Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 3] FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02438 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIUO
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'EPINAL, R.G. n° 51-22-0014, en date du 10 mars 2023,
APPELANTS :
Madame [V] [B]
née le 23 Février 1961 à [Localité 6] (88), domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [W] [B]
né le 12 Novembre 1966 à [Localité 6] (88), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [D] [F]
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Février 2024, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 10 mars 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Epinal a :
- annulé le congé délivré le 28 janvier 2022 par Madame [X] [B] et Madame [V] [B] épouse [G] à Monsieur [D] [F] pour reprise à compter du 31 janvier 2024 au profit de Madame [V] [B] épouse [G] et portant sur 3 parcelles situées à [Localité 4] et cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 7], d'une superficie totale de 3 hectares 55 ares et 40 centiares ;
- annulé le congé délivré le 28 janvier 2022 par Madame [X] [B] et Monsieur [W] [B] à Monsieur [D] [F] pour reprise à compter du 31 janvier 2024 au profit de Madame [V] [B] épouse [G] et portant sur 2 parcelles situées à [Localité 4] et cadastrées [Cadastre 11] et [Cadastre 8], d'une superficie totale de 3 hectares, 25 ares et 30 centiares ;
- condamné Madame [X] [B], Monsieur [W] [B] et Madame [V] [B] épouse [G] à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Madame [X] [B], Monsieur [W] [B] et Madame [V] [B] épouse [G] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [X] [B], Monsieur [W] [B] et Madame [V] [B] épouse [G] aux dépens ;
- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par lettre recommandée avec AR du 14 avril 2023, Monsieur [W] [B] et Madame [V] [B] épouse [G] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 31 août 2023, au cours de laquelle les parties ont sollicité un retrait du rôle afin de finaliser une transaction devant mettre fin au litige. Il a été fait droit à cette demande de retrait du rôle.
L'affaire a été remise au rôle de l'audience du 18 janvier 2024 à la demande de Monsieur [W] [B] et de Madame [V] [B] épouse [G], demandant à la cour d'ordonner l'extinction de l'instance par désistement d'instance et d'action et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
M. [D] [F], intimé, a accepté ce désistement d'appel et la décision de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Il convient donc de constater le désistement d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONSTATE qu'un accord transactionnel est intervenu entre les parties, Monsieur [W] [B] et Madame [V] [B] épouse [G] d'une part, M. [D] [F] d'autre part,
CONSTATE qu'en conséquence Monsieur [W] [B] et Madame [V] [B] épouse [G] se désistent de leur appel et que M. [D] [F] accepte ce désistement,
DIT que ce désistement d'appel opère extinction de l'instance,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en trois pages.
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