Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 JUIN 2022
N° RG 21/02597 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MC5Q
[W] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013682 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. DOMOFRANCE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 30 juin 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 19 mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/01663) suivant déclaration d'appel du 04 mai 2021
APPELANTE :
[W] [M]
née le 24 Juin 1975 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
demeurant [Localité 2]
Représentée par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. DOMOFRANCE, prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 septembre 2018, la SA Domofrance a donné à bail à Mme [W] [M] un logement situé [Adresse 3]).
Par acte d'huissier du 22 juin 2020, la SA Domofrance a fait délivrer à la locataire un commandement de payer pour la somme de 1 444,13 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins notamment de mise en 'uvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte d'huissier du 30 octobre 2020, la SA Domofrance a fait assigner Mme [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion des lieux de Mme [W] [M] et la condamner provisionnellement au paiement de la somme de 3 708,41 euros au titre des loyers et charges.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 26 février 2021, le juge du contentieux de la protection, pôle protection et proximité, du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse à la date du 23 août 2020,
- condamné Mme [W] [M] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3],
- autorisé, à défaut pour Mme [W] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (508,91 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
- condamné Mme [W] [M] à payer à la SA Domofrance la somme de 5 030,69 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et d'occupation à la date du 11 janvier 2021 (échéancé du mois de décembre 2020 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
- condamné Mme [W] [M] à payer à la SA Domofrance, à compter du 1er janvier 2021, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [W] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, et du dénoncé à la CCAPEX,
- condamné Mme [W] [M] à payer à la SA Domofrance une indemnité de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Mme [W] [M] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 4 mai 2021.
Par conclusions déposées le 23 mars 2022, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
- constater le rétablissement personnel de Mme [W] [M],
En conséquence,
- surseoir à son expulsion et à la résiliation du bail,
- constater l'effacement des dettes de loyers tel que fixées par jugement dont appel.
Par conclusions déposées le 25 octobre 2021 comportant appel incident, la SA Domofrance demande à la cour de :
A titre liminaire,
- statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer formée,
Au fond,
- réformer la décision en ce qu'elle a condamné Mme [W] [M] au paiement d'une provision de 5 030,69 euros,
En conséquence,
- condamner Mme [W] [M] au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 10.441,72 euros arrêté au 25 octobre 2021 sauf à parfaire,
- confirmer la décision pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamner Mme [W] [M] au paiement d'une juste indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 28 mai 2021 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 8 novembre 2021.
Par arrêt du 3 janvier 2022, la cour d'appel de Bordeaux a :
- dit y avoir lieu de surseoir à statuer sur le constat de la résiliation du bail dans l'attente de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde, devant statuer sur la recevabilité de la demande de Mme [W] [M] au bénéfice de la procédure de surendettement,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 9 mai 2022 à 14 heures salle A,
- invité Mme [W] [M] à justifier de la ou des décisions de la commission de surendettement des particuliers comme précisé dans les motifs ci-dessus et à justifier qu'elle a effectivement repris le paiement du loyer,
- dit qu'à défaut de production de ces pièces par Mme [W] [M], il en sera tiré toutes conséquences de droit,
- réservé les autres demandes des parties,
- réservé les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Selon l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Mme [W] [M] sollicite le sursis à la résiliation du bail et à son expulsion au vu de la décision de rétablissement personnel dont elle a bénéficié et demande que l'effacement de la dette par la commission de surendettement de la Gironde soit pris en compte.
La Sa d'Hlm Domofrance réplique que la décision de recevabilité étant postérieure au constat de la résiliation du bail, elle n'a pu avoir aucun effet suspensif, qu'en tout état de cause, Mme [W] [M] n'a pas repris le paiement du loyer courant et demande la condamnation de Mme [W] [M] à lui payer la somme de 2 289,94 euros arrêté au 6 mai 2022.
La commission de surendettement de la Gironde a imposé par décision du 23 décembre 2021 le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [W] [M], décision devenue définitive le 7 février 2022 en l'absence d'appel.
La dette de la Sa d'Hlm Domofrance a été effacée à hauteur de 10 950,49 euros, laissant impayés au vu du décompte produit des loyers échus postérieurement à cet effacement soit la somme de 2.106,84 euros, déduction faite de 183,10 euros de frais, échéance d'avril 2022 incluse.
À défaut d'avoir repris le paiement du loyer courant depuis l'effacement d'une partie de sa dette, Mme [W] [M] ne peut prétendre, au vu des dispositions précitées, bénéficier d'un sursis à son expulsion.
L'ordonnance déférée sera confirmée, sauf à actualiser la créance locative.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [W] [M] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [W] [M] qui succombe, sera condamnée à payer à la Sa d'Hlm Domofrance la somme de 200 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Vu l'évolution du litige, statuant à nouveau sur la créance de la Sa d'Hlm Domofrance au titre du bail d'habitation,
Condamne Mme [W] [M] à payer à la Sa d'Hlm Domofrance la somme de 2 106,84 euros, échéance d'avril 2022 incluse,
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [M] de sa demande de sursis à expulsion,
Condamne Mme [W] [M] à payer à la Sa d'Hlm Domofrance la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [M] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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