Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 21/03058 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZI2
AFFAIRE :
[Y] [V]
C/
S.A.S. THALES AVS FRANCE venant aux droits de THALES ELECTRON DEVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : Industrie
N° RG : 16/00487
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gabriel LEBRUN
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 15 octobre 2021en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de VERSAILLES (17ème chambre sociale)
Monsieur [Y] [V]
né le 20 Septembre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentat : Me Gabriel LEBRUN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1117
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. THALES AVS FRANCE venant aux droits de THALES ELECTRON DEVICES
N° SIRET : 612 039 495
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Amandine GONCALVES de l'AARPI FIDERE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J045 - Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2022, Madame Hélène PRUDHOMME, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Le 23 décembre 1996, M. [Y] [V] était embauché par la société Thomson tubes électroniques en qualité de monteur, par contrat à durée indéterminée. Cette entreprise devenait la société Thalès Electron Devices, spécialisée dans la conception et la fabrication de sources radiofréquentes et hyperfréquentes pour des applications professionnelles.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale de la métallurgie.
Après avoir proposé, par voie d'accord collectif du 24 octobre 1997, des horaires décalés à ses salariés de l'établissement de Vélizy pour augmenter la durée d'utilisation des équipements, M. [V] donnait son accord et était placé en horaires décalés de 2010 à 2014, travaillant ainsi dans l'équipe de 6h à 13h42. L'employeur mettait un terme à l'avenant prévoyant des horaires décalés à compter du 30 juin 2014, entraînant le retour du salarié aux horaires classiques de travail. Ce dernier était en arrêt maladie du 10/09 au 31/12/2014. puis, les parties signaient un nouvel avenant allant du 13 janvier 2015 au 3 juillet 2015 par lequel il était prévu qu'il travaillerait à nouveau en horaires décalées de 6h à 13h42. De même, les parties signaient un autre avenant dans les mêmes termes pour la période du 6 juillet 2015 au 2 octobre 2015.
L'entreprise faisait face du fait d'une situation économique difficile, la contraignant à placer ses équipes en activité partielle à compter du 2/11/2015 jusqu'au 30/04/2016.
Par courrier du 01/12/2015, la société Thalès Electron Devices notifiait aux salariés que pour faire face à la baisse d'activité de son site de Vélizy, du fait d'une situation économique difficile, et après consultation du Comité d'établissement, elle engageait avec les organisations syndicales une négociation portant notamment sur les modalités de sortie de ces horaires décalés, négociation qui n'aboutissaient pas à un accord.
Elle indiquait alors qu'à l'issue d'un délai de prévenance d'un mois, elle mettait fin aux horaires décalés et notifiait au salarié le changement d'heure de prise de poste. M. [V] répondait le 18/12/2015 qu'il refusait expressément le retour à l'horaire normal en estimant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée. L'employeur lui répondait qu'il s'agissait d'un changement de ses conditions de travail et lui rappelait que tout refus pouvait être constitutif d'une faute.
Un accord collectif relatif aux mesures d'accompagnement de la limitation du recours aux aménagements «'d'horaires décalés'» sur le site était signé le 18 février 2016 prévoyant des mesures individuelles avec effet rétroactif.
Le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Versailles le 25 mars 2016 pour reprocher à son employeur une modification de son contrat de travail.
Le 1er janvier 2018, la société Thalès Electron Devices, suite à une opération de fusion-absorption, devenait la société Thalès AVS France.
Vu le jugement du 14 mars 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a':
- Débouté le demandeur de l'intégralité de ses demandes,
- Débouté la Société Thalès Electron Devices de sa demande reconventionnelle
- Condamné le demandeur aux éventuels dépens.
Vu l'arrêt en appel du 26 février 2020 rendu par la cour d'appel de Versailles qui a':
- Infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Dit que la société Thalès AVS France venant aux droits de la société Thalès Electron Devices a imposé à M. [V] de façon illicite une modification de son contrat de travail,
- Ordonné la réintégration de M. [V] dans une équipe en horaire décalé, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé un délai d'un mois après le prononcé de l'arrêt,
- Condamné la société Thalès AVS France venant aux droits de la société Thalès Electron Devices à payer à M. [V] les sommes suivantes :
- 15'962,05 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la perte des avantages salariaux de l'organisation en " horaire décalé " résultant de la modification unilatérale du contrat de travail sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- 21'593,01 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la perte des indemnités kilométriques de l'organisation en "horaire décalé" résultant de la modification unilatérale du contrat de travail sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de l'exécution manifestement déloyale par l'employeur du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail et 1240 du code civil,
- Enjoint aux parties de procéder au calcul du solde dû au salarié au titre des jours RTT selon les modalités fixées dans les motifs de l'arrêt,
- Condamné la société Thalès AVS France au paiement de cette somme,
- Dit qu'en cas de difficultés il en sera référé à la cour,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Condamné la société Thalès AVS France venant aux droits de la société Thalès Electron Devices à payer à M. [V] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Débouté la société Thalès AVS France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 juin 2021 qui a':
- Cassé et annulé, sauf en ce qu'il a enjoint aux parties de procéder au calcul du solde dû au salarié au titre des jours RTT selon les modalités fixées dans les motifs de l'arrêt, en ce qu'il a condamné la société Thales AVS France au paiement de ces sommes, en ce qu'il a dit qu'en cas de difficultés il en sera référé à la cour et en ce qu'il a condamné la société Thalès AVS France à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens, l'arrêt rendu le 26 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- Remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
- Condamné M. [V] aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Vu la saisine de la cour d'appel de Versailles du 18 octobre 2021 par M. [V].
Vu les conclusions de l'appelant, M. [V], notifiées le 9 mars 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 14 mars 2017 ;
- Juger que la décision de la société Thalès AVS France d'imposer à M. [V] le 01 juillet 2014 un retour à une organisation du travail en « l'horaire normal » a constitué une modification du contrat de travail sans son accord ;
- Juger que les avenants temporaires des 13 janvier et 06 juillet 2015 ont eu pour cause, ont été la conséquence, de la décision déloyale et abusive de la Société d'imposer à M. [V] le 1er juillet 2014 un retour à une organisation du travail en « l'horaire normal » caractérisant une modification de son contrat de travail ;
- Juger que les avenants temporaires des 13 janvier et 06 juillet 2015 ont mis en 'uvre une modification temporaire du contrat de travail distincte et autonome de celle antérieure imposée le 01 juillet 2014, et ne caractérise pas le consentement de M. [V] à cette modification unilatérale de son contrat de travail consistant en la perte du bénéfice de l'horaire décalé sur le fondement de l'accord du 24 octobre 1997 pour une durée indéterminée, et un retour à une organisation du travail en « l'horaire normal »;
- Juger que les avenants temporaires des 13 janvier et 06 juillet 2015 caractérisent un détournement prohibé de l'application de l'accord du 24 octobre 1997 en l'absence de bénéfice des avantages prévus par cet accord en cas d'horaires décalés, et seront privés d'effets ;
À titre principal,
- Juger que les avenants temporaires des 13 janvier et 06 juillet 2015 ont mis en 'uvre une modification temporaire du contrat de travail distincte et autonome, et n'ont pas eu pour objet et pour effet à l'issue de leur exécution, de remettre en cause la contractualisation antérieure du bénéfice d'horaires décalés par M. [V], modifiée unilatéralement antérieurement le 01 juillet 2014, et les préjudices subis consécutivement, dès lors qu'ils ne caractérise pas l'accord de M. [V] à la modification unilatérale antérieure du 01 juillet 2014 et la fin du bénéfice à durée indéterminée de l'horaire décalé sur le fondement de l'accord du 24 octobre 1997 ;
À titre subsidiaire,
- Requalifier les avenants temporaires des 13 janvier et 06 juillet 2015 en avenants définitifs à durée indéterminée sur le fondement de l'accord du 24 octobre 1997 avec les avantages afférents, compte tenu de leur recours et de leur motif abusif, sur une durée anormalement longue, sans bénéfice des avantages afférents à l'accord collectif du 24 octobre 1997, et en méconnaissance de son application impérative ;
- Juger que le caractère temporaire des avenants des 13 janvier et 06 juillet 2015 est privé d'effet, les avenants devant produire des effets à durée indéterminée compte tenu de leur recours abusif, de leur succession sans interruption pendant un temps d'exécution anormalement long ;
Plus subsidiairement,
- Annuler les avenants temporaires des 13 janvier et 06 juillet 2015 pour dol de la société Thalès AVS France, en ce que la condition déterminante du consentement de M. [V] à leur signature a été la modification unilatérale du contrat de travail antérieure le 1er juillet 2014, subsidiairement pour réticence dolosive de la société Thalès AVS France, en ce que les avenants temporaires sont imprécis et abusifs à défaut d'information sur le consentement également donné à la modification unilatérale imposée le 01 juillet 2014 et par conséquent la perte du bénéfice de l'horaire décalé sur le fondement de l'accord collectif du 24 octobre 1997 pour l'avenir à la fin de leur délais, information déterminante du consentement ;
En conséquence :
- Ordonner la réintégration de M. [V], conformément aux stipulations de l'accord collectif du 24 octobre 1997, dans une équipe en horaire décalé avec les avantages salariaux et la prise en charge des indemnités kilométriques afférentes, sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la date du prononcé de l'arrêt ;
- Condamner la société Thalès AVS France à verser à M. [V] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la perte des avantages salariaux de l'organisation en « horaire décalé » résultant de la modification unilatérale du contrat de travail sur le fondement de l'article 1240 du code civil, les sommes de :
- 16'613,76 euros pour la période du 01/07/2014 au 28/02/2020 ;
- 1'710,24 euros pour la période du 14/09/2021 au 31/05/2022 ;
- Condamner la société Thalès AVS France à verser à M. [V] sur le fondement de l'article 1240 du code civil :
- 4'984,13 euros et 513,08 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la perte des droits à la retraite afférents aux avantages salariaux de l'organisation en « horaire décalé » dont il a été privé indûment ;
- 1'254,11 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la perte des droits à rente d'invalidité directement causée par la modification unilatérale du contrat de travail ;
- Condamner la société Thalès AVS France à verser à M. [V] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la perte des indemnités kilométriques de l'organisation en « horaire décalé » résultant de la modification unilatérale du contrat de travail sur le fondement de l'article 1240 du code civil, les sommes suivantes :
- A titre principal, 72'569,60 euros pour la période du 01/07/2014 au 28/02/2020 ;
- A titre subsidiaire, 21'593,01 euros pour la période du 01/07/2014 au 28/02/2020 hors périodes d'arrêts maladie ;
- En tout état de cause, 7'470,40 euros pour la période du 14/09/2021 au 31/05/2022 ;
- Condamner la société Thalès AVS France à verser à M. [V] la somme de 30'000,00 euros à titre sur dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né de l'exécution manifestement déloyale par l'employeur du contrat de travail sur le fondement des articles L1222-1 du code du travail et 1240 du code civil ;
En tout état de cause :
- Condamner la société Thalès AVS France à verser à M. [V] la somme de 5'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les écritures de l'intimée, la société Thalès AVS France, notifiées le 10 février 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles en date du 14 mars 2017 en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes ;
- Juger qu'en présence d'un avenant temporaire le retour à un horaire normal ne constitue pas une modification du contrat de travail ;
En conséquence :
- Débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [V] à verser à la société Thalès AVS France 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau Avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 4 avril 2022.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail':
Suivant contrat du 23 décembre 1996, M. [V] était embauché par la société Thomson tubes électroniques pour effectuer 38,50 heures de travail, sans aucune référence à un quelconque horaire de travail, alors qu'il était mentionné que «'suivant la nécessité de la production et à la demande de votre chef de service, vous pourrez être amené à travailler en horaire décalé ou en horaire de nuit, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur'».
Après avoir travaillé en horaires fixes du lundi au vendredi de 7h39 à 16h01, il était proposé à M. [V] de travailler en horaires décalés à compter du 10 juin 2010, du lundi au vendredi de 6h à 13h42 ; les parties signaient un avenant en ce sens pris en application d'un accord collectif du 24 octobre 1997 dans lequel il était mentionné «'cet avenant prend effet à compter du 14 juin 2010 et se terminera à la date fixée par votre hiérarchie en fonction des besoins du service'»; Par courrier du 21 mai 2014, la SA Thomson tubes électroniques notifiait au salarié qu'elle mettait fin aux horaires décalés pour le 30 juin 2014 au soir et lui indiquait qu'à compter du 1er juillet 2044, il pouvait opter pour un horaire variable. Elle accordait à nouveau au salarié pour les périodes entre le 13 janvier 2015 et le 3 juillet 2015 et enfin entre le 6 juillet 2015 et le 2 octobre 2015 de tels horaires décalés ne reposant plus sur l'accord d'entreprise de 1997 mais sur l'accord groupe Handicap 2015-2017prévoyan l'adaptation de l'horaire de travail pour les salariés ayant un enfant en situation de handicap.
Le salarié reproche à la SAS Thalès AVS France d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail en lui imposant un retour à ''l'horaire normal'' de sorte qu'il demande à la cour d'ordonner sa réintégration dans une équipe travaillant en ''horaires décalés''.
Sur l'annulation des avenants temporaires d'horaires décalés pour dol et/ou réticence dolosive
M. [V] expose qu'en lui ayant fait exécuter entre 2010 et 2014 son contrat de travail en horaires décalés, la SAS Thalès Electron Devices a contractualisé ces horaires de sorte qu'en y mettant fin, elle a modifié, sans son accord, son contrat de travail le 1er juillet 2014. Ainsi, l'avenant à durée indéterminée du 16 juin 2010 lui avait accordé des horaires décalés auquel la SAS Thalès Electron Devices a mis fin unilatéralement le 1er juillet 2014. Or, c'est cette modification unilatérale de son contrat de travail qui a justifié par la suite la signature des avenants temporaires au retour d'arrêt maladie en janvier 2015, sans qu'il ne puisse continuer à bénéficier des avantages afférents aux horaires décalés correspondant à l'accord d'entreprise de 1997. Ainsi, les 13 janvier 2015 puis 6 juillet 2015, les parties ont signé deux avenants temporaires successifs précisant qu'au motif du handicap de l'enfant de M. [V], ce dernier exécutait ses fonctions dans le cadre de l'horaire décalé, sans les avantages salariaux et indemnités kilométriques précédemment alloués. Ainsi, il dit n'avoir jamais donné son accord à cette modification temporaire de son contrat de travail en 2014 et qu'il s'agit d'une modification unilatérale abusive de son contrat de travail. En outre, il reproche à son employeur une utilisation abusive des avenants temporaires pour un prétexte fallacieux du handicap de son fils alors qu'il bénéficiait d'un avenant préalable à durée indéterminée conclu sur le fondement d'un accord collectif dont la durée d'exécution et la durée indéterminée avait emporté la contractualisation de ses horaires décalés. Le motif tiré du handicap de son fils ne saurait ni justifier ni l'éclairer sur le fait que le bénéfice des horaires décalés ne lui serait plus acquis à l'issu du délai des avenants temporaires, de sorte qu'en toute déloyauté, la SAS Thalès Electron Devices a instrumentalisé l'annonce des difficultés liées au handicap de son fils pour justifier qu'il soit remis en horaires décalés, pour lui faire signer ces deux avenants temporaires, de sorte que son consentement a été vicié, déterminé par les man'uvres dolosives de la modification unilatérale de son contrat de travail le 1er juillet 2014, l'employeur se gardant bien de stipuler que la signature de ces avenants temporaires pouvait caractériser un accord à la modification de cet élément essentiel de son contrat de travail que sont ces horaires de travail décalés.
La SAS Thalès AVS France répond que le moyen nouveau tiré du dol ou de la réticence dolosive n'est pas démontré au motif que M. [V] remet en cause une absence d'information sur le caractère temporaire des horaires décalés ; elle rappelle que le contrat de travail initial ne prévoyait pas d'horaires décalés, que par la suite, l'avenant du 10 juin 2010 prévoyant des horaires décalés qui a pris fin par courrier de la société du 21 mai 2014, après un délai de prévenance d'un mois, les avenants de 2015 se sont nécessairement substitués à l'avenant précédent et ils avaient pour objet d'aménager temporairement, à la demande du salarié, ses horaires de travail au titre du handicap de son fils, et non pas conformément à l'accord collectif sur les horaires décalés du 24/10/1997, ses horaires de travail.
Il résulte des pièces versées que lors de son embauche, M. [V] ne bénéficiait pas d'horaires décalés. Ensuite, l'employeur proposait, par voie d'accord collectif du 24 octobre 1997, des horaires décalés à ses salariés de l'établissement de Vélizy qui les acceptaient, pour augmenter la durée d'utilisation de ses équipements. Dans ce cadre, M. [V] signait le 10 juin 2010 un avenant prévoyant son passage en horaires décalés et mentionnant des avantages salariaux et indemnités kilométriques afférentes.
En raison de difficultés économiques, l'employeur mettait fin à cet horaire décalé suivant courrier du 21 mai 2014 à effet du 1er juillet 2014. En effet, l'accord collectif d'entreprise du 24 octobre 1997 prévoyait que l'employeur pourrait mettre en place des équipes en horaires décalés pour une durée limitée, que les salariés qui constitueraient ces équipes seraient choisis parmi les volontaires, qu'un avenant à leur contrat de travail serait conclu «'pour la durée d'aménagement spécifique'» et qu'en cas d'arrêt d'équipe avant le terme prévu, «'un délai de prévenance d'un mois serait observé'» ; ainsi, l'avenant du 10 juin 2010, pris en application de l'accord collectif du 24/10/1997, mentionnait que «'cet avenant prend effet à compter du 14 juin 2010 et se terminera à la date fixée par votre hiérarchie en fonction des besoins du service'» n'a pas contractualisé les dits horaires entre M. [V] et la SAS Thalès Electron Devices, un terme étant prévu même s'il l'était à la seule volonté de la hiérarchie, de sorte que la cour ne peut suivre le salarié lorsqu'il prétend que le respect pendant quatre années des dits horaires décalés les a contractualisés, et la décision de l'employeur d'y mettre fin au 1er juillet 2014 ne peut constituer une modification unilatérale du contrat de travail ;
Aussi, en accordant à nouveau à M. [V] des horaires décalés sur des périodes précises, par des avenants temporaires, répondant à une autre volonté de l'employeur alors pour répondre aux difficultés familiales de M. [V] qui ne les contestent pas, la cour ne peut suivre le salarié dans son affirmation d'avoir accepté les dits avenants en raison de man'uvres dolosives ou des réticences de l'employeur qui ne sont pas démontrées. Aussi, la cour déboute M. [V] de sa demande d'annulation des avenants temporaires d'horaires décalés.
Sur la requalification des avenants temporaires d'horaires décalés en avenants définitifs
M. [V] rappelle que tout changement relatif à la durée du travail constitue une modification du contrat de travail et qu'il appartient au juge de vérifier si l'intention des parties n'était pas d'ériger l'horaire convenu en élément essentiel, de sorte qu'il était contractualisé par la volonté des parties ; il expose que 14 salariés avaient ainsi signé un avenant à durée indéterminée en 2010 et le travail en horaire décalé a donc été contractualisé puisqu'il a été exécuté pendant plus de quatre années ; d'ailleurs, le nouvel accord collectif signé le 9 mars 2016 précise que «'tous les salariés remplissant la condition de 18 mois continus dans ce mode d'organisation bénéficieront des mesures décrites ci-après...'» ; aussi, la signature des avenants temporaires postérieurs des 13 janvier et 6 juillet 2015 a mis fin à une modification temporaire du contrat de travail spécifique et postérieure à celle distincte du 1er juillet 2014 ; ces avenants de 2015 sont privés d'effet à l'égard de la modification unilatérale pré-existante du 1er juillet 2014 qu'ils n'ont pas rendu consensuelle et n'ont pas eu pour objet ou pour effet de remettre en cause la contractualisation indéterminée du bénéfice des horaires décalés sur le fondement de l'accord collectif de 1997 et doivent être requalifiés en avenants définitifs à durée indéterminée. Il invoque enfin l'annexe au courrier du 1er décembre 2015 par lequel l'entreprise mentionnait recueillir l'accord exprès du salarié pour un retour à l'horaire normal.
La SAS Thalès AVS France expose qu'elle a respecté l'accord du 24 octobre 1997 en mettant fin, dans les termes prévus à son bénéfice pour M. [V], au 1er juillet 2014.
Alors que la cour relève que l'accord collectif signé par les partenaires sociaux le 18 février 2016 prévoyant des mesures individuelles de transition à effet rétroactif et les courriers postérieurs du 1er décembre 2015 ne peuvent recevoir application au cas de l'espèce, pour être postérieur aux avenants de 2010 et 2015 litigieux et qu'il ne peut être retenu une contractualisation des horaires de travail de M. [V] par l'avenant de 2010, les parties n'ayant pas entendu de fixer définitivement l'horaire de travail en horaire décalé à cette époque, l'avenant signé prévoyant un terme même non daté, il convient de débouter le salarié de sa demande de requalification des avenants temporaires en avenants définitifs, peu important l'avis émis par la Direccte le 28 décembre 2015 sur des situations dont il n'est pas justifié qu'il correspondait à la situation de M. [V] (pièce 7 du salarié).
Sur le bouleversement de l'économie générale du contrat de travail lié aux modifications induites par le retour à l'horaire normal
M. [V] prétend enfin que le retour à l'horaire normal a apporté des modifications à son contrat de travail par le bouleversement induit du changement de ses horaires de travail, le bouleversement de ses ressources et a porté atteinte à sa santé.
La SAS Thalès AVS France rappelle qu'elle n'a opéré aucun changement contractuel puisque le salarié a conservé ses fonctions, sa rémunération de base, sa prime d'ancienneté, sa classification et sa durée de travail et que les seuls changements opérés ont consisté dans un changement d'horaires mineur.
En effet, les avenants signés par les parties ont conduit M. [V] à accepter un horaire décalé en journée, sans changement de la durée du travail quotidien et hebdomadaire, et si les primes liées à l'horaire décalé demandé n'ont plus été versées, leur versement correspondait à l'acceptation du salarié de travailler en décalé de sorte qu'elles n'avaient plus à être réglées en situation de retour aux horaires normaux. Aussi, l'économie du contrat de travail n'a nullement été bouleversée comme le prétend le salarié et il convient de le débouter de cette demande.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en relevant que les avenants signés par les parties portaient des aménagements horaires à caractère temporaire de sorte que les horaires de travail décalé n'ont pas été contractualisés par les parties et que M. [V] ne peut soutenir qu'il a subi une modification de son contrat de travail lors du retour aux horaires normaux après les périodes d'horaires décalés ; il convient de le débouter de sa demande d'être réintégré dans une équipe aux horaires décalés avec les avantages salariaux et la prise en charge de ses indemnités kilométriques et de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et moral en résultant.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [V]';
La demande formée par la SAS Thalès AVS France au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement et statuant dans la limite de la cassation
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021
Confirme le jugement entrepris
Déboute M. [V] de l'intégralité de ses demandes
Condamne M. [V] aux dépens d'appel';
Condamne M. [V] à payer à la SAS Thalès AVS France la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT