Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00870 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGJZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2023, à 16h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [E] [J]
née le 27 juillet 1998 à [Localité 1], de nationalité géorgienne
RETENUE au centre de rétention : [2]
assistée de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris substitué par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [F] [B] (Interprète en georgien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Guillaume Saudubray du cabinet Ancelet Elie Saudubray, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par Mme [E] [J] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 mars 2023, à 08h03, par Mme [E] [J] ;
- Vu la pièce versée par le préfet du Val d'Oise le 6 mars 2023 à 11h16 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [E] [J], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le défaut de base légale du maintien en rétention administrative
Selon l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, qu'une demande d'asile est présentée en rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7.
L'article L. 754-4 prévoit que 'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement.
Il s'en déduit que toute contestation portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile formalisée en cours de rétention échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif (1re Civ., 6 mars 2019, pourvoi n ° 18-13.908 , publié , et 1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.232, publié).
Ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention, dont il convient d'adopter les motifs, le retard dans la notification, le 4 mars 2023, de la décision de maintien en rétention de l'intéressé datée du 27 février, ne relève donc pas de la compétence judiciaire et le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur le défaut de diligences lié à la demande d'asile
Les circonstances relatives à la remise, au dépôt ou à l'instruction d'un dossier de demande d'asile d'un étranger placé en rétention ne constitue pas au sens de l'article L. 741-3 une diligence destinée à organiser le départ de celui-ci (1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n°19-24.305, publié).
Le moyen d'appel qui porte sur le seul grief de défaut de diligence n'est donc pas fondé et il y a lieu d'adopter pour le surplus les motifs retenus par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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