Texte intégral
Minute n°25/0493
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 29 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [J] [Z] [Y]
[Adresse 2]
Demandeur non comparant
D'une part,
ET:
Association CROQ’VACANCES
[Adresse 1]
Défenderesse représentée par Me Emilie ROBIN, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 juin 2025
date des débats : 27 Juin 2025
délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00410 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSIK
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Me Emilie ROBIN
- CCC à Monsieur [J] [Z] [Y]
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le conciliateur de justice n’ayant pas été saisi, il n’y a pas eu de procès-verbal.
Par requête en date du 13 janvier 2025, Monsieur [Y] a fait convoquer l’association CROQ’VACANCES pour l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
788, 49 € en remboursement du séjour de sa fille ;788,49 € à titre de dommages et intérêts ;500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée réceptionnée le 24 mars 2025 à l’audience de jugement du 27 juin 2025.
Monsieur [Y] réclamait le remboursement du séjour SURF à LA TORCHE souscrit le 19 mars 2024 pour sa fille [R] pour la période du 28 juillet 2024 au 3 août 2024 ; il a réglé le séjour en 2 temps : 309 € le 19 mars et 479,49 € le 12 mai 2024.
CROQ’VACANCES exigeait l’envoi préalable du PASS NAUTIQUE afin que le dossier d’[R] soit complet.
Monsieur [Y] n’a pas fait droit à la réclamation considérant que sa fille savait nager et qu’il suffisait de le croire sur parole. A tout le moins il considérait que CROQ’VACANCES pouvait faire les tests de contrôle nécessaires sur place.
Cette solution a finalement été proposée par CROQ’VACANCES mais Monsieur [Y] avait déjà envoyé un courriel d’annulation du séjour le 10 juillet 2024, soit 18 jours avant le départ.
Or en cas d’annulation entre 20 et 8 jours avant le départ, la Garantie Option Annulation prévoit un remboursement de 80% du cout total du séjour.
Monsieur [Y] a justifié sa demande de remboursement total en expliquant dans ses courriers la mauvaise volonté de CROQ’VACANCES qui se disait tenue par l’article R 227-13 du code de l’action sociale et des familles.
Or, à l’audience de jugement Monsieur [Y] n’a pas comparu, ni personne pour lui ; il n’a pas fait part d’un motif légitime pour excuser sa non-comparution.
Il y a lieu de constater que les demandes n'ont pas été soutenues à l'audience ;
Dans ses conclusions et à l’audience, CROQ’VACANCES relève l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’une tentative de conciliation telle qu’imposée par l’article 750-1 du code de l’organisation judiciaire.
CROQ’VACANCES, représentée par son Conseil, demande à l’audience outre de constater l’irrecevabilité de la demande, de condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 29 aout par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur l’irrecevabilité de la demande
A défaut d’une tentative préalable de conciliation ou de médiation, la requête est irrégulière.
La demande sera donc déclarée irrecevable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
CROQ’VACANCES ayant dû faire préparer son dossier en réponse et se faire représenter à l’audience pour assurer la défense de ses intérêts, il parait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes avancées par elle dans l’instance ; dès lors il lui sera alloué la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [Y] succombant, il sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
CONSTATE l’irrégularité de la demande ;
La DECLARE irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à l’association CROCQ’VACANCES la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge du demandeur ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
La Greffière La Présidente
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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