Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03522 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RW6E
CPAM DE LA GIRONDE
C/
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mai 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 18/01049
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2018, Mme [W] [Y], salariée en tant qu'agent de maîtrise au sein de la société [5] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en indiquant être atteinte de hernies discales à répétition - plusieurs récides (sic).
Le certificat médical initial, établi le 8 février 2018, fait état d'une hernie discale gauche L5-S1 opérée le 26 juin 2017 et 6 novembre 2017 + récidives à droite en attente d'intervention + protusion discale L3-L4/L4-L5 chez patiente exerçant le métier de chef de quai dans le fret routier depuis 15 ans avec prescription de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 4 mars 2018.
Par décision du 6 juillet 2018, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde (la caisse) a pris en charge la maladie sciatique par hernie discale L5-S1 au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles.
Contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par sa salariée, la société, par lettre du 31 août 2018, a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle, par décision du 13 novembre 2018, a rejeté ses demandes.
Le 21 novembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 17 décembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
- déclaré la société recevable en son recours ;
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 6 juillet 2018 de prendre en charge la maladie professionnelle de Mme [Y] du 12 mars 2018 ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 1er février 2021, la caisse a interjeté appel du jugement. La notification ne figure pas au dossier. Le jugement mentionne néanmoins une copie certifiée conforme adressée aux parties le 21 janvier 2021, de sorte que le délai pour interjeter appel a été respecté.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 juillet 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes et, statuant à nouveau ;
- déclarer opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte sa salariée, Mme [Y], le 8 février 2018, ainsi que les arrêts de travail et les soins prescrits au titre de cette dernière ;
- débouter la société de ses demandes contraires ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer si la pathologie dont est atteinte Mme [Y] figure au tableau n°97 des maladies professionnelles.
La caisse soutient que lors du colloque le médecin conseil a eu connaissance de documents qui ont permis d'instruire le dossier dans le cadre d'une maladie du tableau n° 97, que la lecture des documents médicaux relève bien d'une compétence médicale et non administrative ou juridique, qu'il n'est pas invraisemblable que le CMI mentionne une pathologie différente de celle prévue par le tableau, dès lors qu'elle est affinée par des examens complémentaires diligentés dans les suites de la procédure ; qu'il est logique que le médecin conseil qui dispose de l'intégralité du dossier médical et des examens complémentaires le cas échéant, soit le plus à même d'établir avec certitude dans le cadre de quel tableau la maladie doit être instruite ; que surtout le tribunal n'a pas tenu compte de la note médicale du médecin conseil produite en première instance de laquelle il résulte que la pathologie dont est atteinte Mme [Y] correspond bien à une hernie discale L5-S1 avec radiculalgie de topographie concordante ; que le médecin conseil démontre en citant les éléments médicaux dont il a pris note au gré des contrôles médicaux de l'assurée que la pathologie dont est atteinte Mme [Y] est bien celle-là ; que la Cour de cassation a maintes fois confirmé que les comptes rendus d'IRM n'ont pas à être versés au débat compte tenu du secret médical ; que dans l'hypothèse où un doute subsisterait la cour ne pourrait qu'ordonner une expertise, s'agissant d'un litige désormais purement médical.
Elle indique par ailleurs que la date de première constatation médicale de la maladie est du 22 mars 2016 date du dernier jour de travail de l'assurée, qu'elle était toujours exposée au risque et que la durée d'exposition au risque est respectée.
La société a fait parvenir au greffe des écritures et des pièces le 10 mai 2022.
La caisse en a sollicité le rejet à l'audience. Elle indique avoir conclu le 2 juillet 2021, que la société avait reçu une injonction de conclure qui n'a pas été respectée, qu'elle n'a pas pu répondre à ces conclusions tardives.
La caisse appelante a conclu le 2 juillet 2021. La société, qui s'était constituée en mars 2021 a reçu une injonction de conclure pour le 29 avril 2022. Cette injonction a été délivrée dès le 14 janvier 2022, avec le même jour, la convocation à l'audience du 18 mai 2022.
À l'audience la cour a écarté les pièces et écritures de la société pour atteinte au principe du contradictoire, dès lors que la caisse n'a pas été en mesure de les examiner et d'y répondre.
Oralement à l'audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle soutient à cet effet que la maladie figurant au CMI n'est pas désignée au tableau, que le CMI ne mentionne ni la latéralité de la hernie, ni la topographie concordante.
Elle indique également que le délai de prise en charge n'est pas respecté dès lors que la caisse ne justifie pas de la première constatation médicale, que la salariée a été arrêtée le 22 mars 2016 en maladie puis a pris des congés, que la seule première constatation médicale précise est celle du 8 février 2018 ; de sorte que le délai de prise en charge de six mois est dépassé.
La caisse a été autorisée à déposer une note en délibéré pour le 21 juin 2022 à la suite des observations orales de la société, puis la cour a également autorisé une note en délibéré en réponse pour la société pour le 30 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la caisse, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées de celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
La caisse aux termes de sa note en délibéré parvenue au greffe le 2 juin 2022, s'en rapporte à ses écritures sur la pathologie dont est atteinte Mme [Y] et cite un arrêt de la Cour de cassation Civ. 2ème, n°20.19.664 ; s'agissant du délai de prise en charge, elle rappelle que la date de première constatation de la maladie est le 22 mars 2016 date figurant sur le colloque et fixée sur la base d'un arrêt de travail prescrit au titre du risque maladie, et non pas en février 2018. Elle produit le justificatif de l'arrêt de travail et également un argumentaire du médecin conseil.
La société aux termes de sa note en délibéré parvenue au greffe le 7 juin 2022, puis de nouveau par note du 16 juin 2022 produit en réalité aux débats strictement les pièces et conclusions qui ont été écartées lors de l'audience. Elles seront donc de nouveau rejetées dès lors qu'il ne peut être considéré qu'il s'agit simplement d'une observation en réponse à la note en délibéré de la caisse.
I- Sur la condition médicale
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
En l'espèce la caisse a notifié le 6 juillet 2018 sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Y] au titre du tableau n°97 pour sciatique par hernie discale L5-S1.
Le tableau n° 97 affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier vise les maladies suivantes :
-Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
-Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Le délai de prise en charge est de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans avec une liste limitative de travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyenne fréquence transmises au corps entier par l'utilisation ou la conduite des engins, véhicule tout terrain, engin et matériels industriels précisément désignés.
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 12 mars 2018 indique hernies discales à répétition - plusieurs récides (lire récidives)
Le certificat médical initial, établi le 8 février 2018, fait état d'une hernie discale gauche L5-S1 opérée le 26 juin 2017 et 6 novembre 2017 + récidives à droite en attente d'intervention + protusion discale L3-L4/L4-L5 chez patiente exerçant le métier de chef de quai dans le fret routier depuis 15 ans.
Aucun de ces deux documents ne reprend spécifiquement le libellé d'une maladie professionnelle mentionnée au tableau n°97.
Dans le colloque médico-administratif du 15 juin 2018, le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a mentionné le code syndrome 097AAM51B, en renseignant comme suit le libellé du syndrome : « sciatique par hernie discale L5-S1.
Il est indiqué que le document lui ayant permis de fixer la date de première constatation médicale au 22 mars 2016 est un arrêt de travail.
A la question : « conditions médicales réglementaires du tableau remplies ' », le médecin n'a rien mentionné.
Il n'est fait état d'aucun examen.
Il apparaît que le colloque médico-administratif ne reprend pas le libellé exact du syndrome retenu en ce que la mention d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, condition exigées par le tableau n° 97, n'y figure pas.
La caisse produit cependant aux débats un document daté du 25 février 2020 émanant du service médical portant le nom du docteur [D], médecin conseil qui, après rappel de la prise en charge de la maladie (datée à tort du 8 février 2018) et du CMI indique ce qui suit :
Les documents produits par l'assurée (scanner lombaire du 26.05.2017 et I.R.M. lombaires du 21.06.2017 montrent la présence d'une « hernie discale L5-S1 postérieure médiane entrant en contact et donc en conflit avec l'émergence des racines S1 ».
Le 26.06.2017, Madame [W] [Y] est opérée par le Dr [T] qui pratique une herniectomie L5-S1.
Le 20.10.2017, une I.R.M. lombaire montre : « volumineuse récidive herniaire postéro-latérale gauche en L5-S1 s'appuyant contre la racine S1 gauche ».
Le 06.11.2017, Madame [W] [Y] est à nouveau opérée par le Dr [T] qui pratique une herniectomie et microdiscectomie L5-S1 gauche.
Le 06.02.2018, une I.R.M. lombaire pratiquée retient « au niveau de l'étage opéré L5S1, on met en évidence une nette protrusion discale postéro-latérale droite qui rentre en contact et donc en conflit avec l'émergence de la racine S1 droite ».
Le 16.05.2018 dans le cadre de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, Madame [W] [Y] est examinée par le médecin-conseil de l'assurance-maladie, lequel constate lors de son examen clinique un signe de Lasègue à droite à 60°.
Discussion
Les éléments cliniques constatés par le médecin-conseil à l'occasion de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle et l'imagerie sont donc concordants et permettent de retenir le diagnostic de hernie discale L5-S1 avec radiculalgie de topographie concordante.
Conclusion
Les conditions du tableau étaient réunies au vu de l'examen clinique du médecin-conseil et des examens d'imagerie produits par l'assurée.
Les conditions médicales sont ainsi établies de manière précise par le médecin conseil et objectivées par des éléments extrinsèques auquel ce dernier fait référence.
Force est de constater que la caisse rapporte la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie, contrairement à ce que les premiers juges ont pu retenir.
II- sur le délai de prise en charge
Si, aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, la date de prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu par l'article L. 461-2 du même code (2e Civ., 16 juin 2011, n° 10-17.786).
L'article D. 461-1-1 du même code précise que :
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Par ailleurs, si la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, il convient cependant de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, n° 15-29.070).
En l'espèce, les parties s'accordent à dire que Mme [Y] a cessé son travail le 22 mars 2016, ce qui ressort d'ailleurs du document daté du 16 avril 2018 remis par l'employeur avec le questionnaire. Cette date correspond au CMI. Elle n'était donc plus exposée au risque à compter de cette date.
Il appartient par conséquent à la caisse de rapporter la preuve que la première constatation médicale de la maladie de Mme [Y] a été effectuée dans le délai de 6 mois à compter de cette date.
La déclaration de maladie professionnelle mentionne le 8 septembre 2016.
Le certificat médical initial du 8 février 2018 fait également référence au 8 septembre 2016. Tous les autres arrêts de travail transmis par copie des données télétransmises du certificat médical à l'assurance maladie, mentionnent jusqu'au certificat médical final du 31 janvier 2019 la date du CMI du 8 février 2018, à l'exception d'un certificat médical de prolongation établi le 20 mai 2018 pour un arrêt de travail prolongé du 16 mars 2018 au 20 mai 2018 qui fait mention de la date du 8 septembre 2016.
Ces différentes dates sont sans emport dès lors que le colloque fait quant à lui référence à la date du 22 mars 2016 et précise que le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée est : arrêt de travail.
L'organisme n'est pas tenu de verser les pièces médicales ayant permis de fixer la date de la première constatation médicale mais produit cependant un document de gestion relatif à un arrêt de travail en maladie pour Mme [Y] à partir du 22 mars 2016, transmis par un praticien le jour même.
En outre la caisse produit un document daté du 31 mai 2022 émanant du médecin conseil, le docteur [D] qui indique :
Mme [W] [Y] s'est vue reconnaître une maladie professionnelle du tableau 97 à compter du 8 février 2018.
La date de première constatation médicale a été fixée le 22 mars 2016, date de prescription d'un arrêt de travail pour une sciatalgie, expression clinique de la pathologie demandée.
Mme [Y] se trouvait être alors en début de grossesse.
En raison de cet état, les investigations par imagerie ont été différés jusqu'en 2017 après le congé maternité (scannner lombaire du 26.05.2017).
Les explorations spécialisées ont mis en évidence une pathologie du rachis lombaire qui remplissait les conditions médico-administratives permettant une reconnaissance comme maladie professionnelle relevant du tableau 97.
La date de première constatation médicale a été fixée, lors du colloque médico-administratif, à la date du 22 mars 2016 par le médecin conseil en charge de la reconnaissance des maladies professionnelles, qui attestait ainsi qu'il s'agissait bien à cette date de la première manifestation de la pathologie qui sera reconnue comme relevant du risque professionnel.
La prescription de l'arrêt de travail précise d'ailleurs que le motif n'est pas en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse.
Pour rappel, la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil de l'assurance maladie conformément aux dispositions du décret du 7 juin 2016.
La date fixée par le médecin conseil peut différer de celle mentionnée par le médecin rédacteur du CMI.
Il n'est pas soutenu que le colloque ne figurait pas au nombre des pièces mises à la disposition de l'employeur à la fin de la procédure d'instruction.
La société a donc été suffisamment informée par le colloque médico-administratif des conditions dans lesquelles a été fixée la date de première constatation médicale par le médecin conseil de la caisse.
La date de fin d'exposition au risque de Mme [Y] est le 22 mars 2016.
La première constatation médicale de la pathologie est donc bien intervenue dans le délai de prise en charge de six mois de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge est respectée.
Les autres conditions du tableau ne sont pas discutées par la société.
La société n'alléguant ni établissant par ailleurs l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, il y a lieu, par voie d'infirmation, de déclarer
la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y] le 12 mars 2018 opposable à la société.
III- Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ecarte des débats les notes en délibéré et les pièces produites par la société Transports [H] les 7 juin et 16 juin 2022 ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré la société [5] recevable en son recours ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 12 mars 2018 par Mme [Y] et les soins prescrits au titre de cette dernière est opposable à la société [5] ;
Condamne la société Transports [H] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT