Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°416/2022
N° RG 21/03632 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKSV
NA/KB
Décision déférée du 20 Juillet 2021
Pole social du TJ de MONTAUBAN
21/00041
Virginie BAFFET-LOZANO
MDPH TARN ET GARONNE
C/
[B] [K]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
MDPH TARN ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [E] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [B] [K]
en sa qualité de représentante légale de sa fille [U] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
assistée de Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.026910 du 03/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M.P BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
Le 21 août 2020, Mme [B] [K], mère de [U] [K], née le 7 août 2009, a présenté à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn-et-Garonne (MDPH) une demande de renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour sa fille.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a accordé le bénéfice de l'AAEH de base pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022, avec un complément de catégorie 3 du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020, puis un complément de catégorie 2 du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2022.
Mme [K], qui demandait un complément de catégorie 4 puis un complément de catéorie 3, a déposé un recours administratif préalable devant cette même commission, qui, le 21 janvier 2021, a maintenu sa décision initiale.
Par requête du 28 décembre 2020, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d'une contestation de la décision de la CDAPH du Tarn-et-Garonne relative à sa demande d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Par jugement du 20 juillet 2021, rectifié le 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a fait droit au recours de Mme [K], et lui a accordé le bénéfice de l'AEEH de base pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022, avec un complément de catégorie 4 du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020, puis un complément de catégorie 3 du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2022.
La MDPH du Tarn et Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 août 2021.
La MDPH du Tarn et Garonne demande l'infirmation du jugement, et la confirmation de la décision de la CDAPH du 21 janvier 2021, en soutenant que Mme [K] travaille à 51% du temps de travail annuel, et qu'elle ne peut donc bénéficier d'un complément d'AEEH de troisième et quatrième catégorie. Elle se prévaut des mentions du contrat de travail de Mme [K] et de ses bulletins de salaire.
Mme [K] demande confirmation du jugement et paiement d'une indemnité de 1.700 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir qu'un complément de catégorie 4 puis de catégorie 3 lui avaient été précédemment accordés par décision de la MDPH du 6 décembre 2018, et que sa situation n'a pas évolué. Elle indique que c'est le temps de travail effectif, et non théorique, qui doit être pris en considération, et qu'elle est régulièrement dans l'obligation de s'absenter.
MOTIFS:
L'article L 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
L'article R 541-2 du code de la sécurité sociale précise que 'L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée'.
Est classé dans la 3e catégorie notamment l'enfant dont le handicap 'contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein'.
La réduction d'activité professionnelle à considérer est donc celle que nécessite la nature ou la gravité du handicap de l'enfant: il convient d'apprécier si, au moment où la situation est examinée, le parent est effectivement empêché de travailler ou doit y renoncer, au moins partiellement, du fait du handicap de l'enfant.
C'est ainsi à juste titre que le tribunal a considéré que c'est la durée effective du temps de travail du parent qui réduit son activité professionnelle qui doit être considérée, et non sa durée théorique.
Si le contrat de travail du parent est donc l'un des justificatifs prévus par l'article R 541-2 pour établir la réduction d'activité professionnelle, rien n'empêche le parent qui invoque une réduction de son temps de travail effectif du fait du handicap de l'enfant plus importante que celle qui résulte théoriquement du contrat de travail d'en rapporter la preuve, par tous moyens.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [K] indique qu'elle travaille 51% d'un temps plein, et ses bulletins de salaires mentionnent un nombre d'heure mensuel théorique de 77,35 heures.
Mais Mme [K] démontre que, de fait, le handicap de sa fille, évalué à au moins 80%, et qui nécessite une surveillance constante lorsqu'elle n'est pas scolarisée à l'IME, la contraint à réduire ses horaires de travail d'au moins 50%: Mme [K], qui exerce la profession d'accompagnant des élèves en situation de handicap, produit en effet une attestation du 13 décembre 2021 du directeur de l'école du [4], à [Localité 3], qui indique qu'elle effectue 20 heures de travail hebdomadaire réparties sur 36 semaines compte tenu des vacances scolaires, qu'elle ne travaille pas au cours des vacances scolaires ni n'effectue de temps de travail périscolaire, et qu'elle est en outre amenée à s'absenter régulièrement pour des raisons de santé concernant sa fille.
Mme [K], qui travaille ainsi effectivement au plus 720 heures par an, soit moins de la moitié de la durée légale de travail annuelle, fixée à 1.607 heures, remplit donc la condition de réduction de 50% du temps de travail posée par les textes.
Le jugement est par conséquent confirmé.
En considération des circonstances de la cause et des missions des MDPH, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 al 2 du code de procédure civile au profit de Mme [K], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Les dépens d'appel sont à la charge de la MDPH du Tarn et Garonne.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 juillet 2021, rectifié le 11 octobre 2021,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 al 2 du code de procédure civile;
Dit que la MDPH du Tarn et Garonne doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
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