Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01155 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5E6
Jugement du 07 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01155 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5E6
N° de MINUTE : 24/00268
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de son fils Monsieur [X] [H]
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maitre Mylène BARRERE, barreau de Paris, toque : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Novembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Anthony GELMI et Madame Françoise ETIENNE, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
Assesseur : Françoise ETIENNE, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Anna NDIONE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01155 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5E6
Jugement du 07 FEVRIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête adressée le 15 juin 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [F] [H] a saisi la juridiction de céans aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, en date du 27 avril 2023, confirmant la décision de la CPAM du 27 décembre 2022 de refus de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail observé à compter du 9 février 2022.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 novembre 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations écrites déposées et soutenues oralement à cette audience, Monsieur [F] [H], comparant en personne et assisté de son fils, demande au tribunal de condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières liées à son arrêt de travail observé à compter du 9 février 2022, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 6.600 euros en réparation de son préjudice financier.
Il expose que la CPAM aurait dû prendre en compte la période de référence précédant son arrêt de travail du 5 décembre 2020, car celui-ci n’a pas été interrompu. Il ajoute que le long délai d’instruction de la CPAM a retardé d’autant sa demande de retraite pour pénibilité et lui a causé un préjudice résultant de l’absence de revenus du 9 février 2022 au 9 janvier 2023, soit durant 11 mois.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer la décision de la CPAM de refus de versement des indemnités journalières à compter du 9 février 2022 bien fondée et de débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes.
Elle indique que le dernier jour travaillé était le 5 novembre 2020 et qu’il n’est pas contesté qu’il remplissait les conditions d’ouverture de droits au cours de la période de référence mais qu’il n’a bénéficié d’un maintien de droits que pendant 12 mois, aucun autre dispositif de maintien de droits ne s’y étant substitué.
Sur la demande de dommages et intérêts, la CPAM indique que le refus d’indemnisation est bien fondé, qu’elle n’a commis aucune faute et que le préjudice subi n’est établi ni dans son principe, ni dans son quantum.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la requête n’a pas été discutée.
Sur la demande principale
Selon l’article R.313-3 du Code de sécurité sociale : “1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ».
En outre, selon l’article du même code, “Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
1°) (abrogé)
2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;”
Par ailleurs, aux termes de l’article L161-8 du code de la sécurité sociale, “Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret [12 mois]. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail”.
En l’espèce, Monsieur [F] [H] indique avoir été peintre en intérim et avoir observé un arrêt de travail du 5 décembre 2020 au 9 janvier 2023 sans interruption en raison de sa maladie professionnelle dans un premier temps, jusqu’à sa date de consolidation fixée au 11 avril 2021, puis sans indemnités journalières. Il expose que l’arrêt de travail observé à compter du 9 février 2022 est lié à un syndrome dépressif et non plus à sa maladie professionnelle.
Il ressort de la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2023 que la date de cessation de son activité est intervenue le 5 novembre 2020.
En outre, suite à cette interruption, il ne justifie ni avoir repris le travail, ni avoir bénéficié d’allocations de Pôle emploi, de sorte que conformément aux dispositions précitées, il a bénéficié d’un maintien de ses droits aux prestations en espèce de l’assurance maladie durant 12 mois, soit jusqu’au 6 novembre 2021.
Il en résulte que les conditions d’attribution des prestations s’appréciant au jour de l’interruption de travail, à la date de son arrêt de travail observé à compter du 9 février 2022, Monsieur [H] ne justifiait plus de droits aux prestations en espèce de l’assurance maladie.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [H] de sa demande tendant à percevoir des indemnités journalières maladie au titre de son arrêt de travail prescrit le 9 février 2022, dans la mesure où Monsieur [H] ne justifie pas remplir les conditions d’ouverture du droit à ces prestations.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer»
La responsabilité délictuelle implique trois conditions :
* Une faute,
* Un préjudice,
* Un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Peu important que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal. Il appartient au demandeur de caractériser la faute de l’organisme, de rapporter le préjudice en résultant et d’établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Monsieur [H] sollicite la somme d’un montant de 6.600 euros, correspondant à onze mois de retraite personnelle et de retraite complémentaire non perçus à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait du refus d’indemnisation par la CPAM de son arrêt maladie observé à compter du 9 février 2022 et du délai anormalement long mis par la Caisse pour instruire son dossier.
Il convient en premier lieu de constater que la CPAM a procédé à la notification de sa décision de refus de versement des indemnités journalières par courrier du 27 décembre 2022, s’agissant d’indemnités journalières pour un arrêt de travail observé à compter du 9 février 2022. Il en résulte un délai anormalement long mis par la Caisse, soit plus de dix mois après la prescription de l’arrêt de travail, pour informer l’assuré du refus de paiement des indemnités journalières. Il convient dès lors de retenir une faute de la CPAM.
Par ailleurs, Monsieur [H] était en arrêt de travail et ne percevait donc aucun revenu au cours de cette période. En outre, il verse aux débats le courrier de notification de la Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France du 20 avril 2023 l’informant de l’attribution d’une retraite personnelle au titre de l’incapacité permanente à compter du 1er février 2023 d’un montant net mensuel de 399,69 euros.
Il ne justifie pas qu’il aurait pu solliciter le bénéfice de sa retraite personnelle avant le 1er février 2023. Toutefois, au regard des éléments ayant servi de base au calcul de sa retraite et de la date à laquelle il l’a sollicité, en janvier 2023, il apparaît qu’il aurait pu la percevoir avant le 1er février 2023 et qu’il a attendu la notification de la CPAM du 27 décembre 2022 de refus d’indemnisation de son arrêt de travail pour la solliciter.
Étant en congé sans solde au cours des mois de juillet et août 2020 et ayant perçu un revenu que de 1.218 euros au cours de la période du 1er mars au 31 août 2020, il est manifeste qu’il disposait de très faibles revenus. Il en résulte que Monsieur [H] établit bien le préjudice économique résultant de la faute commise par la Caisse.
Dans ces conditions, le préjudice économique résultant du défaut de diligences de la Caisse dans l’instruction du dossier de Monsieur [H] sera justement indemnisé par l’allocation à titre de dommages et intérêts de la somme de 2.200 euros, correspondant à la moitié du montant de sa retraite personnelle sur onze mois.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’équité et la situation respective des parties commandent de laisser à chacune d’entre elle la charge des dépens par elle exposés.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au secrétariat :
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [F] [H] ;
Le dit en partie mal fondé ;
Confirme la décision de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis ayant refusé le versement des indemnités journalières à Monsieur [F] [H] pour son arrêt de travail observé à compter du 9 février 2022 ;
Déboute Monsieur [F] [H] de sa demande de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail observé à compter du 9 février 2022 ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Monsieur [F] [H] la somme d’un montant de 2.200 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge la part des dépens par elle exposés ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel contre la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au secrétariat du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Anna NDIONE Sandra MITTERRAND
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