Texte intégral
N° RG 24/00120 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRRF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 26 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
S.A.S. RANDSTAD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nina SISLIAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] [M] a été engagé par la SAS Randstad en qualité d'ouvrier spécialisé par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 16 octobre 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire.
M. [M] a été victime d'un accident du travail le 31 janvier 2022 dont le caractère professionnel a été reconnu par l'organisme social, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail ininterrompu.
A la suite de la visite de reprise du 18 septembre 2023, M. [M] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
Le 20 septembre 2023, la société a informé M. [M] de la suspension de son contrat durant le temps de recherche d'une solution de reclassement, soit du 19 septembre au 19 octobre 2023.
M. [M] a été maintenu en arrêt de travail durant cette période.
Par courrier du 29 novembre 2023, l'employeur a adressé des propositions de poste, laissant un délai jusqu'au 13 décembre 2023 pour répondre.
Par lettre du 14 décembre 2023, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié par lettre du 4 janvier 2024.
Par requête du 30 octobre 2023, M. [M] a saisi en formation référé le conseil de prud'hommes du Havre en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités.
Par ordonnance du 26 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
débouté M. [M] de ses demandes de paiement des salaires jusqu'au licenciement, de condamnation de la SAS Randstad au versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de ses autres demandes,
invité les parties à mieux se pourvoir devant le conseil de prud'hommes dans sa formation ordinaire en ce qui concerne la demande de M. [M] de payer les salaires jusqu'au licenciement,
ordonné à la SAS Randstad de remettre à M. [M] le contrat de prévoyance sous astreinte de 25 euros par jour passé le délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance, le conseil de prud'hommes dans sa formation de référé se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles
rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Le 9 janvier 2024, M. [M] a interjeté appel limité de cette ordonnance à l'ensemble des dispositions sauf en ce qu'elle a ordonné la remise du contrat de prévoyance sous astreinte, laissé à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles, ainsi qu'en ce qu'elle a rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par conclusions signifiées le 24 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
le juger recevable et régulier dans son appel
infirmer la décision entreprise
Statuant à nouveau
condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
reprise du paiement des salaires : 5 032 euros
provision à valoir sur ses préjudices financiers et moraux : 2 000 euros
dommages et intérêts pour résistance abusive : 3 000 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance : 3 000 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
condamner la société à produire les attestations de salaires adressées à la prévoyance dans le cadre de l'arrêt de travail pour accident du travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard net par document, commençant à courir 15 jours après l'arrêt à intervenir
confirmer la décision pour le surplus
condamné la société en tous les dépens.
Par conclusions signifiées le 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS Randstad demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [M] de ses demandes de provision sur dommages et intérêts, de paiement des salaires jusqu'au licenciement et en ce qu'elle l'a invité à mieux se pourvoir devant le conseil de prud'hommes dans sa formation ordinaire
débouter M. [M] de sa demande de rappel de salaire chiffrée en cause d'appel à 5 032 euros et subsidiairement la limiter à 2 120,32 euros bruts sur la période du 18 octobre au 15 novembre 2023
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à remettre le contrat de prévoyance
juger que la remise de la notice d'information du contrat de prévoyance 'intérimaires Prévoyance' remplit M. [K] [M] de sa demande de communication
prendre acte de la communication des attestations de salaire transmises à la caisse primaire d'assurance maladie
juger irrecevable la demande additionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive
condamner M. [M] à lui verser 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'observer qu'en appel, il n'est pas demandé la communication des attestations de salaire adressées à la la caisse primaire d'assurance maladie.
I Sur la demande de rappel de salaire
M. [K] [M] sollicite un rappel de salaire au titre de la reprise des salaires à l'issue du délai d'un mois après l'avis d'inaptitude conformément aux dispositions de l'article L.1226-11 du code du travail, soit à compter du 18 octobre 2023, peu important qu'il n'ait pas répondu aux propositions de reclassement et que son contrat de travail ait été à nouveau suspendu comme étant à nouveau en arrêt de travail.
La SAS Randstad s'y oppose au motif que M. [K] [M] a continué à percevoir directement les indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie et de l'organisme de prévoyance, qu'à compter du 16 novembre 2023, elle lui a versé son salaire sur la base de sa rémunération minimale mensuelle garantie de 1 850 euros bruts comme en attestent ses bulletins de paie, et ce, jusqu'à son licenciement le 4 janvier 2024, de sorte qu'il a été rempli de ses droits et que subsidiairement il convient de déduire des demandes les sommes versées depuis le 16 novembre 2023.
Selon l'article L.1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
La délivrance d'un nouvel arrêt de travail au bénéfice d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l'inaptitude.
L'employeur qui, au terme du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, n'a ni reclassé, ni licencié le salarié, est tenu de reprendre le versement du salaire, comprenant tous les éléments de la rémunération antérieure.
Il ne peut en être déduit ni les prestations versées au titre des indemnités journalières, ni au titre de la prévoyance.
En l'espèce, l'obligation de reprise du paiement des salaires a débuté le 18 octobre 2023 compte tenu de l'avis d'inaptitude délivré le 18 septembre précédant.
Le montant du salaire de base à hauteur de 1 850 euros brut n'est pas discuté.
A l'appui de la reprise du paiement des salaires à compter du 16 novembre 2023, la SAS Randstad produit les bulletins de paie lesquels ne sont pas suffisants pour établir la réalité du versement, laquelle est contestée, le salarié admettant dans ses écritures avoir reçu la somme de 1 431,38 euros le 9 janvier 2024.
Aussi, conformément aux demandes du salarié, sa créance s'élève à la somme suivante :
- du 18 au 31 octobre : 1 036 euros
- novembre : 1 850 euros
- décembre : 1 850 euros
- du 1er au 4 janvier : 296 euros,
soit un total de 5 032 euros bruts, dont il convient de déduire 1 431,38 euros nets versés le 9 janvier 2024.
Par arrêt infirmatif, la SAS Randstad est condamnée au paiement de cette somme.
II Sur la demande de communication de pièces
M. [K] [M] sollicite que lui soient communiquées les attestations de salaires adressées à la prévoyance dans le cadre de l'arrêt de travail pour accident du travail pour lui permettre de vérifier ses droits, demande légitime et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et la confirmation de la décision entreprise ayant ordonné la communication du contrat de prévoyance.
La SAS Randstad s'y oppose, expliquant que s'agissant d'un régime collectif de prévoyance de la branche, issu d'un accord relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires cadres et non cadres du 16 novembre 2018, elle ne peut remettre le contrat lui-même comme ne l'ayant pas conclu directement avec un assureur ou un gestionnaire. Concernant les attestations de salaire, elle expose qu'elle n'est pas tenue d'établir une attestation de salaire à destination du régime de prévoyance dès lors que c'est la caisse primaire d'assurance maladie qui communique à la Prévoyance les décomptes des IJSS versées au salarié pour permettre l'instruction de son dossier.
Dès lors que la prévoyance est issue d'un accord collectif qui a confié la gestion du régime à un gestionnaire , PRIMA, depuis le 1er janvier 2019, impliquant qu'il n'y ait pas de souscription d'un contrat par l'employeur auprès d'un assureur, la SAS Randstad ne peut communiquer un contrat qui n'existe pas, la seule communication de la notice d'information étant satisfactoire.
Aussi, la décision entreprise est infirmée en ce qu'elle a ordonné cette remise sous astreinte.
S'agissant des attestations de salaire adressées à la Prévoyance, dès lors que le régime de Prévoyance permet de compléter les indemnités journalières versées par l'organisme social, que les bulletins de paie mentionnent chaque mois les versements effectués au titre de la prévoyance et que le salarié a reçu de l'employeur l'attestation de salaire réalisée par déclaration nominative sociale, M. [K] [M] dispose des éléments suffisants lui permettant de vérifier si ses droits ont été remplis.
Aussi, la cour confirme l'ordonnance entreprise ayant rejeté cette demande.
III Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts
M. [K] [M] sollicite une provision à valoir sur son préjudice moral et financier causé par l'absence de paiement de ses salaires pendant plusieurs mois.
La SAS Randstad s'y oppose au motif que M. [K] [M] n'apporte pas d'explication et ne justifie d'aucun préjudice.
Alors qu'il résulte des éléments qui précèdent que M. [K] [M] n'a pas bénéficié de la reprise du paiement des salaires à compter du 18 octobre 2023, qu'il justifie d'un avis de poursuite par commissaire de justice notifié le 14 décembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 208,19 euros auprès de la trésorerie municipale, ainsi que du non -règlement de la taxe foncière 2023 à la date du 8 avril 2024, il est suffisamment établi la difficulté du salarié de faire face à ses charges en raison d'une réduction de ses revenus pourtant dus.
Aussi, il en résulte un préjudice tant financier que moral compte tenu des préoccupations générées par de telles circonstances que la cour indemnise à titre provisionnel par l'octroi de la somme de 300 euros, infirmant ainsi le décision entreprise.
IV Sur la résistance abusive
Considérant que la SAS Randstad fait preuve d'une particulière résistance pour respecter ses obligations légales, M. [K] [M] sollicite en appel des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros.
La SAS Randstad soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la résistance de l'employeur préexistait à la saisine de la juridiction prud'homale puisque c'est cette circonstance qui a justifié la requête.
Par ailleurs, si cette demande peut recevoir la qualification de complément, néanmoins, il ne s'agit pas d'un complément nécessaire, de sorte que la demande au titre de la résistance abusive est irrecevable.
V Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la SAS Randstad est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. [K] [M] la somme de 2 500 euros les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens au titre de la première instance et de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande au titre de la résistance abusive ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de remise sous astreinte des attestations de salaire adressées à la prévoyance ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Randstad à payer à M. [K] [M] la somme de 5 032 euros bruts, après déduction de celle de 1 431,38 euros nets versés le 9 janvier 2024 ;
Condamne la SAS Randstad à payer à M. [K] [M] la somme de 300 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice moral et financier ;
Déboute M. [K] [M] de sa demande de communication sous astreinte du contrat de prévoyance ;
Condamne la SAS Randstad aux entiers dépens y compris de première d'instance ;
Condamne à la SAS Randstad payer à M. [K] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Randstad de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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