Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 Mars 2024
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 19/19732 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3WK
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 18 Octobre 2019 par M. [V] [H]né le 02 Avril 1979 à [Localité 4] (MARTINIQUE) ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Olivier DUCOMBS, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 05 Février 2024 ;
Entendu Me Olivier DUCOMBS représentant M. [V] [H],
Entendu Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Marie-Daphnée PERRIN, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [V] [H], né le [Date naissance 1] 1979, de nationalité française, a été mis en examen des chefs de tentative d'assassinat en bande organisée en récidive légale et de destruction volontaire du bien d'autrui par incendie en bande organisée et en récidive légale, puis a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3], le 13 juillet 2017, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le 20 juin 2018, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny a remis en liberté M. [H] et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 20 juin 2018, ce magistrat instructeur à rendu une ordonnance de non-lieu à l'égard du requérant, en l'absence de charges suffisantes contre lui. Cette décision est devenue définitive comme en atteste le certificat de non appel du 8 juillet 2019.
Le 18 octobre 2019, M. [H] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête développées oralement, M. [H] demande à la cour, soutenue oralement :
10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [H] à la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Réduire à de plus justes proportions la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder la somme de 1 000 euros.
Le procureur général, dans ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2024, et reprises oralement à l'audience, conclut à :
la recevabilité de la requête pour une durée de 63 jours ;
à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la requête
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [H] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 18 octobre 2019, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [H] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 13 juillet 2017 au 15 septembre 2017, soit pour une durée de 63 jours.
Sur l'indemnisation
sur le préjudice moral
M. [H] sollicite l'allocation d'une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral en mettant en avant le fait qu'il avait une personnalité fragile et souffrir d'alcoolisme et de toxicomanie et que son état de santé s'était aggravé durant sa période de détention provisoire. Il indique que la gravité des faits reprochés et l'importance de la peine encourue ont contribué à aggraver son préjudice moral. Il explique que le fait qu'il soit en détention provisoire pour des faits de nature criminelle ont incité le tribunal correctionnel de Bobigny a augmenté la sanction qui a été prononcée à son encontre le 14 septembre 2017. Il ajoute avoir subi un sentiment d'injustice d'être poursuivi à tort qui constitue une cause d'aggravation du choc carcéral.
L'agent judiciaire de l'Etat estime que le choc carcéral initial a été largement minoré par les précédentes condamnations de M. [H], que la qualification criminelle des faits ne saurait être un facteur d'aggravation du préjudice moral selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des détentions, et qu'il ne justifie pas le fait que son placement en détention aurait aggravé son état de santé fragile et précaire. C'est pourquoi il propose l'allocation d'une somme de 3 500 euros au requérant.
Le procureur général indique que la détention subie a incontestablement occasionné un préjudice moral au requérant, néanmoins, son casier judiciaire comporte plusieurs condamnations à des peines de privation de liberté qui minorent largement ce choc carcéral.
Le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieurs, soulignant l'existence d'une précédente incarcération.
Il convient de rappeler que la réparation provisoire n'a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Il est de jurisprudence constante que s'agissant du choc carcéral, celui-ci ne tient pas compte du sentiment d'injustice qu'à pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire.
En l'espèce M. [H] était âgé de 38 ans au moment de son incarcération. Il n'était pas marié et avait un enfant de 10 ans.
Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 11 condamnations dont 8 qui figuraient déjà à son casier judiciaire au jour de son placement en détention provisoire entre janvier 2000 et juin 2019, dont quatre à des peines d'emprisonnement ferme.
Par conséquent, tenant compte le passé carcéral de M. [H], notamment pour des faits de nature criminelle pour meurtre alors qu'il était mineur, le choc carcéral a été très largement amoindri.
Par ailleurs, le requérant verse aux débats plusieurs document médicaux faisant état d'un suivi pour des pratiques addictives et plusieurs consultations auprès d'un psychiatre en 2015, 2016 et 2017. Par contre, à part sa déclaration au juge d'instruction, le requérant ne produit aucun élément justifiant que son état de santé s'est aggravé durant sa période de détention provisoire. Ces éléments ne peuvent constituer un facteur d'aggravation du choc carcéral.
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il convient d'allouer à M. [H] une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [H] ses frais irrépétibles et une somme de 1.500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [V] [H] recevable,
Allouons à M. [H] les sommes suivantes :
- 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [H] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 18 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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