Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 MARS 2024
(n°115, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00115 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6IX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00129
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Février 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [G] [S] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 24/11/1978 à INCONNU
demeurant SDC
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Samantha GRUOSSO, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
comparante, ayant pris un avis écrit transmis par courriel du 27/02/2024 à 18h26,
DÉCISION
Au vu du certificat médical en date du 19 janvier 2024 établi par le Dr [R] du service des urgences de l'hôpital de l'[2] ' site de [Localité 1], exposant les troubles du comportement de Mme [G] [S] qui nécessitaient des soins en urgence et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public, par décision du 19 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne l'a admise en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat, au sein du centre hospitalier de [Localité 1], admission maintenue par arrêté du 22 janvier 2024.
Par requête du 22 janvier 2024 le préfet a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 29 janvier 2024 a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, décision notifiée à la patiente le 1er février 2024, l'acte de notification mentionnant le refus de Mme [G] [S].
Par courriel parvenu au greffe le 23 février 2024, Mme [G] [S] a fait appel de la décision.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 29 février 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [G] [S] déclare qu'elle se prénomme [C] mais ne dispose pas de document d'identité pour en justifier.
La présidente met dans le débat la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R.3211-18 du code de la santé publique selon lesquelles l'appel doit être effectué devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision alors qu'en l'espèce la décision rendue le 29 janvier 2024 a été notifiée le 1er février 2024 et que l'appel date du 23 février.
S'agissant de la recevabilité de l'appel, Mme [G] [S] indique que ce n'est pas sa faute car lorsquel 'infirmer lui a notifié la décision elle a voulu faire appel tout de suite.
Le conseil de Mme [G] [S] souligne que sa cliente a souhaité contester l'arrêté du préfet et non l'ordonnance.
Dans ses observations écrites, l'avocate générale soutient que l'appel de Mme [G] [S] est irrecevable comme étant hors délai.
Mme [G] [S] a la parole en dernier et, après avoir remis un courrier à la présidente, en reprend les termes pour dire qu'elle n'est pas sans domicile fixe, qu'elle voudrait que l'hospitalisation cesse, refuse d'être placée sous mesure de protection et trouve qu'elle n'est pas à sa place.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état du patient.
S'agissant de la recevabilité de l'appel, il apparaît que Mme [G] [S] a interjeté appel le 23 février 2024 de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 29 janvier 2024 qui est considérée comme lui ayant été notifiée le 1er février 2024 puisqu'est mentionné sur l'acte de notification le refus de la patiente de le signer, étant précisé que le courrier d'appel, non daté, est parvenu au greffe par courriel émanant de l'établissement hospitalier.
Dès lors, l'appel a été effectué au-delà du délai de dix jours à compter de la notification de la décision querellée, délai tel que fixé par les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique.
En conséquence, l'appel formé par Mme [G] [S] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DECLARE irrecevable l'appel formé par Mme [G] [S] à l'égard de la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 29 janvier 2024,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 01 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 01/03/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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