Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Mai 2024
N° RG 24/00048 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KXPN
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Etienne GROLEAU, Me Xavier MASSIP, Me Emmanuel PELTIER
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Etienne GROLEAU,
Expédition délivrée le:
à
Me Xavier MASSIP, Me Emmanuel PELTIER
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société [V] (AASB), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Elisa MARTINEAU, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société CABINET LEMONNIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
Société d’assurance MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Avril 2024,
ORDONNANCE: réputé contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au3 mai 2024 prorogé au 6 mai 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 3 mai 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2019 (RG 18-00315) par le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, à la requête de Monsieur [H] [T] et de Madame [D] [C] épouse [T] et au contradictoire, notamment, de la société civile de construction-vente (SCCV) Dolce Vita ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur Flavien [R] ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 04 octobre 2019 ( RG 18-00315) par ce même magistrat, à la requête de Monsieur et de Madame [T], ayant déclaré commune et opposable l’ordonnance de référé du 26 juillet 2019 précitée, notamment à la société à responsabilité limitée (SARL) Renault ;
Vu l’ordonnance de référé rendu le 05 juin 2020 (RG 20-00216) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête des époux [T], ayant étendu les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance du 26 juillet 2019 précitée, à de nouveaux désordres ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2020 (RG 20-00486) par ce même magistrat à la requête des SARL Feratte et Renault et ayant déclaré commune et opposable l’ordonnance de référé du 26 juillet 2019 précitée, notamment à la société anonyme (SA) Aviva ;
Vu l’ordonnance de référé rendue 15 novembre 2021 (RG 21- 00660) par ce même magistrat à la requête, notamment, de la SARL Feratte, ayant déclaré commune et opposable l’ordonnance de référé du 26 juillet 2019 précitée notamment à Madame [E] [V], demanderesse à la présente instance.
Vu les assignations délivrées les 11, 12 et 17 janvier 2024, à la demande de Madame [E] [V] à :
- la SARL Cabinet Lemonnier,
- la SA SMA SA, son assureur de responsabilité civile à la date de la réclamation ;
- les SA Mutuelles du Mans (MMA) IARD et MMA IARD Assurance mutuelles, ses assureurs responsabilité civile décennale à la date des travaux, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1231 ,1240, 1241 et 1792 du code civil ainsi que L 124-3 du code des assurances, aux fins de :
- recevoir la demanderesse en son appel en garantie à l’encontre de la SARL Cabinet Lemonnier et ses assureurs ;
- déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 26 juillet 2019 précitée ainsi que les opérations d’expertise à la SARL Cabinet Lemonnier et ses assureurs ;
- statuer sur les dépens.
Lors de l’audience utile du 03 avril 2024, Madame [E] [V], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance.
Pareillement représentées, les SA MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles ont formé, par voie de conclusions, les protestations et réserves d’usage quant à la demande dirigée à leur encontre.
Egalement représentée par avocat, la SA SMA SA a fait de même et a, en outre, formé à l’encontre de la demanderesse une demande de pièces dont elle s’est, toutefois, désistée à l’audience.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SARL Cabinet Lemonnier n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Á titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le désistement
Les articles 394 et 395 du même code disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
La SA SMA SA s’est désistée de sa demande de communication de pièces formée à l’encontre de Madame [V]. Cette dernière ayant implicitement accepté ce désistement, il sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’extension de l’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
Selon l’article 245 du même code, le juge ne peut par ailleurs étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, Madame [V] sollicite la participation de la SARL Cabinet Lemonnier et de ses assureurs aux opérations d’expertise ordonnées par la décision du 26 juillet 2019, précitée, dans la perspective d’une action au fond à leur encontre sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et L 124-3 du code des assurances.
La SARL Cabinet Lemonnier, n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter. Il convient dès lors de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats le contrat de maîtrise d’œuvre de co-traitance, désignant le Cabinet Lemonnier comme économiste de la construction de l’équipe de maître d’œuvre du projet initié par la SCCV Dolce Vita, maître de l’ouvrage (sa pièce n°1 ).
Si dans sa note aux parties n°15, en date du 24 octobre 2023, l’expert judiciaire a indiqué ne pouvoir se “ prononcer défavorablement” sur l’extension de sa mission à ce constructeur, il en a pour autant dénoncé le caractère tardif et a tenu rappelé qu’il considérait en outre, depuis le 30 janvier 2023, devoir retenir une erreur de conception mettant directement en cause la demanderesse (pièce n°5 demanderesse, page 4).
Les SA SMA SA, MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande formulée à leur encontre.
Les fondements de l’action en germe de la demanderesse n’apparaissent pas, à ce stade, comme étant manifestement compromis.
Dès lors, Madame [E] [V] démontre disposer d’un motif légitime à voir la SARL Cabinet Lemonnier et ses assureurs participer aux opérations d’expertises.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties et comme conséquence, de retarder de “manière conséquente” (ibid) le dépôt du rapport, une nouvelle réunion devant être organisée, il convient dès lors de mettre à la charge de Madame [E] [V] une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise en découlant.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une demande de mesure d’expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes, au sens des dispositions de l’article 696 dudit code.
En conséquence, Mme [E] [V] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Déclarons parfait le désistement de la SA SMA SA de sa demande de communication de pièces à l’endroit de Madame [V] ;
Déclarons communes aux sociétés Cabinet Lemonnier, SMA SA, MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 26 juillet 2019, précitée ;
Disons que ces sociétés seront tenues d'intervenir à l’expertise, d'y être présentes ou représentées;
Disons que Madame [V] leur communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer les sociétés Cabinet Lemonnier, SMA SA, MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles à sa prochaine réunion au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [V] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Madame [V] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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