pièce supplémentaire ni n'invoquait d'autre élément. Il en est de même dans le cadre de la présente instance. Il convient également de relever que la caractérisation du travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail suppose la preuve d'un élément intentionnel. Par suite, M. [E] n'établit pas que la cour d'appel aurait eu une appréciation différente de celle du conseil de prud'hommes sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [E] ne démontre pas qu'il disposait d'une chance quelconque d'obtenir l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 27 juin 2017. Par suite, en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice résultant de la faute de l'avocat, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée à l'égard de la société [7], les demandes de dommages et intérêts de M. [E] sont rejetées.
2. Sur les frais du procès
M. [E], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens et à payer à Me [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [F] [E] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE M. [F] [E] aux entiers dépens.
CONDAMNE M. [F] [E] à payer à Me [N] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 11] le 19 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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