Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55348 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFD6
N°: 2
Assignation du :
05 Août 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société FICOMMERCE, venant aux droits de la société BTP IMMOBILIER, société civile de placement immobilier, dont le siège social est situé [Adresse 2], Représentée par la société FIDUCIAL GERANCE, société anonyme
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS - #L0301
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son syndic ès qualité, la SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE, S.O.G.I., S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS - #C1904
La société MOTO BASTILLE, Société par Actions Simplifiée
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Charles MOUTTET, avocat au barreau de PARIS - #R0242
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
La société FICOMMERCE est propriétaire d'un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 6], immeuble soumis au statut de la copropriété.
La société MOTO BASTILLE est locataire de ce local, et y exploite un commerce de vente d'accessoires et équipements motos.
La société FICOMMERCE se plaint d'un dégât des eaux et d'infiltrations dans le local qu'elle loue à la société MOTO BASTILLE.
C'est dans ces conditions que par acte du 5 août 2025, la société FICOMMERCE a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et la société MOTO BASTILLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins :
- de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- de voir condamner le syndic de copropriété " es qualité " à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Après un renvoi, la société FICOMMERCE a maintenu à l'audience du 28 octobre 2025 l'ensemble des demandes formées dans l'assignation.
En réplique à l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] sollicite le rejet de la mesure d'expertise, avec condamnation du demandeur au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros, et des dépens.
La société MOTO BASTILLE forme protestations et réserves d'usage.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité.
Mais si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
Exposé des moyens :
La demanderesse assigne le syndicat des copropriétaires en expertise judiciaire au motif qu'en dépit du remplacement en septembre 2024 d'une colonne des eaux pluviales identifiée comme à l'origine des désordres subis dans le local " accessoires " de son locataire, les désordres persistent.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] s'oppose à la mesure d'expertise en indiquant qu'il a fait réaliser des travaux réparatoires, non seulement en septembre 2024 pour le remplacement de la colonne fuyarde, mais également en septembre et octobre 2025 pour reprendre la maçonnerie derrière la colonne, consolider une poutre intérieure et reprendre les embellissements du local commercial.
Réponse du juge :
Il est établi qu'un dégât des eaux a effectivement touché le local appartenant à la demanderesse.
L'ensemble des pièces produites tend à démontrer que l'origine de ce sinistre se trouvait dans une colonne d'eau pluviale, que le syndicat des copropriétaires a fait remplacer, en septembre 2024.
Constatant un taux d'humidité des cloisons sinistrées demeurant anormal, d'autres investigations ont mis en cause la qualité des travaux de reprise de la façade de l'immeuble derrière la colonne, à l'occasion du remplacement de celle-ci.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble démontre qu'il a fait procéder, postérieurement à la délivrance de l'assignation, à des travaux réparatoires sur cette façade, ainsi qu'à l'intérieur du local loué. La réalisation de ces travaux n'est contestée à l'audience ni par la société propriétaire ni par son locataire.
Les travaux sont bien sûr extrêmement récents au moment de l'audience, mais la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la persistance des désordres puisqu'elle ne produit aucune pièce postérieure à l'assignation et/ou aux travaux réalisés, ni aucune pièce venant rendre plausible une origine des désordres totalement distincte.
S'il est vrai que rien ne garantit que dans plusieurs semaines ou plusieurs mois les embellissements refaits récemment ne seront pas de nouveau dégradés si des infiltrations persistent, une expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour surveiller la non réapparition des désordres, ni pour faire réaliser un audit général de la structure de l'immeuble. En effet sur ce dernier point, il convient de relever que le rapport d'" audit structurel " réalisé à la demande de la société FICOMMERCE le 22 juillet 2025 retient, quant au local objet du présent litige, des pieds de poteaux à reprendre et une " façade à reprendre ". Sur ces deux points spécifiques des travaux réparatoires ont été réalisés. Le rapport se conclut sur une préconisation plus générale de " réfection de l'étanchéité de la terrasse " et de " ravalement " pour " préserver la structure de l'immeuble ", mais ces points ne caractérisent pas un désordre objectif et actuel justifiant une expertise judiciaire.
Ainsi la société FICOMMERCE échoue à justifier du motif légitime de sa demande d'expertise, qui sera rejetée.
II - Sur les autres demandes
L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société FICOMMERCE qui succombe sera condamné aux dépens.
Enfin, l'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés, et par conséquent de rejeter les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. De façon surabondante il sera relevé que la société SOGI, syndic de copropriété du syndicat des copropriétaires, ne peut être condamnée, même " es qualité " alors qu'elle n'est pas partie à titre personnel à la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Rejetons la demande d'expertise formée par la société FICOMMERCE sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société FICOMMERCE ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 8] le 25 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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