Texte intégral
N° RG 24/00740 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PN4D
Nom du ressortissant :
[P] [E]
[E]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [E]
né le 28 Octobre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [L] [B] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
MME LA. PRÉFETE DU RHÔNE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 janvier 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 août 2023, le préfet du Rhône a pris à l'encontre d'[P] [E] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois, cette mesure ayant été notifiée le 9 août 2023 à l'intéressé.
Par décision du 14 novembre 2023, prise à la levée d'écrou d'[P] [E], l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 16 novembre et 14 décembre 2023 et 13 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[P] [E] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 27 janvier 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 janvier 2024 a fait droit à cette requête.
Le conseil d'[P] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 janvier 2024 à 9 heures 04 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
Le conseil d'[P] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande du préfet et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 janvier 2024 à 10 heures.
[P] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[P] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[P] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Attendu que le conseil d'[P] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation car l'autorité administrative ne démontre pas qu'il a fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours et que les démarches entamées pour obtenir un laissez-passer consulaire des autorités consulaires sont restées sans réponse ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [P] [E] étant dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, elle a engagé des démarches auprès des autorités algériennes dès le 13 novembre 2023, avant sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [4], en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, en accompagnant cette saisine de l'audition de l'intéressé, de sa photographie, de ses empreintes, mais également de la reconnaissance dont il a précédemment fait l'objet le 14 juin 2023 par la section centrale de coopération opérationnelle de la police (SCCOPOL) ;
- les services préfectoraux ont ensuite adressé 4 relances au consulat d'Algérie à [Localité 2] les 24 novembre, 11 décembre et 22 décembre 2023, ainsi que les 8 et 22 janvier 2024 pour connaître les suites données à la demande initiale du 13 novembre 2023, sans réponse à ce jour ;
Attendu que si les diligences nécessaires ont été engagées par l'autorité administrative dès le placement en rétention administrative, il ressort du dossier que les autorités consulaires algériennes sont demeurées silencieuses aux demande et relances pendant de longues semaines ;
Que ce silence ne permet pas de retenir qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage, comprenant notamment l'organisation d'un vol, va intervenir dans le délai de la dernière prolongation exceptionnelle ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, de rejeter la demande de prolongation exceptionnelle et d'ordonner en tant que de besoin l'élargissement d'[P] [E] ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [E],
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Rejetons la requête en dernière prolongation exceptionnelle de rétention administrative,
Ordonnons en tant que de besoin l'élargissement d'[P] [E],
Rappelons à [P] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par application de l'article L. 742-10 du CESEDA, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-3 du même code que tout étranger qui, faisant l'objet d'une mesure reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement encourt un an d'emprisonnement et une amende de 3 750 €.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
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