Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/833
Rôle N° RG 22/11758 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5NS
[Y] [T]
C/
S.C.I. MARTEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Emmanuel VOISIN-MONCHO
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 2022/489 rendu par la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/5482.
APPELANT
Monsieur [Y] [T]
né le 28 Avril 1967 à VALANCIENNES
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Franck FOURNIER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.C.I. MARTEL,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Martel est locataire à titre commercial d'une propriété située [Adresse 1], constituée d'un terrain sur lequel sont construits plusieurs bâtiments. Selon contrat sous-seing privé du 1er décembre 2001, la SCI Martel a sous-loué à titre commercial à monsieur [Y] [T] une partie de cette propriété, constituée d'une portion de terrain d'une superficie de 620 m² comportant un abri de 100 m² et un local de 36 m² à usage de bureaux. Le bail était conclu pour une activité d'entretien et d'entreposage de bateaux de plaisance, avec un loyer initial annuel de 4 573,47 € HT, outre 16 € de provision mensuelle sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par acte d'huissier du 11 octobre 2019 pour un montant de 25 260,91 €.
Par ordonnance en date du 25 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
constaté que le commandement de payer est resté infructueux dans le mois de sa délivrance,
condamné monsieur [Y] [T] à payer à la SCI Martel une provision de 8 380,31 € à valoir sur l'arriéré de charges et taxes foncières au 31 décembre 2018,
accordé à monsieur [Y] [T] un délai de 24 mois pour s'acquitter de cette dette d'un montant de 8 380, 31 € ; l'a autorisé à s'acquitter de cette somme par versements mensuels de 349 €, le premier versement devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, les autres versements avant les 5 des mois suivants et le solde lors du dernier versement,
ordonné en conséquence la suspension de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré le 11 octobre 2019,
dit qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance de l'échéancier ci-dessus accordé, et/ou à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance du loyer courant, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet, et que le bail commercial sera résilié, sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours, l'expulsion de monsieur [Y] [T] des locaux donnés en location situé à [Adresse 4], ordonnée, de son chef et de tous occupants de son chef, sans délai et sans nouvelle décision,
ordonné en tant que de besoin son expulsion, le cas échéant, avec l'aide d'un serrurier, de deux témoins et de la force publique,
fixé dans l''hypothèse de la résiliation du bail le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à la somme de 659,70 euros par mois, charges et taxes en plus sur justificatifs, à compter de l'effet de la clause, et condamnée monsieur [Y] [T] à son paiement au profit de la SCI Martel, en tant que de besoin,
dit que chaque partie supportera ses dépens, hors le coût du commandement de payer du 11 octobre 2019 qui sera supporté par monsieur [Y] [T], avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre,
rejeté toutes autres demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 14 avril 2021, la SCI Martel a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par arrêt du 23 juin 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
' infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné monsieur [Y] [T] à payer à la SCI Martel une provision de 8 380,31 € à valoir sur l'arriéré de charges et taxes foncières au 31 décembre 2018,
- accordé à monsieur [Y] [T] un délai de 24 mois pour s'acquitter de cette dette d'un montant de 8 380, 31 € ; l'a autorisé à s'acquitter de cette somme par versements mensuels de 349 €, le premier versement devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, les autres versements avant les 5 des mois suivants et le solde lors du dernier versement,
- dit que chaque partie supportera ses dépens, hors le coût du commandement de payer du 11 octobre 2019 qui sera supporté par monsieur [Y] [T], avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre,
' confirmé l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses autres dispositions non contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
' condamné monsieur [Y] [T] à payer à la SCI Martel une provision de 30 258,77 € à valoir sur l'arriéré de charges et taxes foncières sur la période de 2015 à 2020 inclus,
' accordé à monsieur [Y] [T] un délai de 24 mois pour s'acquitter de cette dette d'un montant de 30 258,77 €,
' autorisé monsieur [Y] [T] à s'acquitter de cette somme par versements mensuels de 1 260 €, le premier versement devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, les autres versements avant les 5 des mois suivants et le solde lors du dernier versement,
' débouté monsieur [Y] [T] de sa demande de paiement d'une somme de 3 000 € au titre d'un acharnement procédural reproché à la SCI Martel,
' condamné monsieur [Y] [T] à payer à la SCI Martel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté monsieur [Y] [T] de sa demande sur ce même fondement,
' condamné monsieur [Y] [T] au paiement des dépens de première instance et d'appel, qui comprennent le coût du commandement de payer du 11 octobre 2019.
Par requête déposée, enrôlée et notifiée par rpva le 22 août 2022, monsieur [Y] [T] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 23 juin 2022 en ce que l'état descriptif de division n'a jamais été publié de sorte que la répartition des charges qui en découle et retenue par la cour comporte une erreur matérielle, et que la demande de provision d'un montant de 30 258,77 € à valoir sur l'arriéré des charges et taxes foncières se heurte à cette contestation sérieuse et doit être tranchée au fond.
Par conclusions transmises le 2 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [Y] [T] sollicite ainsi de la cour qu'elle :
' dise qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de rectififer le dispositif du jugement rendu,
' déboute la SCI Martel de ses demandes,
' rectifie l'erreur matérielle et dise que l'état descriptif de division n'a jamais été publié,
' juge que la répartition des charges établie selon un état descriptif de division publié page 7 de l'arrêt est entachée d'une erreur matérielle et érigée en contestations sérieuses,
' considère que la demande de provision d'un montant de 30 258,77 € à valoir sur l'arriéré de charges et taxes foncières qui découle de l'erreur matérielle d'avoir considéré que l'état descriptif de division était oublié, alors qu'il n'est pas publié et qu'il n'a pas de valeur contractuelle sur la période de 2015 à 2020 incluse, est érigée en contestation sérieuse et doit être tranchée au fond.
Par conclusions transmises le 27 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Martel sollicite de la cour qu'elle :
' déboute monsieur [Y] [T] de sa demande en rectification d'erreur matérielle,
' statue ce que de droit sur une amende civile,
' condamne monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamne monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d'erreur matérielle
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En aucun cas, les dispositions de cet article ne peuvent s'appliquer à une erreur intellectuelle ou d'appréciation, ni même à une erreur de raisonnement qu'aurait commise la cour. De la même façon, les droits et obligations des parties, tels qu'ils résultent de la décision critiquée, ne peuvent être modifiés, sous couvert de rectification, et la cour ne saurait se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, qui plus est au vu de pièces non communiquées dans le cadre du débat contradictoire instauré devant elle.
Or, force est ici de constater que monsieur [Y] [T], par le biais de sa requête en rectification d'erreur matérielle, demande à la cour de statuer de nouveau sur la publication, ou pas, de l'état descriptif de division, élément débattu devant le premier juge et en appel, ayant fait l'objet d'une motivation à ce titre, ainsi que d'estimer en conséquence qu'il existe une contestation sérieuse.
Il est manifeste que la requête de monsieur [Y] [T] tend à demander à la cour de procéder à une nouvelle analyse des pièces et éléments de faits déjà produits et débattus devant elle, sur lesquels elle a pris une position. Elle se fonde en outre sur une pièce nouvellement communiquée, non soumise au contradictoire, à savoir le certificat de la publicité foncière d'[Localité 3], sollicité le 27 juin 2022, donc postérieurement à l'arrêt rendu. Cette requête tend donc à juger de nouveau l'affaire, puisque monsieur [Y] [T] sollicite du juge des référés qu'il retienne l'existence d'une contestation sérieuse, ce qui revient à l'analyse même des prétentions susceptibles de lui être soumises, en principal, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code civil. La requête du 22 août 2022 ne s'analyse donc aucunement en une requête en rectification d'erreur matérielle, mais tend à aller bien au delà, remettant en cause la décision même rendue par la cour, en dehors des seules voies de recours ouvertes à cette fin. Or, la rectification d'erreur matérielle n'est pas une voie de recours.
Dès lors, monsieur [Y] [T] ne peut qu'être débouté de sa requête en rectification d'erreur matérielle.
Sur les demandes reconventionnelles et accessoires
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il n'est pas démontré que le fait pour monsieur [Y] [T] d'avoir déposer une requête en rectification d'erreur matérielle, même manifestement vouée à l'échec, soit constitutif d'un abus de son droit. Aussi, aucune amende civile ne sera prononcée et la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI Martel sera écartée.
En revanche, monsieur [Y] [T] supportera les dépens de cette requête et sera condamné à verser à la SCI Martel, qui a dû conclure et se défendre, une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute monsieur [Y] [T] de sa requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 22 août 2022 et développée dans ses conclusions du 2 novembre 2022,
Déboute la SCI Martel de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à amende civile,
Condamne monsieur [Y] [T] à payer à la SCI Martel la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [Y] [T] au paiement des dépens liés à cette requête.
La greffière La présidente