Texte intégral
C 2
N° RG 21/01754
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2OQ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
Me Johanna ABAD
SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00118)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 16 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 16 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [G] [X]
né le 01 Avril 1997 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Maître [B] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE NOUVELLE D'AMENAGEMENT INTERIEUR
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Johanna ABAD, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Mélanie DUPERRIER, avocat plaidant au barreau de LYON
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 mars 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [X], né le 1er avril 1997, a été embauché le 1er août 2018 par la société SND suivant contrat de travail à durée déterminée de trois mois.
A compter du 1er novembre 2018, M. [G] [X] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Société nouvelle d'aménagement intérieur (SNAI), ayant le même dirigeant que la société SND, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de man'uvre, niveau I, position I, coefficient 150 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de l'Isère (- de 10 salariés).
Le contrat de travail définit un salaire brut mensuel de 1'500,60 euros en contrepartie de la réalisation de 35 heures de travail hebdomadaire.
Par courrier recommandé en date du 5 mars 2019, la SAS SNAI a notifié à M. [G] [X] un premier courrier d'avertissement en raison de son absence injustifiée depuis le'28'février'2019. L'employeur lui a également demandé de restituer le matériel professionnel appartenant à son précédent employeur, la société SND.
Par courrier recommandé en date du 8 mars 2019, la SAS SNAI a notifié à M. [G] [X] un second courrier d'avertissement en raison de son absence injustifiée depuis le 1er mars 2019 et lui a demandé de restituer une liste de matériel professionnel.
M. [G] [X] a transmis à l'employeur un avis de prolongation d'un arrêt de travail pour la période du 3 au 20 avril 2019.
Par courrier recommandé daté du 18 avril 2019, reçu par la société SNAI le 26 avril 2019, M.'[G] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de l'interdiction qui lui était faite selon lui d'accéder au dépôt de la société depuis le'1er mars 2019.
Par courrier avocat en date du 26 avril 2019, M. [G] [X] a notamment reproché à l'employeur de lui avoir demandé de quitter l'entreprise faute d'avoir accepté une proposition de rachat, de lui avoir notifié deux avertissements pour absence injustifiée et d'avoir manqué de lui payer des heures supplémentaires effectuées et de lui remettre les documents de fin de contrat.
Par courrier recommandé en date du 29 avril 2019, la SAS SNAI a pris acte du courrier de rupture du salarié en contestant les griefs qui lui étaient reprochés.
Le 7 mai 2019, M. [G] [X] a retiré les documents de fin de contrat.
Par jugement en date du 19 novembre 2019, le tribunal de commerce de Vienne a placé la SAS SNAI en redressement judiciaire et a désigné Maître [B] [F] ès qualités de mandataire judiciaire.
Par requête en date du 6 mars 2020, M. [G] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de'Bourgoin-Jallieu aux fins de solliciter la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de formuler des demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement en date du 12 mai 2020, le tribunal de commerce de Vienne a converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS SNAI en procédure de liquidation judiciaire. Maître [B] [F] a été désigné ès qualités de liquidateur judiciaire.
L'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 7] intervient aux débats sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de commerce.
Par jugement en date du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':
- dit que la prise d'acte de M. [G] [X] aux torts de l'employeur n'est pas démontré et produit les effets d'une démission ;
- débouté M. [G] [X] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis';
- débouté M. [G] [X] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [G] [X] de sa demandes au titre des heures supplémentaires
- débouté M. [G] [X] de ses demandes au titre du repos compensateur
-débouté M. [G] [X] de sa demande au titre du travail dissimulé
- débouté M. [G] [X] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- dit que chaque partie conservera la charge ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 20 mars 2021 pour M. [G] [X], le 22 mars 2021 pour Maître'[B]'[F] et le 23 mars 2021 pour l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7].
Par déclaration en date du 16 avril 2021, M. [G] [X] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, M.'[G] [X] sollicite de la cour de':
Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juger les demandes de M. [G] [X] recevables et bien fondées,
Juger que la SAS SNAI n'a pas payé à M. [G] [X] l'intégralité des heures de travail effectuées,
Juger que la SAS SNAI a méconnu les dispositions applicables aux durées maximales de travail,
Juger que la SAS SNAI a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité,
Requalifier la prise d'acte de M. [G] [X] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonner l'inscription à l'état des créances de la SAS SNAI des sommes suivantes au bénéfice de M. [G] [X]:
- 807,34 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à 15 jours de salaire, outre 80,73 € bruts au titre des congés payés sur préavis.
- 1 614,67 € net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4396,04 € bruts au titre des heures supplémentaires, et travail du dimanche, outre la somme de 436,68 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 500,00 € net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour absence de repos hebdomadaire,
- 9 688,02 € net de CSG-CRDS au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- 10 000 € net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat,
Ordonner à Maître [F], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS SNAI, ou qui mieux le devra, de remettre sous astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard, courant à compter du 7ème jour après le prononcé de l'arrêt à intervenir, les bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés à M. [G] [X],
Juger que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte,
Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] ainsi qu'à Maître [B] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS SNAI.
Inscrire au passif de la SAS SNAI la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, Maître'[B] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SNAI sollicite de la cour de':
A titre principal,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en date du'16'mars'2021,
Statuant à nouveau,
Juger que M. [G] [X] ne produit pas d'éléments suffisants de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires,
Juger que M. [G] [X] ne produit pas d'éléments suffisants de nature à étayer les prétendus manquements de la SAS SNAI quant aux dispositions applicables aux durées maximales de travail,
Juger que M. [G] [X] ne rapporte pas la preuve du travail dissimulé,
Juger que M. [G] [X] ne rapporte pas la preuve des prétendus manquements de la'SAS'SNAI à son obligation de sécurité et de résultat et ne justifie d'aucun préjudice à ce titre,
Dire qu'il n'y a pas lieu à la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [G] [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en date du'16 mars 2021 et Débouter M. [G] [X] de sa demande :
- au titre des heures supplémentaires et travail le dimanche,
- au titre du repos hebdomadaire,
- au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat,
- au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- au titre de l'indemnité de préavis ;
- d'ordonner à Maître [F], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS SNAI, ou qui mieux le devra, de remettre sous astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard, courant à compter du 7ème jour après le prononcé de l'arrêt à intervenir, les bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés.
Dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [G] [X] produit les effets d'une démission.
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la Cour devait infirmer le jugement du 16 mars 2021 et requalifier la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne pourrait que Juger que M. [G] [X] ne justifie pas d'un quelconque préjudice.
En conséquence
Débouter M. [G] [X] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tout de cause, Dire que le montant des dommages et intérêts ne peut pas excéder le montant prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, à savoir un mois de salaire (1.521,25 €)
En tout état de cause,
Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7].
Débouter M. [G] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [G] [X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, l'AGS-CGEA d'[Localité 7] rappelle les conditions de mise en 'uvre de sa garantie et sollicite de la cour de':
A titre principal,
Dire et juger que M. [G] [X] ne justifie pas des heures supplémentaires dont il entend obtenir le paiement par des éléments suffisamment précis.
Dire et juger que M. [G] [X] ne justifie pas des griefs faits à son employeur à l'appui de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions.
Débouter M. [G] [X] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour devait infirmer le jugement dont appel et requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dire et juger que M. [G] [X] ne justifie d'aucun préjudice.
En conséquence,
Débouter M. [G] [X] de sa demande d'indemnité à titre de licenciement abusif.
Très subsidiairement,
Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités pour licenciement abusif à une somme symbolique, faute pour le salarié qui disposait d'une très faible ancienneté au sein de la SAS SNAI au moment de la rupture de son contrat de travail, d'établir la réalité et encore moins le quantum des préjudices qu'il aurait subi du fait de la rupture de leur contrat de travail, laquelle ne saurait en tout état de cause excéder le plafond fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail (1 mois de salaire = 1.521,25€ bruts).
Dire et juger que M. [G] [X] ne justifie pas des prétendus manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et en toute hypothèse ne justifie d'aucun préjudice qui résulterait de ces prétendus manquements.
En conséquence,
Débouter M. [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n°494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n°554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de commerce.
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).
Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail.
Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 novembre 2022.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 11 janvier 2023, a été mise en délibéré au'2'mars 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
1 ' Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L.'3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L'article 3-13 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment de moins de dix salariés prévoit que la durée légale de travail effectif des ouvriers du bâtiment est de trente-cinq heures par semaine.
Aux termes combinés des articles L.'3121-29 et L.'3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En l'espèce, M. [G] [X] qui sollicite paiement de 339 heures supplémentaires non rémunérées, produit un calendrier mentionnant un quantum d'heures de travail quotidiennes sur la période du 1er novembre 2018 au 28 février 2019.
Il produit également des images numériques de chantier prises par smartphone avec des descriptifs manuscrits des dates et lieux de certains des chantiers photographiés.
Enfin, il verse aux débats des messages professionnels envoyés à des dates correspondant à des week-ends et/ou à des heures tardives.
Même si le décompte ne mentionne pas les horaires de prise de poste et de fin de journée, les éléments produits se révèlent donc suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
En réponse, la société SNAI soutient que le salarié a été rempli de ses droits, mais ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, ni aucun décompte du temps de travail du salarié de sorte que le principe des heures supplémentaires est acquis.
D'une première part, c'est par un moyen inopérant que la société SNAI relève que le salarié n'a émis aucune réclamation au titre des heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat de travail.
D'une seconde part, la société SNAI critique le décompte en ce qu'il omet les temps de pause méridienne sans toutefois justifier des heures de pause des salariés alors que la charge de la preuve des temps de pause lui incombe.
D'une troisième part, la société SNAI observe justement que le même document est produit aux mêmes fins par le collègue de M. [X] dans le cadre d'une procédure judiciaire distincte, étant relevé que le fait de prétendre avoir travaillé en binôme et effectué le même nombre d'heures de travail que son collègue ne le dispensait pas d'établir son propre décompte. Toutefois, l'employeur n'apporte aucun élément de fait tendant à mettre en cause les heures déclarées par le salarié.
D'une quatrième part, les messages versés aux débats émis sous l'identifiant «'[A] SND'» sont adressés à «'[U]'» sans garantir de date certaine. De même, les images numériques de chantiers ne garantissent par un horaire certain, ni ne suffisent à établir que le salarié était personnellement présent sur les chantiers aux horaires enregistrés par le smartphone, dès lors que l'identité du propriétaire du smartphone n'est pas établie et que des documents identiques ont été produits par le collègue de M. [X] dans le cadre d'une procédure judiciaire distincte. Pour autant, l'employeur conteste la valeur probante de ces messages et photographies mais s'abstient de produire des éléments de nature à établir les heures réellement effectuées par le salarié aux dates desdits messages.
D'une cinquième part, l'attestation rédigée par M. [O] [E], le 4 décembre 2019, se révèle certes imprécise en ce que le témoin indique de manière générale «'Monsieur [I] et son co-équipier ont effectués beaucoup d'heures supplémentaires dont de nuit ainsi que beaucoup d'heures de route. Ils ont aussi travaillés des samedis et des dimanches ainsi que des jours fériés'». Mais l'employeur ne produit aucun élément justifiant du planning, des lieux des chantiers et rythme de travail du salarié.
Encore, il est établi que l'employeur a rémunéré'des'heures supplémentaires effectuées par M.'[G] [X] en février'2019 sans justifier pour autant du planning ni du décompte du temps de travail du salarié qui a permis de déterminer ces heures supplémentaires rémunérées.
En revanche, la société SNAI conteste avec pertinence le sérieux de ce décompte dès lors que le calendrier mentionne de manière quasiment systématique le nombre de 10 heures de travail quotidien et révèle ainsi qu'il a été procédé à une définition forfaitaire et approximative du nombre d'heures de travail effectivement réalisées.
En considération de l'ensemble de ces éléments, et faute pour l'employeur de justifier du suivi du temps de travail du salarié, la cour évalue que le nombre des heures supplémentaires non rémunérées effectuées par M. [G] [X] entre novembre 2017 et février 2018 représente une créance de rappel de salaire de 4'500 euros bruts, outre 450 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Infirmant le jugement déféré, il convient de fixer la créance de M. [G] [X] au passif de la procédure collective suivie contre la société SNAI à ces montants.
2 ' Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.'8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.'8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.'8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
En l'espèce, l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas indiquer sur les bulletins de paie le nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées est établi.
En revanche, M. [G] [X] ne démontre pas de manière suffisante l'élément intentionnel du travail dissimulé, d'autant qu'il a été procédé à la rémunération de certaines heures supplémentaires effectuées.
En effet, il ne démontre pas avoir été destinataire des messages adressés par l'employeur, ni ne justifie de l'authenticité des dates et heures d'envoi desdits messages.
En conséquence, la demande d'indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée, le jugement entrepris étant confirmé à ce titre.
3 ' Sur l'obligation de sécurité et les dépassements des durées maximales de travail
D'une première part, l'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
D'une seconde part, en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des salariés et doit en assurer l'effectivité en engageant des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation des salariés sur ces risques et sur les mesures destinées à les éviter ainsi qu'en mettant en place une organisation et des moyens adaptés.
En cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
D'une troisième part, selon l'article L. 3121-18 du code du travail « la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures » et l'article L. 3121-20 du même code précise que « au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures».
Aussi l'article 3-15 de la convention collective des ouvriers du bâtiment énonce que':
« Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :
- la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser 10 heures ;
- la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ».
D'une quatrième part, la réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Au cas particulier, M. [X] sollicite réparation des préjudices résultant des manquements de l'employeur au titre d'un dépassement des durées maximales de travail et de l'absence d'organisation de toute visite médicale auprès du service de santé au travail.
La société SNAI, qui conteste tout dépassement de ces durées de travail, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle a respecté les durées maximales de travail journalières et hebdomadaires alors qu'elle la charge exclusive de cette preuve.
Et, l'employeur échoue donc à démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié au travers de l'organisation de son temps de travail et des temps de repos.
Encore, la société SNAI ne justifie aucunement de l'organisation d'une visite médicale d'information et de prévention dans le délai de trois mois de la prise de poste du salarié conformément aux dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail.
Ces manquements sont à l'origine d'un préjudice subi par le salarié dès lors que celui-ci n'a pas bénéficié des informations utiles sur les risques auxquels il était exposé en qualité de man'uvre sur des chantiers, ni n'a bénéficié d'une organisation de son temps de travail et d'une préservation de ses temps de repos.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de fixer les créances de M.'[G]'[X] au passif de la procédure collective suivie contre la société SNAI à un montant de'1 500'euros nets en réparation du préjudice subi au titre du non-respect du repos hebdomadaire, outre un montant de 2'000 euros nets en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite d'information et de prévention, le salarié étant débouté du surplus de sa demande.
4 ' Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette prise d'acte emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur la poursuite du contrat de travail, et les effets d'une démission dans le cas contraire.
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur.
Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat.
Au cas d'espèce, M. [G] [X] a pris acte de la rupture aux torts de la société SNAI par courrier daté du 18 avril 2019, en lui reprochant de lui avoir interdit l'accès au dépôt de la société.
Par courrier avocat du 26 avril 2019, il lui reprochait en outre'le non-paiement de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, outre l'exercice de pressions, menaces et reproches.
Finalement dans le cadre de la présente procédure il lui reproche également le non-respect des durées maximales de travail, le non-respect des dispositions relatives au repos journalier et une violation des obligations de sécurité et de prévention.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur a manqué d'établir des plannings et un suivi des horaires de travail du salarié et de régler l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par M. [G] [X].
Aussi, la société SNAI ne démontre pas avoir organisé une visite médicale d'information et de prévention.
Même en l'absence de preuve de réclamations ou de mise en demeure préalables à la prise d'acte, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres reproches du salarié, de tels manquements se révèlent suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail en ce qu'ils affectent des droits essentiels du salarié, s'agissant de la rémunération du travail effectué et de la protection de la santé.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la prise d'acte par M. [G] [X] de la rupture de son contrat de travail avec la société SNAI par courrier du 18 avril 2019, emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par application des dispositions de l'article 10.1 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, M. [G] [X], qui avait plus de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux semaines de salaire dès lors que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Infirmant le jugement déféré, il y convient de fixer la créance de M. [G] [X] au passif de la procédure collective suivie contre la société SNAI à la somme de 807,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 80,73 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, l'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [G] [X] disposait d'une ancienneté de quatre mois au sein de la société SNAI et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi qui ne peut excéder un mois de salaire.
Il réclame une indemnisation équivalent à un mois de salaire, de sorte que le moyen tiré de l'inconventionnalité du plafond instauré par l'article L. 1235-3 du code du travail ne se révèle pas pertinent. Il ne justifie aucunement de sa situation ultérieure au regard de l'emploi.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, il convient de fixer la créance de M. [G] [X] au passif de la procédure collective suivie contre la société SNAI à un montant de'1'500'euros bruts à titre de dommages et intérêts, le salarié étant débouté du surplus de sa demande. Le jugement dont appel est donc infirmé de ce chef.
5 ' Sur la délivrance des bulletins de salaire
Compte tenu de ce qui précède, le représentant de l'employeur est condamné à remettre à M. [G] [X] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu de fixer d'ores et déjà une astreinte.
6 ' Sur la garantie de l'AGS
Il convient de déclarer le jugement commun et opposable à l'AGS et de dire que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7] doit sa garantie selon les modalités explicitées au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du'29'décembre'2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse.
Enfin, il convient de dire que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l'article L. 622-28 du code de commerce.
7 ' Sur les prétentions accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de dire que la société SNAI est tenue des dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ni en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a'débouté M. [G] [X] de sa demande au titre du travail dissimulé';
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte par M. [G] [X] de la rupture de son contrat de travail par courrier du 18 avril 2019 emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de M. [G] [X] au passif de la procédure collective suivie contre la société SNAI aux montants suivants':
- 4'500 euros bruts (quatre mille cinq cents euros) à titre de rappel des salaires des heures supplémentaires effectuées entre novembre 2017 et février 2018 inclus,
- 450 euros bruts (quatre cent cinquante euros) au titre des congés payés afférents,
- 1 500'euros nets (mille cinq cents euros) à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du repos hebdomadaire,
- 2 000'euros nets (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite d'information et de prévention,
- 807,34 euros bruts (huit cent sept euros et trente-quatre centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 80,73 euros (quatre-vingt euros et soixante-treize centimes) au titre des congés payés afférents,
- 1'500 euros nets (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [G] [X] du surplus de ses demandes financières';
CONDAMNE Maître'[B] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SNAI à remettre à M. [G] [X] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la présente décision';
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte';
DECLARE le présent arrêt commun et opposable de plein droit à l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7] ;
DIT que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7] doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes, retenue à la source prévue à l'article'204'A du code général des impôts incluse ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Maître'[B] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SNAI aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président