Texte intégral
N° RG 21/02690 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2FA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01215
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 28 Mai 2021
APPELANT :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant en personne
assisté de Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024, délibéré prorogé au 22 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [T] [W], salarié de la société [5] en qualité conducteur poids lourds, a été victime le 7 octobre 2003 d'un accident du travail ayant occasionné des lésions de l'épaule gauche. Il a été déclaré guéri le 14 octobre 2003.
Il a ensuite été victime de diverses rechutes, les 24 février 2004, 13 janvier 2007, 2 avril 2008 et 3 septembre 2014.
Il a fait l'objet d'un nouveau certificat médical de rechute le 10 juin 2017.
Par lettre du 16 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] lui a notifié sa décision de prendre en charge la rechute du 10 juin 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels, son médecin conseil estimant qu'elle était imputable à l'accident du travail du 7 octobre 2003.
La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 2 mai 2020.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de « la situation exposée au titre de sa rechute du 10 juin 2017 », subsidiairement en qualifiant cette situation d'accident du travail, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 28 mai 2021, notifié par le greffe le 7 juin 2021 (date d'envoi), a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [W] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en lien, avec l'accident du travail du 7 octobre 2003,
- débouté M. [W] de ses demandes,
- condamné M. [W] à payer à la société [5] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens.
Le 30 juin 2021, M. [W] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 4 août 2023), M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- juger que « la situation exposée par [lui] à compter de l'arrêt du 10 juin 2017 » est due à la faute inexcusable de son employeur ; subsidiairement, qualifier cette situation d'accident du travail et juger que cet accident est dû à la faute inexcusable de la société,
- prononcer la majoration de la rente qui lui est versée, à son maximum,
- surseoir à statuer sur l'évaluation des préjudices complémentaires et ordonner une expertise à cette fin (mission précisée au dispositif des conclusions),
- condamner la société [5] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 29 août 2023), la société [5] demande à la cour de confirmer le jugement.
Subsidiairement, si une faute inexcusable était reconnue, elle lui demande de :
- si une expertise devait être ordonnée, préciser la mission (détaillée dans le dispositif des conclusions),
- condamner la caisse à faire l'avance des sommes pouvant revenir à M. [W] au titre de l'indemnisation de ses préjudices et à consigner la somme due en provision des honoraires de l'expert,
- dire que la caisse ne pourra exercer son recours que dans la limite du taux opposable à la société,
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
- rejeter la demande formée par M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les autres prétentions de M. [W],
- le condamner aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 20 février 2023), la caisse demande à la cour de débouter M. [W] et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur
M. [W] soutient que son employeur, qui n'ignorait pas la fragilité de sa situation et avait la possibilité de lui éviter d'effectuer lui-même des décrochages de citerne, était conscient du danger encouru et non seulement n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver, mais a au contraire provoqué son exposition au risque en persistant à solliciter de lui des efforts interdits par la médecine du travail.
Il expose que le 6 juin 2017, à l'occasion d'une opération de décrochage de citerne, il a ressenti une forte douleur et un claquement dans son épaule gauche, et souligne que son taux d'incapacité est passé de 15 à 35 % lors de la consolidation de son état de santé au 2 mai 2020, ce qui atteste d'une aggravation considérable de son état.
S'il admet que la rechute d'un accident du travail n'est pas en soi de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur concernant l'accident originel, il considère en revanche qu'il n'en va pas de même lorsque la situation provoquant l'aggravation de l'état de santé à l'origine de la rechute a directement pour origine la faute inexcusable manifeste nouvelle de l'employeur. Il estime que l'irrecevabilité de sa demande ferait échec aux principes généraux de valeur constitutionnelle de responsabilité et de réparation intégrale des préjudices, et aboutirait à ce que la violation manifeste des prescriptions de la médecine du travail n'ait aucune conséquence lorsque cette violation s'attache à une situation d'accident du travail déjà prise en charge.
S'il était interdit de considérer la faute à l'origine de la situation de rechute, M. [W] soutient que sa situation devrait être appréhendée comme un accident du travail autonome. A cet égard, il estime que la décision de prise en charge de la rechute ne s'oppose pas à une telle requalification ; qu'en effet, le caractère définitif de cette décision ne s'attache qu'à la notion de prise en charge, et non de ses modalités. Il souligne que cette décision ne permet comme recours que la saisine du service médical de la caisse pour contester l'état de la victime, la date de consolidation, ou la prise en charge thérapeutique, conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale désormais abrogé ; qu'un tel recours ne permet pas de discuter de la qualification de la prise en charge, précision faite que la prise en charge est en soi une décision favorable à la victime. Il considère ainsi que la qualification de la prise en charge devrait pouvoir être discutée à l'appui de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable.
La société [5] soutient que la faute inexcusable de l'employeur ne peut pas être invoquée au stade de la rechute lorsqu'elle n'a pas été reconnue pour l'accident d'origine, et qu'une simple rechute, qui ne constitue pas un nouvel accident, ne permet pas au salarié de bénéficier d'un nouveau délai de prescription ; que M. [W] qui n'avait pas sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à la suite de l'accident du 7 octobre 2003 ne peut faire cette demande à l'occasion de la rechute, de même qu'il est irrecevable à solliciter une telle reconnaissance du fait de l'accident de 2003, la prescription étant de deux ans.
Elle s'oppose à toute requalification de la rechute en accident de travail autonome, en soulignant que la décision de la caisse qualifiant l'aggravation de rechute est devenue définitive.
Elle fait valoir que M. [W] n'explique pas en quoi son employeur l'aurait exposé à un danger, et assure avoir toujours suivi les préconisations du médecin du travail.
La caisse fait valoir que l'action en reconnaissance de faute inexcusable ne peut concerner que la pathologie initiale, et que la rechute n'ouvre pas la possibilité d'une nouvelle action. Elle ajoute que le point de départ du délai de prescription biennale ne peut être retardé ni par la survenance d'une rechute, ni par le paiement d'indemnités journalières liées à cette rechute.
Admettant que la rechute ouvre droit à une indemnisation complémentaire dans le cadre de la liquidation des préjudices nés à la suite de la reconnaissance d'une faute inexcusable, elle précise néanmoins que cette indemnisation ne vaut que si le risque professionnel initial a été reconnu comme faute inexcusable.
Elle soutient que l'assuré ne peut solliciter un changement de qualification de la rechute pour en faire un nouvel accident de travail initial, dès lors que la prise en charge d'une rechute, non contestée dans les délais impartis, est devenue définitive.
Elle considère que seul le risque professionnel initial, à savoir l'accident du travail de 2003, peut faire l'objet d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable, mais qu'en l'occurrence, cette action est prescrite en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
A titre liminaire, il est relevé que selon les termes mêmes du jugement, M. [W] a saisi le tribunal d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine, non de l'accident du travail de 2003, mais de « la situation exposée au titre de sa rechute du 10 juin 2017 ».
Le tribunal ne pouvait donc déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [W] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur « en lien avec l'accident du travail 7 octobre 2003 », n'étant pas saisi d'une telle prétention.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Par ailleurs, les développements des parties permettent de comprendre que celles-ci ne se prévalent de la prescription qu'en ce qui concerne une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de 2003, et non en ce qui concerne la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de l'aggravation de l'état de santé de M. [W] en juin 2017.
Sur le fond, il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
La reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur suppose ainsi établie l'existence d'un accident du travail, et ne peut porter sur une rechute, définie comme une modification dans l'état de la victime d'un accident du travail, dont la date de première constatation est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, avec cette précision que l'aggravation ou l'apparition de la lésion doit avoir un lien direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure.
Les moyens développés par M. [W], relatifs à l'importance de l'aggravation de l'état de santé de la victime ou à l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de cette aggravation, sont donc inopérants dès lors que la lésion litigieuse est qualifiée de rechute.
Il n'appartient pas à la présente juridiction d'apprécier la conformité à la Constitution de ces dispositions légales et de leur interprétation jurisprudentielle.
Par ailleurs, il est admis que la victime dont la lésion a été prise en charge par la caisse à titre de rechute, suivant décision devenue définitive à son égard, n'est pas fondée à contester ultérieurement cette qualification à l'appui de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'espèce, il n'a pas été déclaré d'accident du travail concernant la lésion apparue en juin 2017. Celle-ci a été prise en charge par la caisse à titre de rechute de l'accident initial du 7 octobre 2003, par décision désormais définitive à l'égard de M. [W].
Il en est déduit, quels que soient les modalités et l'objet du recours contre cette décision, que M. [W] n'est pas fondé à soutenir que cette lésion constitue un nouvel accident du travail, susceptible de donner lieu à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.
C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance d'une telle faute à l'origine de l'aggravation de son état de santé en juin 2017.
Le jugement est confirmé de ce chef.
II. Sur les frais du procès
M. [W], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il n'est pas contraire à l'équité de débouter tant la société [5] que M. [W] de leurs demandes respectives d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [W] de ses demandes et l'a condamné aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur en lien avec l'accident du travail du 7 octobre 2003,
Condamne M. [W] aux dépens d'appel,
Déboute M. [W] et la société [5] de leurs demandes respectives d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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