Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 24 MAI 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00886 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAK3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2021 - Tribunal de commerce de PARIS RG n° 2020032835
APPELANTE
S.A. SOCIETE EUROPENNE DE PRESSE FISCALE ET JURIDIQUE - SEPFI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me François ROCHERON-OURY, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Christian ITHERACHI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION - ESC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GUILLAUDIER, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Européenne de presse fiscale et juridique (la SEPFI) a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait procéder à la rénovation d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 6].
Par acte du 8 novembre 2017, elle a confié les lots terrassement, maçonnerie, béton armé, charpente et couverture (lots n° 3 et 4) à la société Environnement services construction pour un prix global et forfaitaire de 750 000 euros hors taxes, soit 900 000 euros TTC.
Les parties ont signé cinq avenants ayant pour objet des travaux supplémentaires, portant le montant du marché à la somme de 1 255 307,53 euros hors taxes.
Les travaux ont été réceptionnés les 7 décembre 2018 et 27 février 2019.
Par acte du 17 juin 2020, la société Environnement services construction a assigné la SEPFI devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 521 003,18 euros correspondant au solde de son mémoire définitif. A titre subsidiaire, elle a demandé la condamnation de la SEPFI à lui payer la somme de 289 274,89 euros TTC correspondant au solde du marché de base et des cinq avenants et la somme de 234 730,62 euros TTC au titre des travaux supplémentaires.
Par jugement en date du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes:
Déboute la SEPFI de ses demandes concernant l'application d'éventuelles pénalités et les retenues opérées au titre du décompte définitif de la SEPFI ;
Déboute la SEPFI de ses demandes au titre des travaux supplémentaires ;
Condamne la SEPFI à payer en deniers ou quittance valable à la société Environnement services construction la somme de 521 003,18 euros, avec intérêts calculés à compter du 21 juin 2019, au taux de la BCE majoré de 7 points conformément à l'article 9.20.8 du CCAP ;
Condamne la SEPFI à payer à la société Environnement services construction la somme de 7 754,53 euros TTC en deniers ou quittance valable ;
Condamne la SEPFI à payer à la société Environnement services construction la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SEPFI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration en date du 6 janvier 2022, la SEPFI a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Environnement services construction.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, la SEPFI demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris dont appel en toutes ses dispositions.
Statuer à nouveau :
Juger la SEPFI recevable en ses contestations notifiées à la société Environnement services construction le 19 juillet 2019 ;
Juger que la société Environnement services construction ne peut pas se prévaloir de son décompte et le faire juger comme étant définitif, au visa de l'article 19.6.4, car aucun délai n'a pu commencer à courir, faute de l'avoir valablement notifié au maître d''uvre, la société Artech Studio, représentée par son mandataire judiciaire désigné par le tribunal ;
En conséquence, juger que le décompte définitif de la SEPFI notifié le 13 mai 2019 (pièce 9) à la société Environnement services construction est désormais définitif ;
Juger que les sommes dues au titre de ce décompte définitif du 13 mai 2019 faisant apparaître un solde de 35 909,64 euros ayant été réglées (pièce 26),plus aucune somme n'est donc due en faveur de la société Environnement services construction ;
Juger recevables et bien fondées les retenues opérées au titre du décompte définitif de la SEPFI et rejeter les contestations infondées de la société Environnement services construction au titre de ces retenues et pénalités.
En tout état de cause :
Juger que le marché s'élève à la somme totale de 1 506 369,04 euros TTC acceptée par la SEPFI pour 1 436 792,90 euros TTC ;
Juger recevables et bien fondées les retenues opérées pour 510 969,60 euros au titre des règlements des sous-traitants, des pénalités, des travaux supplémentaires non commandés et du compte prorata ;
Juger que la SEPFI a réglé les sommes dues au titre du marché de base forfaitaire et non révisable et des cinq avenants pour 889 913,67 euros à la société Environnement services construction et 284363,34 euros aux sous-traitants, outre 35 909,64 euros à la société Environnement services construction au titre du solde de tout compte relatif à son décompte définitif et 36 932,42 euros à la société Environnement services construction au titre de la situation de travaux n°10, après vérification ;
Juger que toute somme excédant le marché de base forfaitaire et non révisable et les cinq avenants est irrecevable au regard de la nature de l'engagement forfaitaire et non révisable et des contestations de la concluante ;
Juger que les pénalités pratiquées par la SEPFI au préjudice de la société Environnement services construction ont été acceptées par celle-ci au fur et à mesure de l'avancement du chantier, comme le corroborent les propositions d'acompte qu'elle a systématiquement approuvées en les signant et qu'elle n'a jamais contestées valablement en application de l'article 19.4.2 de la norme Afnor, qu'elles sont donc définitives ;
Juger que sa demande en paiement de travaux supplémentaires se heurte aux dispositions des articles 1303 et 1304 du code civil relatifs à l'enrichissement sans cause ;
En conséquence, débouter la société Environnement services construction de toutes ses demandes, fins et conclusions, eu égard notamment aux opérations d'expertise en cours confiées à M. [Z], expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire de Paris et portant sur les parties communes et sur certaines parties privatives ;
Débouter la société Environnement services construction de ses demandes, compte tenu de la nature du marché forfaitaire, et faute de démonstration d'une créance certaine, liquide et exigible ;
Condamner la société Environnement services construction à rembourser à la SEPFI la totalité de la somme en principal, intérêts et au titre de l'article 699 et 700 du code de procédure civile, qui lui a été allouée en exécution du jugement de première instance en première instance et qui lui a été réglée par voie de virement par la SEPFI, compte tenu de l'exécution provisoire prononcée par le tribunal de commerce de Paris, dans le jugement entrepris à savoir :
Le principal réglé depuis le 4 janvier 2022 (pièce 57), soit 538 257,71 euros,
Les intérêts réclamés le 30 mai 2022 (pièce 58 et 60), soit 92 840,34 euros,
La somme de 1 000 euros réglée à la société Environnement services construction réclamée en application de l'article 700 du code de procédure civile dans ses conclusions d'incident (pièce 59) ;
A défaut, condamner la société Environnement services construction à payer, pour enrichissement sans cause, à la SEPFI, à titre de dédommagement, la somme de 630 108,05 euros correspondant aux sommes suivantes :
Le principal réglé depuis le 4 janvier 2022 (pièce 57), soit 538 257,71 euros,
Les intérêts réclamés le 30 mai 2022 (pièces 58 et 60), soit 92 840,34 euros,
La somme de 1 000 euros réglée à la société Environnement services construction, réclamée en application de l'article 700 dans ses conclusions d'incident (pièce 59) ;
Débouter la société Environnement services construction de sa demande en paiement d'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Environnement services construction au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du même code.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, la société Environnement services construction demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Débouter la SEPFI de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamner la SEPFI à verser la somme de 10 000 euros à la société Environnement services construction sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SEPFI aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 février 2024.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la société Environnement services construction
Moyens des parties
La société Environnement services construction soutient que, conformément à l'article 19.6.4 du CCAG, la SEPFI disposait d'un délai de trente jours pour faire connaître par écrit si elle acceptait ou non ses observations et qu'elle n'a pas répondu dans les délais, ce dont il résulte que le mémoire définitif du 29 mars 2019 tient désormais lieu de décompte définitif du marché et ne peut plus être remis en cause. Elle précise que la SEPFI ayant reçu la lettre de contestation le 21 juin 2019, elle était tenue de lui faire connaître sa position pour le lundi 22 juillet suivant à minuit au plus tard et qu'elle n'a pas respecté ce délai. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle est fondée à obtenir la condamnation de la SEPFI à lui régler les sommes qu'elle lui doit au titre de l'exécution des travaux et que les retenues et pénalités appliquées par le maître de l'ouvrage ne peuvent être admises.
La SEPFI fait valoir, d'une part, qu'elle a contesté le mémoire dans le délai de 30 jours, ayant retrouvé la preuve de l'envoi et l'accusé de réception de son envoi recommandé, dont elle ne disposait pas en première instance, d'autre part, que le mémoire de la société Environnement services construction ne peut pas être considéré, au regard du CCAG, comme un décompte définitif car les délais visés à l'article 19.6 n'ont pas été respectés et que la notification n'a pas été faite régulièrement, de sorte qu'aucun délai ne pouvait valablement courir à son encontre et son préjudice. Elle précise que la société Environnement services construction n'a pas notifié ses observations à maître [W], mandataire judiciaire du maître d'oeuvre, la société Artech studio, en liquidation, à compter du 19 juin 2019, ni déclaré à ce dernier le cas échéant sa créance en vue d'en demander le paiement. Elle indique qu'elle a réglé la totalité des sommes dues, que le montant payé directement aux sous-traitants de la société Environnement services construction a été déduit du marché, que des travaux supplémentaires n'ont jamais été commandés et que les propositions d'acomptes qui intégraient les pénalités ont été acceptées par l'entreprise. A titre subsidiaire, elle soutient que, en application des articles 1303 et 1304 du code civil relatifs à l'enrichissement sans cause, elle ne peut prétendre à des travaux supplémentaires qui n'ont pas été commandés ni exécutés et qu'elle n'a pas contesté les pénalités.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 19.5.1 du CCAG, applicable au marché, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché.
Le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage (article 19.6.1 du CCAG).
En application de l'article 19.6.2 du CCAG, le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif.
Selon l'article 19.6.3 du CCAG, l'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
Aux termes de l'article 19.6.4 du CCAG, le maître de l'ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations.
En l'espèce, par lettre recommandée du 4 avril 2019, distribuée le 8 avril 2019, la société Environnement services construction a remis au maître d'oeuvre, la société Artech studio, son mémoire définitif qui fait apparaître un montant restant dû de 593 845,24 euros TTC (pièce n°12 de l'intimée).
Par lettre recommandée du 13 mai 2019, reçue selon la société Environnement services construction le 23 mai, la SEPFI a notifié le décompte définitif établi par le maître d'oeuvre, faisant apparaître un solde de 35 909,64 euros TTC, et l'a informée qu'en application de l'article 19.6 du CCAG, elle disposait d'un délai de 30 jours à compter de la réception de celui-ci pour 'nous présenter par écrit vos observations' (pièce n°13 de l'intimée).
Par lettres recommandées du 19 juin 2019, la société Environnement services construction a notifié à la SEPFI et à la société Artech studio ses observations et contestations sur le décompte définitif notifié par le maître de l'ouvrage, étant observé que, selon l'intimée, celui-ci en a été destinataire le 21 juin 2019 (pièces n° 3 de l'appelant et 14 de l'intimée).
La SEPFI soutient que la société Environnement services construction n'a pas valablement contesté le décompte définitif car elle ne l'a pas notifié au mandataire judiciaire de la société Artech studio, en liquidation judiciaire depuis le 19 juin 2019.
Cependant, force est de constater que la société Environnement services construction a respecté l'article 19.6.3 du CCAG puisqu'elle a bien notifié dans un délai de 30 jours ses observations au maître d'oeuvre, le fait que son courrier, qui a été expédié le 19 juin 2019, lui ait été retourné par la poste étant inopérant (pièce n° 4 de l'appelante).
Le fait que la société Artech studio ait été placée en liquidation judiciaire le 19 juin 2019, le jour où elle a notifié ses observations, ne peut manifestement lui être opposé, étant relevé que les dispositions d'ordre public applicables en matière de procédure collective n'avaient pas vocation à s'appliquer dès lors qu'aucune demande en paiement n'était dirigée contre le maître d'oeuvre.
La cour constate d'ailleurs que la SEPFI, dans son courrier de notification du 13 mai 2019, a informé la société Environnement services construction qu'en application de l'article 19.6 du CCAG, elle disposait d'un délai de 30 jours à compter de la réception de celui-ci pour 'nous présenter par écrit vos observations', sans autre précision concernant le maître d'oeuvre.
Il s'ensuit que la notification par la société Environnement services construction de ses observations et contestations le 19 juin 2019 au maître d'oeuvre, et simultanément au maître de l'ouvrage, en application de l'article 19.6.3 du CCAG, est régulière.
Conformément à l'article 19.6.4 du CCAG, la SEPFI disposait de 30 jours pour faire connaître, par écrit, si elle acceptait ou non les observations de l'entrepreneur.
La SEPFI soutient avoir adressé une lettre recommandée le 19 juillet 2019 à la société Environnement services construction pour lui faire part de la contestation de ses observations.
Cependant, force est de constater que si cette lettre mentionne effectivement la date du 19 juillet 2019, elle a été adressée à l'entrepreneur le 23 juillet 2019, comme en témoignent l'affranchissement de l'enveloppe et la date apposée à la main dans le cadre réservé à la poste, et elle a été distribuée le 24 juillet 2019 (pièce n°16 de l'intimée).
La photocopie produite pour la première fois en cause d'appel par la SEPFI (pièce n°38) d'un 'recommandé avec avis de réception', sur laquelle apparaît une partie d'un cachet qui semble être celui de la poste mentionnant la date du 19 juillet 2019, dont la cour observe qu'il est pour partie illisible et contraire aux mentions claires et précises apposées par la poste sur l'enveloppe d'affranchissement et dans le cadre qui lui est réservé sur le recommandé, est insuffisante pour démontrer que le courrier a effectivement été adressé à l'entrepreneur le 19 juillet 2019.
L'envoi de ce courrier le 23 juillet 2019, c'est-à-dire au-delà du délai de 30 jours prévu par l'article 19.6.4 du CCAG, est manifestement tardif et en application du contrat conclu par les parties, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté les observations de la société Environnement services construction.
Cependant, en application de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés.
La procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification donnée au contrat.
Il en résulte que, dans un marché à forfait, le silence gardé par le maître de l'ouvrage à réception du mémoire définitif de l'entreprise ou le non-respect par celui-ci de la procédure de clôture des comptes ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires dont celle-ci réclame le paiement.
Le mémoire définitif de la société Environnement services construction fait apparaître des travaux supplémentaires, qui n'ont pas fait l'objet d'un avenant, pour un montant de 234 730,62 euros TTC.
Si elle soutient que ces travaux ont été mis en oeuvre à la demande de la SEPFI et qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation lors de leur exécution, elle ne justifie pas de ce qu'ils ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou que celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés, ses devis du 27 septembre 2018 et du 23 février 2019 (pièces n°7 et 8 de l'intimée) étant manifestement insuffisants pour l'établir.
De même, il n'est pas démontré que ces travaux auraient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat.
Dès lors, les demandes de la société Environnement services construction au titre des travaux supplémentaires ne peuvent être que rejetées, étant rappelé que le silence gardé par le maître de l'ouvrage à réception de ses observations ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque de ces travaux.
En conséquence, le jugement sera infirmé, mais seulement en ce qu'il a fait droit à la demande au titre des travaux supplémentaires, le surplus étant confirmé, le maître de l'ouvrage étant réputé avoir accepté les observations de la société Environnement services construction sur le reste du décompte définitif, y compris sur les pénalités, et la SEPFI sera condamnée à lui payer la somme de 286 272, 56 euros (521 003, 18 -234 730,62) avec intérêts au taux de la BCE augmenté de 7 points à compter du 21 juin 2019.
La SEPFI demande la condamnation de la société Environnement services construction à lui rembourser les sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur le montant de la condamnation du maître de l'ouvrage, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement au titre des travaux supplémentaires.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande de la SEPFI.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur les condamnations aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
En cause d'appel, la SEPFI sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2 500 euros à la société Environnement services construction sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SEPFI sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce du 10 décembre 2021, mais seulement en ce qu'il :
- déboute la société Européenne de presse fiscale et juridique de ses demandes au titre des travaux supplémentaires ;
- condamne la société Européenne de presse fiscale et juridique à payer en deniers ou quittance valable à la société Environnement services construction la somme de 521 003,18 euros, avec intérêts calculés à compter du 21 juin 2019, au taux de la BCE majoré de 7 points conformément à l'article 9.20.8 du CCAP ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Rejette la demande de la société Environnement services construction au titre des travaux supplémentaires ;
Condamne la société Européenne de presse fiscale et juridique à payer à la société Environnement services construction la somme de 286 272, 56 euros avec intérêts au taux de la BCE augmenté de 7 points à compter du 21 juin 2019 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées par la SEPFI en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamne la société Européenne de presse fiscale et juridique aux dépens d'appel ;
Condamne la société Européenne de presse fiscale et juridique à payer à la société Environnement services construction la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Européenne de presse fiscale et juridique sur le même fondement.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,