Texte intégral
MINUTE N° 23/242
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 16 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02907 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTR6
Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me HARNIST, avocat au barreau de COLMAR,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3642 du 03/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [L] [Z], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LAETHIER, Vice-président placé, en remplacement du Président empêché,
- signé par M. LAETHIER, Vice-président placé, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [K] [W] a été victime d'un accident du travail le 23 janvier 2018.
La déclaration d'accident de travail mentionne que Mme [W] a fait une chute alors qu'elle effectuait des livraisons.
L'état de santé de Mme [W] a été déclaré consolidé le 3 avril 2019 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 6% à compter du 4 avril 2019.
Suite à la notification de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin du 30 avril 2019, Mme [W] a contesté le taux devant la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 13 août 2019, notifiée par courrier du 14 août 2019, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête envoyée le 24 septembre 2019, Mme [W] a contesté la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable devant le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [K] [W],
- confirmé la décision en date du 13 août 2019 de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin,
- condamné Mme [K] [W] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation,
- condamné Mme [K] [W] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié à la CPAM le 14 mai 2021 et à Mme [W] le 17 mai 2021.
Mme [W] a interjeté appel par déclaration du 10 juin 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 janvier 2023.
Par conclusions du 2 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [W] demande à la cour de :
- Dire l'appel fondé,
- Infirmer en tous points le jugement entrepris,
- Ordonner une expertise judiciaire,
- Désigner tel expert qu'il plaira avec mission :
. d'examiner la concluante,
. de se faire remettre tous documents,
. de décrire les troubles et déficiences de la concluante, physiques comme psychiques,
. d'indiquer à la cour le ou les taux d'incapacité permanente partielle correspondant auxdits troubles et dans tous les cas, d'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de l'appelante suite à l'accident du 23/01/2018,
- Dire que l'expert ainsi désigné déposera son rapport dans les deux mois de sa saisine,
- Dire que les frais d'expertise seront pris en charge par l'intimée,
- Réserver le droit à la concluante de conclure dès après le dépôt du rapport d'expertise.
Par conclusions du 3 février 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- Dire et juger que le médecin conseil a justement fixé à 6% le taux d'IPP eu égard aux séquelles constatées sur la personne de Mme [W] suite à son accident du travail du 23 janvier 2018,
- Dire et juger que Mme [W] n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause les constatations du médecin conseil ainsi que du médecin consultant désigné en première instance,
En conséquence,
- Débouter Mme [W] de l'ensemble de son recours,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 mai 2021,
- Condamner Mme [W] aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
A l'appui de son appel, Mme [W] fait valoir qu'elle produit de nouveaux éléments médicaux, notamment deux radiographies réalisées le 4 août 2020 et le 10 février 2021, qui contrarient la position du médecin consultant désigné par le tribunal.
L'appelante indique qu'elle a été orientée vers le centre de la douleur pour une prise en charge et que le docteur [S], médecin conseil de [5], a conclu le 23 avril 2021 que la patiente ne pourra plus reprendre son activité professionnelle de livreuse de colis.
Mme [W] soutient que le médecin consultant désigné par le tribunal a mené sa mission en 20 minutes sans l'ausculter et qu'il a commis une erreur sur la date des faits qui se sont déroulés le 23 janvier 2018 et non le 24 janvier 2017.
Pour sa part, la caisse fait valoir que les éléments médicaux produits par l'appelante à l'appui de sa demande d'expertise judiciaire sont postérieurs à la date de consolidation du 3 avril 2019 et ne peuvent être pris en compte.
L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.
L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer.
Selon les dispositions de l'article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code).
Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.
Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP de Mme [W] à 6% et ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de Mme [W] confié au docteur [R] [M].
En conclusion de son rapport, le docteur [M] a indiqué, à la suite d'un examen clinique, que le taux d'incapacité permanente partielle de 6% paraît suffisant et ne peut être majoré.
Le médecin consultant expose dans la partie discussion de son rapport :
« Mme [W] présente actuellement des sensations douloureuses à type de brûlure cervicale latérale droite, une légère diminution des mouvements de ce côté droit, pas de déficit moteur sensitif, pas d'irradiation cervico-brachiale. Les imageries montrent uniquement une lésion d'uncodiscarthrose commune au niveau de C5-C6 retrouvée sur les clichés de janvier 2018 et d'août 2020. La patiente décrit également des pseudos syndromes vertigineux en des mouvements d'abaissements et de relèvements de la tête, sans qu'il n'y ait d'hypotension orthostatique retrouvée. Elle nous indique également consulter en ORL sans résultat. Elle ne prend aucun traitement particulier. Les plaintes de la patiente semblent toutefois modérées et ne peuvent justifier dans ce sens un arrêt de travail prolongé. Elle présente une uncodiscarthrose du rachis commune, sans aucun déficit. Le taux d'incapacité nous paraît par ailleurs fortement sur évalué ».
Les conclusions du médecin consultant sont claires, dépourvues d'ambigüité et concordantes avec l'avis du médecin conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable.
Pour contester les conclusions du docteur [M], Mme [W] se réfère à des radiographies réalisées le 4 août 2020 et le 10 février 2021, des prescriptions médicales datées du 21 octobre 2020, 3 février 2021, 8 février 2021 et 11 février 2021, ainsi qu'à un rapport d'expertise du docteur [S] du 23 avril 2021.
Cependant, ces éléments médicaux sont tous largement postérieurs à la date de la consolidation, intervenue le 3 avril 2019, et ne peuvent être pris en compte pour l'évaluation du taux d'IPP.
Le taux d'IPP retenu par le médecin consultant est parfaitement motivé et aucun élément médical contemporain à la date de la consolidation ne permet de le remettre en cause.
Par ailleurs, le fait que le docteur [M] fasse référence à un accident du 24 janvier 2017, alors qu'il est survenu le 23 janvier 2018, constitue une erreur matérielle qui est sans incidence sur la pertinence de ses conclusions.
Enfin, il n'est pas démontré que Mme [W] n'aurait pas été auscultée par le médecin consultant, le rapport de consultation médicale faisant expressément référence à la réalisation d'un examen clinique de la patiente.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour s'estime suffisamment informée par les pièces produites sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire, comme le demande Mme [W].
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Succombant, Mme [W] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [K] [W] de sa demande d'expertise médicale judiciaire,
CONDAMNE Mme [K] [W] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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