Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00882 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQUJ
N° de Minute : 877
Ordonnance du mercredi 01 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [O]
né le 07 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 01 mai 2024 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mercredi 01 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [O] ;
Vu les appels interjetés par M. [U] [O], ou son Conseil, par déclaration reçues au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 avril 2024 à 18h48 et le 30 avril 2024 à 13h11;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
XXX
EXPOSE DU LITIGE
[U] [O] né le 7 juin 1999 à [Localité 1] (Algérie ) se déclarant être de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 29 mars 2024 notifié à 9h00. au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée par le préfet du Nord le 11 mars 2024 ;
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours à compter du 31 mars 2024 à 9h00 par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 31 mars 2024, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 3 avril 2024,
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 avril 2024 notifié le même jour à 16h42 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours à compter du 28 avril 2024 à 9h30
' Vu la déclaration d'appel de Maître MOKROWIECKI, conseil de [U] [O] du 29 avril 2024 à 18H42 sollicitant le rejet de la seconde prolongation de placement en rétention administrative de ce dernier et sa mise en liberté à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
' Vu la déclaration d'appel de [U] [O] du 30 avril 2024 à 13h11 sollicitant la main levée de son placement en rétention administrative à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de diligence de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Dès lors la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens tendant à l'absence de diligence de l'administration et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
En effet dans la mesure ou [U] [O] déclarant être de nationalité algérienne, n'a été reconnu ni par les autorités algériennes ni par les autorités marocaines et où une demande de laissez passez consulaire a été effectuée auprès des autorités tunisiennes le 8 février 2024, une relance ayant été effectuée auprès de ses autorités tunisiennes le 29 mars 2024 , où un dossier aux fins d'identification de l'intéressé a été envoyé à ses mêmes autorités le 19 avril 2024 qui en ont accusé réception le 25 avril 2024, l'administration a effectué les diligences utiles et il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir effectué de réservation de vol à destination de la Tunisie en raison de l'incertitude pesant sur la nationalité de l'intéressé et de l'absence de retour à ce stade des autorités consulaires tunisiennes étant précisé que [U] [O] a refusé le relevé des empreintes digitales permettant son identification par les autorités tunisiennes.
Par ailleurs il ne saurait davantage être reproché à l'administration ne pas avoir effectué de demande d'identification auprès des autorités algériennes , ces dernières ayant indiqué dés le 15 juillet 2022 que [U] [O] n'est pas de nationalité algérienne .
Le moyen tenant à l'absence de diligence de l'administration sera rejeté.
Sur l'état de santé de l'étranger :
L'audiene établit que [U] [O] a un problème à l'oeil droit, un coton étant posé sur ce dernier.
Cependant il n'est pas établit que il n'a pas accès au médecin en centre de rétention et que son état est incompatible avec son placement en rétention.
De sorte que le moyen soulevé oralement relatif à l'état de santé de l'appelant sera rejeté.
Tous les moyens étant rejetés, l'ordonnance déférée sera confirmée .
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE les appels recevables et ordonne la jonction des n° RG 24/882 et 24/894 sous le numéro 24/882 ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, greffier
Guillaume DELETANG, conseiller délégué
N° RG 24/00882 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQUJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 877 DU 01 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 01 mai 2024
- M. [U] [O]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [O] le mercredi 01 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mercredi 01 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 01 mai 2024
N° RG 24/00882 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQUJ
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