Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/06681 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTPU
[T]
C/
Société VAN HECK INTERPIECES FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 24 Septembre 2019
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2022
APPELANT :
[R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Elisa LECA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2020/01092 du 20/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société VAN HECK INTERPIECES FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Vanessa STEPANIAN de la SELEURL STEPANIAN LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTEE :
Syndicat UTI CFDT [Localité 4] RHONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elisa LECA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Régis DEVAUX,
Françoise CARRIER, Présidente de Chambre
Assistés pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Van Heck Interpièces France, filiale de la société de droit néerlandais Van Heck, a pour activité le commerce de gros d'équipements automobiles, plus particulièrement des pièces de rechange automobile. Elle fait application d'une convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970 (IDCC 573). Elle employait, sur la période allant de 2016 à 2019, plus de dix salariés.
M. [R] [T] a été embauché par la société Van Heck Interpièces France dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 6 mois, à compter du 22 juin 2015 en qualité de magasinier / chauffeur, statut employé. A partir du 28 janvier 2016, la relation de travail se poursuivait dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, dans les mêmes conditions que précédemment.
Sur indication du salarié, la société Van Heck Interpièces France a souscrit une déclaration d'accident du travail, survenu le 19 août 2016 : M. [T] affirmait que, lors d'une opération de déchargement, une boîte lui était tombée sur le pied gauche ; il bénéficiait d'un arrêt du travail, du 19 au 22 août 2016 inclus. Par la suite, M. [T] adressait à son employeur un certificat d'arrêt de travail de rechute, allant du 29 août au 11 septembre 2016, prolongé jusqu'au 2 octobre 2016.
Le 16 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie reconnaissait au fait survenu le 19 août 2016 le caractère d'accident du travail.
Le 3 octobre 2016, M. [T] a repris le travail. Le 4 octobre 2016, en fin de matinée, il a quitté son poste de travail. Souffrant d'une hernie discale, il était placé en arrêt de travail, à compter de cette date et jusqu'au 20 octobre 2016, puis prolongé plusieurs fois jusqu'au 4 février 2017.
Le 14 décembre 2016, M. [T] a adressé à son employeur un courrier recommandé, dans lequel il lui rappelait qu'il avait, le 4 octobre 2016, ressenti une violente douleur dans le dos, à l'occasion d'une opération de manipulation d'un carton.
Le 9 janvier 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en référé, afin de voir condamner son employeur à établir une attestation d'accident du travail sous astreinte, outre à lui verser une provision de 3 000 euros, en raison de sa négligence. Le 15 janvier 2017, la société Van Heck Interpièces France a formalisé une déclaration d'accident du travail, pour les lésions survenues le 4 octobre 2016. Par ordonnance du 14 février 2017, la société Van Heck Interpièces France a été condamnée à lui payer une provision de 1 500 euros.
Le 9 février 2017, après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail de la lésion survenue le 4 octobre 2016.
L'employeur de M. [T] a planifié une visite médicale de reprise pour ce dernier, à l'issue de l'arrêt de travail, le 6 février 2017, puis le 17 février 2017. M. [T] ne s'est jamais présenté devant le médecin.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2017, la société Van Heck Interpièces France a convoqué M. [T] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pour absence injustifiée depuis le 6 février 2017, avec mise à pied conservatoire. L'entretien préalable se déroulait le 13 mars 2017. A l'issue, l'employeur a décidé de ne prononcer aucune sanction disciplinaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2017, M. [R] [T] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur.
Le même jour, M. [R] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en référé, une seconde fois, afin de voir annuler la procédure disciplinaire et condamner son employeur à lui verser différentes sommes à caractère salarial. Par ordonnance du 24 mai 2017, il était jugé que la demande d'annulation de la procédure disciplinaire se heurtait à une contestation sérieuse ; la société Van Heck Interpièces France était condamnée notamment à payer à M. [T] les sommes de 1 593,42 euros à titre de complément de salaires dus suite à son accident du travail du 4 octobre 2016 et de 3 060 euros au titre des salaires dus depuis le 6 février 2017.
Le 11 avril 2017, M. [R] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins notamment de voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 septembre 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par par M. [R] [T] le 6 avril 2017 à la société Van Heck Interpièces France en une démission ;
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [R] [T] à verser à la société Van Heck Interpièces France :
- 1 226,13 euros (montant brut) à titre de remboursement du complément de salaire
- 1 300,00 euros (montant net) à titre de remboursement du salaire pour la période d'absence injustifiée du 6 février au 3 mars 2017
- déclaré recevables mais mal fondées les demandes présentées par l'union territoriale interprofessionnelle CFDT [Localité 4] Rhône, intervenante à l'instance ;
- débouté la société Van Heck Interpièces France de ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive et en application de l'article 700 du code de procédure pénale dirigées contre l'union territoriale interprofessionnelle CFDT [Localité 4] Rhône ;
- débouté la société Van Heck Interpièces France de sa demande reconventionnelle pour frais irrépétibles dirigée contre M. [R] [T] :
- condamné M. [R] [T] aux entiers dépens.
M. [R] [T] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration formulée par voie électronique le 30 septembre 2019, aux fins de voir réformer totalement les dispositions du jugement du 24 septembre 2019 : tous les chefs du dispositif sont expressément critiqués dans l'acte d'appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions portant le n° 3, notifiées le 15 juin 2022, M. [R] [T] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 24 septembre 2019, en ce qu'il a :
- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par par M. [R] [T] le 6 avril 2017 à la société Van Heck Interpièces France en une démission
- débouté M. [T] de l'intégralité de prétentions
Statuant à nouveau,
- à titre principal, déclarer que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail notifiée par M. [R] [T] à la société Van Heck Interpièces France en date du 6 avril 2017 doit produire les effets d'un licenciement nul
- à titre subsidiaire, déclarer que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail notifiée par M. [R] [T] à la société Van Heck Interpièces France en date du 6 avril 2017 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- à titre principal, condamner la société Van Heck Interpièces France à verser à M. [R] [T] la somme de 17 579,54 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul
- à titre subsidiaire, condamner la société Van Heck Interpièces France à verser à M. [R] [T] la somme de 14 383,26 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- en tout état de cause, condamner la société Van Heck Interpièces France à verser à M. [R] [T] la somme de 559,35 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- en tout état de cause, condamner la société Van Heck Interpièces France à verser à M. [R] [T] la somme de 3 196,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 319,63 euro au titre des congés payés afférents
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 24 septembre 2019, en ce qu'il a condamné M. [R] [T] à verser à la société Van Heck Interpièces France :
- 1 226,13 euros (montant brut) à titre de remboursement du complément de salaire
- 1 300,00 euros (montant net) à titre de remboursement du salaire pour la période d'absence injustifiée du 6 février au 3 mars 2017
- ordonner le remboursement à M. [T] des sommes déjà versées à ce titre dans le cadre de l'exécution provisoire de droit
En tout état de cause,
- condamner la société Van Heck Interpièces France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle
- condamner la société Van Heck Interpièces France aux entiers dépens.
M. [T] souligne qu'il souffre encore des séquelles de l'accident du travail du 4 octobre 2016 et que son employeur ne démontre pas s'être acquitté de son obligation de sécurité de résultat à son égard, ainsi que le démontre la survenue de deux accidents, outre le fait qu'il s'est abstenu d'organiser une visite médicale d'embauche et de mettre en place des mesures de prévention. En outre, il impute à son employeur un comportement abusif, en ce qu'il l'a incité à reprendre le travail à la fin de son second arrêt de travail, avant même la visite médicale de reprise, et a largement tardé à établir la déclaration d'accident de travail suite aux faits survenus le 4 octobre 2016. M. [T] ajoute que, s'agissant de l'accident de travail survenu le 4 octobre 2016, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement du 7 décembre 2020, retenu que son employeur avait commis une faute inexcusable.
Dans ses conclusions portant le n° 3, notifiées le 2 août 2022, la société Van Heck Interpièces France, intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en ce qu'il a :
- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par par M. [R] [T] le 6 avril 2017 à la société Van Heck Interpièces France en une démission ;
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [R] [T] à verser à la société Van Heck Interpièces France :
- 1 226,13 euros (montant brut) à titre de remboursement du complément de salaire
- 1 300,00 euros (montant net) à titre de remboursement du salaire pour la période d'absence injustifiée du 6 février au 3 mars 2017
- condamné M. [R] [T] aux entiers dépens.
La société Van Heck Interpièces France sollicite en outre la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Van Heck Interpièces France fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance d'éléments de preuve tendant à démontrer que M. [T] ait souffert de douleurs causés par une hernie discale le 4 octobre 2016, sur son lieu de travail, et qu'en outre, celui-ci ne l'a informé que très tardivement de la survenue d'un accident du travail ce jour là. Elle affirme par ailleurs que l'absence de visite médicale d'embauche ne saurait justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail et souligne que, s'agissant de la visite médicale de reprise, elle a adressé à cette fin à M. [T] quatre convocations, en vain. Elle soutient qu'elle a mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et préserver la santé des salariés.
La société Van Heck Interpièces France prétend que la procédure disciplinaire engagée le 1er mars 2017 était parfaitement régulière et justifiée compte tenu de l'absence prolongée, à cette date, et injustifiée de M. [T], et a été diligentée de manière non-discriminatoire. Elle ajoute que celui-ci a été finalement entièrement rempli de ses droits, en ce qui concerne sa rémunération.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le remboursement du complément de salaire prévu par la convention collective
M. [T] rappelle qu'il a été condamné par le jugement du 24 septembre 2019, déféré à la Cour, à verser à la société Van Heck Interpièces France la somme de 1 226,13 euros (montant brut), au titre du remboursement de complément de salaire. Il conclut qu'il convient de réformer cette disposition, au seul motif que, par ordonnance du 24 mai 2017, la société Van Heck Interpièces France avait été condamnée notamment à lui payer la somme de 1 593,42 euros à titre de complément de salaires dus suite à son accident du travail du 4 octobre 2016.
La société Van Heck Interpièces France réplique que, par application de la convention collective, M. [T] n'avait le droit de percevoir un complément d'indemnité en cas d'accident du travail que pendant 80 jours au maximum, sur une période de 12 mois, et que tel était le cas à la date du 16 novembre 2016.
La Cour relève que le conseil de prud'hommes, dans le jugement déféré, a fait une exacte application des dispositions de l'article 53 de la convention collective du commerce de gros. Il en résulte que M. [T] avait le droit, en cas d'accident du travail, de recevoir, pendant 80 jours au maximum, décomptés sur un laps de temps de douze mois, un complément de salaire (équivalent à 90% de sa rémunération brute pendant 40 jours et à 66,66% pendant les 40 jours suivants). Il a été rempli de ses droits à la suite de l'accident du travail survenu le 19 août 2016, par des versements effectués en septembre, octobre et novembre 2016. Après la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de l'accident survenu le 4 octobre 2016, l'employeur a recalculé le montant du complément de salaire dû conventionnellement, pour la période postérieure à cette date mais toujours dans la limite totale de 80 jours, en appliquant un taux de 90 % et non plus de 66,66 %. Il devait ainsi la somme de 367,29 euros à ce titre, qui a été payée dans le cadre d'exécution de l'ordonnance de référé du 24 mai 2017. En conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné M. [T] a remboursé le trop-perçu, soit 1 593,42 ' 367,29 = 1 226,13 euros. Ce chef du dispositif du jugement mérite confirmation.
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail
En droit, il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais aussi qu'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En outre, aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, « (...) aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ».
Si le salarié démontre que l'employeur a commis un manquement suffisamment grave à l'une de ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail, constitutif par ailleurs d'une discrimination, la prise d'acte produit alors les effets d'un licenciement nul.
En l'espèce, M. [R] [T], par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2017, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Il a alors indiqué qu'il reprochait à ce dernier le non-versement de ses indemnités compensatrices conventionnelles suite à l'accident de travail du 4 octobre 2016, l'engagement d'une procédure disciplinaire abusive à son encontre, la pression exercée sur lui afin qu'il reprenne le travail avant d'avoir vu le médecin du travail (pièce n° 13 de l'appelant correspondant à la pièce n° 18 de l'intimée).
Dans ses conclusions, M. [T] ajoute les griefs suivants à l'encontre de la société Van Heck Interpièces France : le fait de ne pas avoir pris de mesures de prévention propres à éviter la survenue des accidents du travail dont il a été victime, de mesures d'adaptation des conditions de travail, en l'absence de visite médicale d'embauche et de mise à disposition de matériel susceptible de faciliter le port et le transport de charges lourdes. M. [T] soutient que l'engagement de la procédure disciplinaire, avec la notification d'une mise à pied conservatoire, ainsi que l'établissement tardif de la déclaration de l'accident du travail du 4 octobre 2016 et le défaut de versement des salaires afférents à la mise à pied constituent des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'une discrimination directe à son endroit, en raison de son état de santé. M. [T] en déduit qu'il convient de juger que son licenciement est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant des événements survenus le 4 octobre 2016, l'intimée rappelle que la visite de reprise était prévue pour le 7 octobre 2016. Elle indique que, de son point de vue, M. [T] est venu travailler le 4 octobre à 9 heures, sans qu'elle n'ait fait pression sur lui à cette fin, et a quitté son poste de travail à 11 h 36, sans y être autorisé et sans avoir informé sa hiérarchie de la survenue d'un quelconque accident du travail. Le 12 octobre 2016, il a adressé à son employeur un arrêt de travail illisible. Ce n'était que le 14 décembre 2016 que M. [T] lui avait fait savoir, par l'envoi d'un courrier recommandé, qu'il avait été victime d'un accident du travail le 4 octobre 2016.
La société Van Heck Interpièces France soutient qu'à l'issue de ce deuxième arrêt de travail, elle a fait convoquer M. [T] pour la visite médicale à trois reprises, pour les 6 février 2017, 17 février 2017 et 26 avril 2017, sans que le salarié ne se présentât jamais devant le médecin. M. [T] n'a pas repris le travail à compter du 6 février 2017 et n'a pas, par la suite, justifié son absence. La société l'a alors mis en demeure, par lettre recommandée du 22 février 2017, de justifier son absence prolongée sous 48 heures ou bien de reprendre le travail. Dès lors, elle estime que l'engagement d'une procédure disciplinaire le 1er mars 2017 ne présentait aucun caractère discriminatoire, ni abusif.
Il est établi que M. [T] était en arrêt de travail en suite de l'accident de travail survenu le 19 août 2016, du 19 au 22 août 2016 inclus, puis du 29 août au 2 octobre 2016 inclus au titre d'une rechute (pièces n° 1, 2, 5, 6 et 37 de l'intimée). Le 3 octobre 2016, il a repris le travail. Son employeur avait prévu que la visite médicale de reprise aurait lieu le 7 octobre 2016 (pièce n° 9 de l'intimée).
Le 4 octobre 2016, à 11 heures 36, selon son supérieur hiérarchique, M. [T] a quitté l'entreprise, sans avoir dit à celui-ci qu'il avait été confronté à une quelconque difficulté sur son lieu de travail (pièce n° 7 de l'intimé). Selon M. [U] [X], un collègue de travail de M. [T], ce jour là, aux environs de 11 h 15, ce dernier chargeait son camion : il a poussé un cri lorsqu'il a empoigné un carton, qu'il a alors rapidement reposé. Selon M. [X], M. [T] est allé voir un responsable hiérarchique, lui-même a terminé le chargement du camion (attestation de M. [X] sous pièce n° 8 de l'appelant).
Par courrier recommandé du 4 octobre 2016 adressé à M. [T], l'employeur lui a indiqué avoir été informé qu'il avait quitté son poste ce jour à 11 h 36, après avoir refusé d'effectuer la tournée qui lui avait été attribuée. Le salarié était invité à faire parvenir, le cas échéant, un certificat médical, sous 48 heures (pièce n° 8 de l'intimée).
M. [T] a adressé à son employeur plusieurs certificats médicaux, rédigés par le docteur [J]. Les copies de ces documents versées au dossier de la procédure sont pour l'essentiel illisibles (pièces n° 3 de l'appelant et n° 62 de l'intimée). Les parties s'accordent toutefois à dire que M. [T] se trouvait en arrêt de travail, justifié par ces certificats médicaux, du 4 octobre 2016 au 4 février 2017 inclus.
La Cour note que M. [T] n'allègue pas avoir informé, oralement ou par écrit son employeur, du fait que ces arrêts de travail faisaient suite à un accident de travail survenu le 4 octobre 2016.
Puis, par courrier recommandé du 14 décembre 2016, M. [T] « rappelait encore une fois » (selon les termes de son courrier) à son employeur qu'il avait, le 4 octobre 2016, ressenti une violente douleur dans le dos, à l'occasion d'une opération de manipulation d'un carton. Il ajoutait que son employeur l'avait alors engagé à partir et à ne plus revenir. M. [T] précisait qu'il était alors parti et avait consulté immédiatement un médecin, qui avait diagnostiqué une discopathie avec hernie discale (pièce n° 11 de l'intimée).
La Cour observe qu'à ce stade de ses explications, M. [T] ne rapporte pas la preuve du fait que son employeur a été témoin de la survenue d'une douleur alors qu'il manipulait un colis, ni de la teneur précise de son entrevue avec son supérieur hiérarchique, avant qu'il ne quittât l'entreprise : le courrier du 14 décembre 2016, rédigé par lui-même, est dépourvu de tout effet probatoire quant à ces faits.
Par courrier du 26 décembre 2016, l'inspection du travail, destinataire de la lettre du 14 décembre 2016, a rappelé à la société Van Heck Interpièces France ses obligations en matière d'accident du travail (pièce n° 12 de l'intimée).
Le 15 janvier 2017, la société Van Heck Interpièces France a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'accident du travail, dont M. [T] a été victime le 4 octobre 2016 (pièce n° 61 de l'intimée).
Par la suite, par courrier non-daté, M. [T] informait son employeur qu'il souhaitait reprendre son travail à l'issue de son arrêt de travail, soit le 6 février 2017. Il lui demandait d'organiser une visite médicale de reprise, en lui rappelant expressément que, dans l'intervalle entre la fin de l'arrêt de travail et la visite médicale de reprise, il ne pourrait pas être licencié pour abandon de poste (pièce n° 7 de l'appelant, correspondant à la pièce n° 15 de l'intimée).
Les parties s'accordent pour dire que le dernier arrêt de travail en date s'est achevé le samedi 4 février 2017.
La société Van Heck Interpièces France prévoyait que la visite médicale de reprise aurait lieu le lundi 6 février 2017 à 10 h 10 et justifie de la prise de ce rendez-vous avec les services de la médecine du travail (pièce n° 23 de l'intimée). Elle n'a toutefois pas adressé une convocation à M. [T] à cette fin, puisqu'il était prévu de lui remettre celle-ci à sa venue sur son lieu de travail le matin du 6 février 2017.
M. [T] ne s'est toutefois pas présenté ce jour là sur son lieu de travail et n'a donc pas eu connaissance de l'organisation de la visite médicale de reprise.
Par un courrier non-daté adressé à son employeur, M. [T] indiquait qu'il souhaitait effectuer la visite médicale de reprise avant de revenir dans les locaux de l'entreprise et demandait l'organisation de cette visite, en communiquant son adresse e-mail (pièce n° 9 de l'appelant correspondant à la pièce n° 22 de l'intimée).
Dès lors, la société Van Heck Interpièces France a planifié une autre visite médicale de reprise, pour le 17 février 2017 à 9 h 10, et a adressé la convocation par mail à M. [T] (pièces n° 25 et 26 de l'intimée). Celui-ci ne s'est pas présenté devant le médecin du travail. Dans ses conclusions, M. [T] soutient qu'il n'a pas eu connaissance de ce mail.
Par courrier du 22 février 2017, la société Van Heck Interpièces France a mis en demeure M. [T] de justifier son absence ou de reprendre le travail (pièce n° 27 de l'intimée correspondant à la pièce n° 10 de l'appelant).
Par courrier du 23 février 2017, M. [T] répondait qu'il n'avait pas eu de nouvelles concernant la visite médicale qu'il demandait à passer, avant de reprendre le travail (pièce n° 11 de l'appelant).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2017, la société Van Heck Interpièces France a convoqué M. [T] pour un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, l'employeur retenant que celui-ci était en absence injustifiée depuis le 6 février 2017. Il lui notifiait en outre une mise à pied conservatoire (pièce n° 12 de l'appelant correspondant à la pièce n° 16 de l'intimée).
M. [T] se présentait à l'entretien préalable, qui se déroulait le 13 mars 2017. Compte tenu des explications fournies, l'employeur décidait de ne prononcer aucune sanction disciplinaire, ce qui était notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2017, distribué le 3 avril 2017. Par ce même courrier, la société Van Heck Interpièces lui indiquait avoir pris rendez-vous auprès de la médecine du travail à la date la plus proche possible, compte tenu de l'activité de ce service, soit le 26 avril 2017 à 11 h 20. Elle priait M. [T], dans l'attente de cette visite de reprise, de reprendre le travail ou de justifier son absence par un certificat médical (pièce n° 17 de l'intimée).
La Cour relève que M. [T] ne s'est pas présenté spontanément devant son employeur à l'issue de son arrêt de travail, ne permettant pas à ce dernier de déterminer avec lui les conditions de la reprise du travail. Alors qu'il a, dans son courrier non-daté dont copie en pièce n° 9 de l'appelant, expressément indiqué son adresse e-mail, il ne peut pas reprocher à son employeur d'avoir utilisé ce moyen de communication pour lui transmettre la convocation à la visite médicale de reprise prévue le 17 février 2017. Dès lors, la société Van Heck Interpièces France était confrontée à la situation d'un salarié qui ne justifiait pas être en arrêt de travail, qui refusait de se présenter sur son lieu de travail et à qui, à deux reprises, elle n'a pas pu remettre la convocation devant le médecin du travail, afin que la visite médicale de reprise soit effectuée. Dans ces conditions, elle était légitime à convoquer M. [T] dans le cadre d'une procédure disciplinaire, afin de recueillir ses explications concernant son comportement. En outre, M. [T] ne fournissant aucune prestation de travail depuis le 6 février 2017 et ne s'étant jamais présenté directement devant son employeur pour justifier cette carence, le prononcé de la mise à pied conservatoire ne saurait être qualifié d'abusif. Dès lors, l'engagement de la procédure disciplinaire, avec la notification d'une mise à pied conservatoire, qui au demeurant ne s'est pas conclu par le prononcé d'une quelconque sanction, ne peut pas justifier la prise d'acte.
La Cour note encore que la décision de l'employeur de ne pas prononcer une sanction a été formalisée dans un courrier du 27 mars 2017, que M. [T] a reçu le 3 avril 2017. Il est exact que, dès lors, la société Van Heck Interpièces France devait rémunérer rétroactivement la période de mise à pied conservatoire. Toutefois, dès le 6 avril 2017, M. [T] a pris acte de la rupture du contrat de travail. L'employeur n'avait pas légalement l'obligation de verser immédiatement le salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire. En conséquence, M. [T] ne peut pas reprocher à son employeur un retard à lui payer cette rémunération, susceptible de justifier la prise d'acte.
S'agissant de l'établissement qualifié par M. [T] de tardif de la déclaration d'accident du travail survenu le 4 octobre 2016, la Cour observe qu'un mois s'est écoulé entre le jour où il est établi que l'employeur a eu connaissance de cet accident et le jour où il a adressé la déclaration d'accident à la caisse primaire d'assurance maladie, le 15 janvier 2017. Alors que M. [T] a demandé expressément à reprendre le travail le 6 février 2017, il ne peut donc pas invoquer légitimement le 6 avril 2017 ce grief à l'appui de sa demande de prise d'acte de rupture.
En conséquence, à l'analyse des moyens invoqués par l'appelant et en l'absence d'éléments laissant supposer une discriminatition, la Cour ne considère pas que la prise d'acte doive être requalifiée en licenciement nul.
M. [T] soutient que, s'agissant de l'obligation de sécurité de résultat, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a mis en 'uvre des mesures de prévention adéquate pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, malgré la survenue de deux accidents du travail les 19 août et 4 octobre 2016, et que la société Van Heck Interpièces France échoue à rapporter la preuve du respect de cette obligation. Dès lors, il affirme que son employeur a exercé sur lui une pression illégitime, afin qu'il reprenne le travail avant d'avoir passé la visite médicale de reprise.
Il appartient à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident de travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à un quelconque manquement à son obligation de sécurité.
La Cour relève que M. [T] a été victime à deux reprises d'un accident du travail les 19 août et 4 octobre 2016. La société Van Heck Interpièces France ne prouve en rien que ces accidents étaient étrangers à un manquement à son obligation de sécurité. Au demeurant, s'agissant de l'accident de travail survenu le 4 octobre 2016, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement du 7 décembre 2020, retenu que son employeur avait commis une faute inexcusable.
Dès lors, M. [T] pouvait légitimement exiger de son employeur, à la fin de l'arrêt de travail consécutif au second accident du travail, le 6 octobre 2017, que celui-ci l'informe des moyens mis en 'uvre pour assurer sa sécurité et préserver sa santé, et également que la visite médicale de reprise soit réalisée avant qu'il ne reprenne effectivement le travail.
Quelle que soit la série d'incompréhensions entre son employeur et lui qui fait que la visite médicale n'a pas pu être faite dans les huit jours qui ont suivi la fin de l'arrêt de travail, M. [T] a pu, le 6 avril 2017 et à réception du courrier du 27 mars 2017 que la société Van Heck Interpièces France lui a adressé, considéré alors que son employeur avait commis des manquements à ses obligations, suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, dans la mesure où la préservation de sa sécurité et de sa santé n'étaient pas garantie sur son lieu de travail.
En conséquence, la prise d'acte par M. [T] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences pécuniaires de la prise d'acte de rupture du contrat de travail
En conséquence du fait que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [R] [T] a doit à l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [T] indique, sans être contredit par l'intimée, qu'il convient pour calculer le salaire de référence de prendre en compte la moyenne des trois derniers mois ayant précédé son arrêt de travail, qui a débuté le 20 août 2016, pour en déduire que le montant du salaire de référence s'élève à 1 598,14 euros. La Cour, après analyse des trois bulletins de paie de M. [T] pour les mois de mai, juin et juillet 2016 (en pièce n° 4 de l'appelant) retient que son salaire de référence est effectivement de ce montant.
En application de l'article L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur au 6 avril 2017, M. [R] [T], qui, à cette date, avait une ancienneté de 1,16 an, a droit à une indemnité légale de licenciement, dont le montant est égal à : 1/5 x 1,16 x 1 598,14 = 370,76 euros. La société Van Heck Interpièces France sera donc condamnée à lui verser la somme de 370,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'y pas lieu de faire application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 6 avril 2017, contrairement à ce que M. [T] soutient : la Cour relève que ce dernier avait moins de deux ans d'ancienneté au jour de la prise d'acte et l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, amène à écarter l'application de l'article L. 1235-3 du même code.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (31 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation (il est justifié d'une embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, pour occuper un emploi de chauffeur pendant le mois de juillet 2018), il y a lieu de condamner la société Van Heck Interpièces France à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article 35 de la convention collective du commerce de gros, M. [T] a le droit à une indemnité compensatrice de préavis dont le montant est égal à un mois de salaire, au vu de son statut d'employé ayant moins deux ans d'ancienneté. La société Van Heck Interpièces France sera condamné à lui verser la somme de 1 598,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 159,81 euro au titre des congés payés afférents.
Sur le remboursement du salaire pour la période d'absence injustifiée
L'article L. 1226-7 premier alinéa du code du travail énonce que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident. De règle jurisprudentielle bien établie (Cass. Soc.,
12 novembre 1997 - pourvois n° 95-40.632 et n° 94-40.912), seule la réalisation de la visite médicale de reprise met fin à la période de suspension.
En l'espèce, M. [T] rappelle qu'il a été condamné par le jugement du 24 septembre 2019, déféré à la Cour, à rembourser à la société Van Heck Interpièces France la somme de 1 300,00 euros (montant net) à titre de remboursement du salaire pour la période d'absence injustifiée du 6 février au 3 mars 2017. Il conclut qu'il convient de réformer cette disposition, au motif que, par ordonnance du 24 mai 2017, qui n'a pas été frappée d'appel, la société Van Heck Interpièces France avait été condamnée notamment à lui payer la somme de 3 060 euros, correspondant à deux mois de salaire, pour la période allant du 6 février au 6 avril 2017. Il précise qu'il avait clairement exprimé la volonté de reprendre le travail à compter du 6 février 2017, tout en demandant à son employeur d'organiser une visite médicale de reprise, et qu'il avait donc droit à percevoir alors son salaire.
La société Van Heck Interpièces France réplique que M. [T] était en absence injustifiée, faute de produire un certificat médical, à compter du 6 février 2017 et qu'à compter de cette date, faute pour M. [T] de s'être présenté à la visite médicale de reprise, le contrat de travail était suspendu.
La Cour retient que, nonobstant la volonté de M. [T] de reprendre le travail au plus tôt, à l'issue de son arrêt de travail qui a fait suite à l'accident de travail survenu le 4 octobre 2016, le fait d'avoir posé comme condition préalable la réalisation de la visite médicale de reprise a eu pour conséquence la suspension de son contrat de travail, et ce d'autant plus qu'il avait la faculté de prendre rendez-vous directement avec le médecin du travail. Dès lors, s'il ne pouvait pas être considéré en situation d'absence injustifiée, en l'absence de prestation de travail, il n'était pas non plus en droit de recevoir son salaire (solution retenue par la Cour de cassation dans une espèce similaire : Cass. Soc, 19 décembre 2018 ' pourvoi n° 17-24.007).
En conséquence, la société Van Heck Interpièces France lui ayant payé, en exécution de l'ordonnance de référé du 24 mai 2017, les salaires correspondant à la période allant du 6 février au 6 mars 2016, qui n'a pas été travaillée, ces derniers n'étaient en réalité pas dus. Le jugement déféré, en ce qu'il a condamné M. [T] à rembourser la moitié du trop-perçu, soit 1 3000 euros nets, alors que la société Van Heck Interpièces France n'a pas demandé le remboursement d'un montant plus important, sera confirmé.
Sur les dépens
La société Van Heck Interpièces France, partie perdante pour le principal, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et de l'instance d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour un motif tiré de l'équité, la société Van Heck Interpièces France sera condamné à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 24 septembre 2019, en ce qu'il a :
- condamné M. [R] [T] à verser à la société Van Heck Interpièces France :
- 1 226,13 euros (montant brut) à titre de remboursement du complément de salaire
- 1 300,00 euros (montant net) à titre de remboursement du salaire pour la période d'absence injustifiée du 6 février au 3 mars 2017
- débouté la société Van Heck Interpièces France de sa demande reconventionnelle pour frais irrépétibles dirigée contre M. [R] [T] :
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 24 septembre 2019, en ce qu'il a :
- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par par M. [R] [T] le 6 avril 2017 à la société Van Heck Interpièces France en une démission ;
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [R] [T] aux entiers dépens
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, notifiée par M. [R] [T] à la société Van Heck Interpièces France le 6 avril 2017, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Van Heck Interpièces France à payer à M. [R] [T] les sommes suivantes :
- 370,76 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 5 000 euros, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 598,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 159,81 euro au titre des congés payés afférents
Condamne la société Van Heck Interpièces France aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;
Condamne la société Van Heck Interpièces France à payer à M. [R] [T] la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve que Me [H] [P] renonce à l'aide juridictionnelle, dans les conditions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le Greffier La Présidente