Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/00633 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAIE
N° de minute : 56/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [H] [J]
né le 02 Juin 1971 à ZAHRISHT (ALBANIE)
de nationalité albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 22 octobre 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [H] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 février 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [H] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 06h07 ;
VU le recours de M. [H] [J] daté du 16 février 2023, reçu et enregistré le même jour à 14h44 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 16 février 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [H] [J] ;
VU l'ordonnance rendue le 18 Février 2023 à 11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [H] [J], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 17 février 2023 à 06h07 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Février 2023 à 09h25 ;
VU la proposition de LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 20 février 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 20 février 2023 à l'intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à M. [W] [X], interprète en langue albanaise, assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 20 février 2023, a comparu.
Après avoir entendu M. [H] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [W] [X], interprète en langue albanaise, assermenté, Maître Mathilde SEILLE, Maître Béril MOREL, avocat au barreau de PARIS, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 18 février 2023, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [H] [J] contre l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative .
Pour rejeter le recours, le juge des libertés et de la détention a énoncé que Monsieur [H] [J] ne disposait d'aucune garantie de représentation sérieuse.
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures, et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, étant interdit de contact avec son épouse et aucun de ses enfants majeurs ne proposant de l'héberger.
Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [H] [J] a fait valoir que s'agissant de la contestation de la prolongation de la rétention administrative, les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a également invoqué le défaut de diligence de l'administration envers les autorités consulaires, soulignant notamment qu'aucun vol n'avait été réservé.
Il a également invoqué l'absence de transmission de l'ensemble des documents que l'administration a en sa possession, aux autorités consulaires de son pays, en contravention avec l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il a fait valoir qu'il disposait des garanties de représentation suffisantes pour être placé sous assignation à résidence étant hébergé chez un ami et ayant remis son passeport en cours de validité aux autorités.
A l'audience, Monsieur [H] [J] assisté de son conseil n'a pas repris les termes de sa déclaration d'appel,visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté. Il a sollicité son placement en assignation à résidence. L'intéressé a ajouté qu'il voulait rester en France mais qu'il quitterait le pays si on lui laissait un mois pour le faire.
Le préfet du Haut Rhin, représenté, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a fait valoir que l'adresse fournie n'était pas stable et que le placement en rétention administrative avait été décidé en raison du refus par M. [H] [J] d'embarquer le 15 février 2023 ; que l'intéressé manifestait son intention de rester en France de manière non équivoque.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [H] [J] , à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 février 2023 à 11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,
interjeté le 20 février 2023 à 9h25, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile .
Sur le périmètre de l'appel
Il convient de rappeler qu'aux termes des articles 954 et 446-2 du code de procédure civile, les parties doivent présenter les moyens à l'appui de leurs prétentions.
En l'espèce, il convient de constater que, bien que sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée s'agissant du placement en rétention administrative, l'appelant ne soutient aucun moyen à l'appui de cette demande.
L'appel de ce chef ne sera par conséquent pas examiné, la cour ne statuant alors que sur la prolongation de la rétention administrative .
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Au terme de l'article L 743-13 du CESEDA l'assignation à résidence ordonnée par le juge doit être spécialement motivée lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1.
Il n'est pas contesté que M. [J] a fait obstruction à son éloignement en refusant d'embarquer sur le vol prévu le 15 février 2023.
En l'espèce, en raison de l'absence de stabilité de l'adresse fournie et de la condamnation pénale dont l'intéressé a fait l'objet aucun élément ne permet de motiver spécialement une assignation à résidence. La demande d'assignation à résidence sera donc rejetée.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [H] [J] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 18 février 2023.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [H] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 21 Février 2023 à 14h47, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [H] [J]
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 21 Février 2023 à 14h47
l'avocat de l'intéressé
Maître Mathilde SEILLE
Comparante
l'intéressé
M. [H] [J]
né le 02 Juin 1971 à ZAHRISHT (ALBANIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [W] [X]
Comparant
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [H] [J]
- à Maître Mathilde SEILLE
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [H] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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