Texte intégral
C5
N° RG 21/00148
N° Portalis DBVM-V-B7F-KWBE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [7]
la SCP GERMAIN-PHION
JACQUEMET
la CPAM DE L'ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/00293)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 27 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2021
APPELANTE :
S.A.S. [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société [9] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Laure JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [F] [E], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [C] a demandé le 14 octobre 2016 une reconnaissance de maladie professionnelle pour une lombosciatique par hernie discale depuis le 14 septembre 2016, date d'un certificat médical initial ayant constaté cette pathologie depuis le 15 (ou 13 selon la lecture du chiffre manuscrit) octobre 2010. Après avis d'un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge une sciatique par hernie discale au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, par courrier du 22 juin 2017.
Un taux d'incapacité permanente de 25% a été notifié par courrier du 21 décembre 2017 pour les séquelles d'un syndrome de la queue de cheval caractérisé par une parésie modérée du pied droit avec boiterie et raideur lombaire modérées. Par courrier du 8 mars 2018, la caisse a notifié un taux de 29% comprenant 4 points de taux professionnel et une rente à compter du 13 novembre 2017.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement en date du 27 novembre 2020, statué sur un recours engagé par M. [C] contre la SAS [9] en présence de la CPAM de l'Isère en décidant de :
- dire que sa maladie professionnelle trouve son origine dans une faute inexcusable de l'employeur,
- fixer au maximum la rente versée,
- débouter l'employeur dans sa demande de sursis à statuer sur l'action récursoire de la CPAM,
- ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM en désignant la docteur [I] [S],
- dire que la CPAM fera l'avance à M. [C] d'une provision de 3.000 euros,
- condamner l'employeur à rembourser la CPAM des sommes dont elle fera l'avance, y compris les frais d'expertise et la provision, outre les intérêts légaux à compter de leur versement,
- condamner la société à verser au requérant une somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- réserver les dépens,
- renvoyer M. [C] à faire valoir ses droits devant le tribunal après le dépôt du rapport d'expertise,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 8 janvier 2021, la SAS [8], venant aux droits de la SAS [9], a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 1er juin 2021, reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [8] demande :
- l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions,
- qu'il soit dit qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle,
- subsidiairement la limitation du taux de rente à celui qui passera en force de chose jugée, la limitation de la mission de l'expertise aux préjudices indemnisables en cas de faute inexcusable, le rejet de la demande de provision et de la demande au titre des frais irrépétibles, ou sa limitation à de plus justes proportions, enfin un sursis à statuer sur toute action récursoire de la CPAM.
Par conclusions, communiquées le 15 juillet 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [C] demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de l'appelante,
- la condamnation de celle-ci à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de la société aux dépens.
Par courrier du 10 octobre 2022, repris oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande :
- qu'il soit pris acte qu'elle s'en rapporte sur la reconnaissance d'une faute inexcusable et l'évaluation des préjudices ainsi qu'une expertise,
- en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Sur ce fondement, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve incombe à la victime de la faute inexcusable.
Sur la conscience du danger
La société appelante fait valoir en premier lieu que la conscience du danger doit s'apprécier antérieurement à la survenance de la maladie professionnelle, en l'espèce le 13 (ou 15) octobre 2010, date de première constatation de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle. La société reproche donc à son salarié d'avoir fait valoir des griefs portant sur la période postérieure alors qu'ils ne devaient pas être pris en compte, et de n'apporter aucun élément antérieur à octobre 2010. Elle reconnaît que le médecin du travail avait émis le 29 septembre 2010 un avis d'aptitude avec restriction, mais que la durée comprise entre cette date et la première constatation médicale a été brève et qu'elle avait pris les dispositions nécessaires en vue de faire respecter les restrictions médicales.
M. [C] réplique pour sa part que l'arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2021 (pourvoi n° 19-24.213) sur lequel s'appuie l'appelante est inopérant, n'a pas été publié au bulletin de la Cour, et ne dit pas que la conscience du danger s'apprécie nécessairement à la date de première constatation de la maladie professionnelle sans pouvoir retenir des griefs portant sur une période ultérieure, mais dirait selon ses termes que la prise en charge permet d'établir que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger dès la première constatation médicale. Ainsi, selon l'intimé, la conscience du danger par l'employeur ne devrait pas se limiter à la seule période antérieure à la première constatation médicale, et il ajoute que des mesures mises en place ultérieurement auraient permis d'éviter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en 2016. Par ailleurs, il se prévaut de l'avis d'aptitude avec restrictions du 29 septembre 2010 pour prétendre que l'employeur avait donc conscience du danger avant la date de première constatation médicale de sa pathologie. Il ajoute que la conscience du danger doit s'apprécier en fonction de la taille de l'entreprise et des travaux effectués, or l'employeur appartient au groupe international [10] et M. [C] occupait un emploi de maçon qui serait nécessairement dangereux. Enfin, le médecin du travail a émis de multiples restrictions à l'aptitude du salarié après 2010 et l'employeur ne pouvait donc pas ignorer ses problèmes de santé.
Il convient de rappeler que la faute inexcusable dont il est demandé la reconnaissance doit être, nécessairement, la cause de la maladie professionnelle qui a été prise en charge, et que les circonstances de fait et les arguments présentés doivent se rapporter à la période qui a précédé l'apparition de la maladie. Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie s'est manifestée la première fois le 15 (ou 13) octobre 2010 : le manquement à l'obligation de sécurité, donc la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé le salarié, et l'absence des mesures nécessaires pour l'en préserver, doivent être examinés avant cette date. C'est d'ailleurs en ce sens que l'arrêt cité a estimé qu'il « résultait de ses constatations que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque encouru, à la date de la première constatation médicale, par la victime exposée à l'agent nocif mentionné par le tableau comme susceptible d'entraîner l'affection considérée ».
Le seul élément invoqué à cet égard par le salarié, à qui incombe la charge de la preuve, est l'avis du médecin du travail du 29 septembre 2010 qui mentionnait : « apte avec restriction, usage du marteau piqueur interdit, limiter port de charge à 25 kg, limitation contrainte de temps, revoir dans trois mois ». Les avis précédents, des 2 avril 2010, 3 avril 2009 et 14 mai 2008 portaient juste la mention « apte ». Par conséquent, il sera considéré que l'employeur avait conscience du danger auquel était soumis son salarié à compter du 29 septembre 2010, et que, à tout le moins, il aurait dû avoir conscience auparavant du risque auquel était exposé son salarié en sa qualité de maçon-coffreur qui utilisait des appareils vibrants et portait des charges lourdes.
Sur les manquements invoqués
A titre liminaire, il ne sera retenu que les éléments se rapportant à la période ayant précédé le 15 (ou 13) octobre 2010 : ainsi, les moyens développés au cours du contentieux prudhommal ne sont pas utiles au présent débat puisque se rapportant à la période postérieure à 2010, tout comme les documents ou attestations de témoins rapportant des faits postérieurs à 2010.
Sur l'absence de politique de prévention et de formation
M. [C] fait valoir que son employeur n'avait aucune politique de prévention des risques efficace et ne justifiait d'aucun document unique d'évaluation des risques avant la procédure d'appel, où il verse un document illisible qui ne vise pas le risque lié à la manutention ou des risques dorsolombaires.
La société appelante fait valoir que sa politique de prévention découlait : de son document unique d'évaluation des risques, versé au débat en appel, qui évaluait les risques de traumatismes musculo-squelettiques et leur traitement au moyen de formations ; des communications régulières de prévention ou de rappel du droit de retrait au moyen de notes de service supervisées par des préventeurs sécurité et un directeur de la prévention ; des mesures diverses comme la consigne d'utiliser du matériel de levage ou d'agir en binôme pour tout port de plus de 20 kg et d'utiliser la manutention mécanique pour tout port de plus de 50 kg ; un système de main courante pour signaler les manquements des salariés, M. [C] ayant été rappelé à l'ordre à deux reprises en 2010 ; le bénéfice de deux certifications MASE et OHSAS18001 en matière de prévention. Elle ajoute avoir assuré une formation de M. [C] en 2007 incluant les gestes et postures inhérentes à son poste, une formation aux engins de chantier en 2009 et une formation sécurité entreprises extérieures en 2010.
L'employeur verse au débat un DUER en petits caractères, mais lisible, mis à jour le 4 janvier 2010 et visant les TMS (donc les troubles musculo-squelettiques) : en mesures engagées sont mentionnées des formations aux gestes et postures effectuées pour les nouveaux embauchés ; en commentaire figure la mention de deux accidents liés à la manutention malgré les formations ; et en mesure pour 2010 figure une campagne de sensibilisation. Il est donc bien justifié d'un DUER visant les risques dorsolombaires et la manutention contrairement à ce qui est allégué par le salarié.
L'employeur justifie également d'une main courante qui fait état le 28 mai 2010 d'une descente d'un angle de banche par M. [C] qui était inacceptable, le salarié ayant visé le document ; le 27 juillet 2010 et le 4 août 2010, il lui est reproché un non-port de lunettes de protection ou de bouchons d'oreilles, le salarié ayant également visé chacune des mentions.
L'employeur justifie du visa par son salarié d'une formation les 19 et 20 décembre 2007 sur le parcours sécurité des nouveaux embauchés, et d'une attestation de M. [H] [P] du 31 janvier 2021 témoignant que, avec son équipe de formateurs, la formation de ce salarié comprenait notamment les gestes et postures. M. [C] se contente de soutenir que le contenu de cette formation demeurerait inconnu alors que tel n'est pas le cas, et critique l'attestation de ce témoin au prétexte qu'elle intervient treize ans après la formation et ne serait pas suffisamment détaillée : à défaut d'apporter tout autre élément alors que lui incombe la charge de la preuve, cette formation peut être retenue en faveur de l'employeur.
Aucun autre justificatif n'est apporté pour la période utile, notamment en termes de note de service, de consignes, de certification ou d'autres formations.
Il convient cependant de considérer qu'il ne peut pas être reproché à l'employeur une absence de politique de prévention ou de mise en 'uvre des mesures qu'il a évoquées, en présence du DUER, d'un système de main courante visant à rappeler les règles de sécurité aux salariés appliqués à M. [C] et d'une formation aux gestes et postures lors de l'arrivée de celui-ci dans l'entreprise.
Sur l'absence de dispositif d'aide à la manutention et de respect des préconisations de la médecine du travail
M. [C] fait valoir qu'il n'est pas justifié que son poste de travail ait été organisé afin d'éviter ou réduire les risques liés au port de charges lourdes, ou que des aides mécaniques comme des treuils étaient à sa disposition. Il s'appuie notamment sur les attestations de trois anciens collègues, MM. [B], [M] et [U]. L'intimé ajoute que les préconisations de la médecine du travail n'ont jamais été respectées entre 2010 et 2016, qu'il a toujours été exposé à d'importants travaux de manutention et à l'utilisation d'outils comme le marteau-piqueur. Il remet en cause l'attestation du directeur de prévention, faute de description de son poste, de ses tâches et de détails sur les formations et équipements dont il aurait bénéficié.
La société appelante fait valoir qu'elle a pris en compte toutes les restrictions d'aptitude de la médecine du travail, n'a jamais imposé au salarié d'aller à leur encontre, lui a réservé des travaux de maçon-coffreur sans manutention de plus de 20 kg et sans usage de marteau-piqueur, et s'appuie sur une attestation de son directeur de prévention. La société critique les témoignages de MM. [M] et [U] qui auraient été licenciés en 2011 et 2015 pour des manquements aux règles de sécurité et des malversations financières.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve des éléments constitutifs d'une faute inexcusable incombe au salarié.
M. [C] s'appuie sur trois attestations :
- celle de M. [X] [B], maçon-coffreur, du 2 février 2018, ne date pas ses constatations et une seconde version de l'attestation est versée au débat avec une note manuscrite du témoin qui rapporte que M. [C] se plaignait que les consignes du médecin n'étaient pas respectées, ce qui reporte donc les faits décrits postérieurement à septembre 2010 sans plus de précision ;
- celle de M. [T] [U], maçon-coffreur, du 17 décembre 2017, rapporte qu'il a travaillé avec M.[C] entre 2007 et 2011, en portant tous les deux des charges lourdes jusqu'à 45 kg, sans disposer d'aide et en devant se débrouiller chacun seul, sans limitation de l'exposition au port de charges, son collègue lui faisant régulièrement part de ses problèmes de dos ;
- celle de M. [A] [M], maçon, du 16 décembre 2017, rapporte qu'il a travaillé avec M.[C] de 2007 à une date incomplète, que son collègue devait porter des charges lourdes de 50 kg de façon répétitive et avec des postures très pénibles, qu'il était confronté à des vibrations dues à l'usage quotidien de marteaux-piqueurs et d'engins de chantier et ne disposait d'aucune aide à la manutention, mécanique ou manuelle, qu'enfin il travaillait en binôme avec lui mais n'était pas en mesure de l'assister, étant lui-même occupé par ses propres tâches.
Il convient de constater que les attestations de MM. [U] et [M] ne présentent pas des faits circonstanciés et précis, et ne datent pas leurs constatations entre 2007 et 2011 notamment, ce qui couvre une longue période de manière également imprécise.
Pour sa part, la société appelante justifie du témoignage de M. [J] [N], directeur prévention de la société depuis 2004, qui atteste le 16 avril 2018 que M. [C] a bénéficié à chaque fois d'un poste de travail adapté à ses différentes pathologies, que des formations spécifiques ainsi que des équipements spécifiques lui ont été délivrés afin d'avoir des conditions de travail optimum, qu'il n'a jamais exercé son droit de retrait et ne l'a jamais alerté sur ses conditions de travail.
Au regard de ces témoignages versés au débat, il convient de considérer que M. [C] n'apporte pas la preuve suffisante d'un non-respect des préconisations de la médecine du travail entre fin septembre et mi-octobre 2010, ni d'une absence de moyens mis à sa disposition pour éviter la lombosciatique dont il a été finalement atteint.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement qui avait reconnu l'existence d'une faute inexcusable, et en statuant de nouveau, de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, celui-ci devant supporter la charge des dépens de la première instance et de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 27 novembre 2020,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [W] [C] de toutes ses demandes,
Condamne M. [W] [C] aux dépens de la première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [C] aux dépens de l'instance en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président