Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 24 Juin 2024
Affaire :N° RG 23/00671 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKEU
N° de minute : 24/00467
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me KATO
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats, et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré
DÉBATS
A l'audience publique du 29 Avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2021, Madame [U] [N], préparatrice en pharmacie, a demandé la prise en charge de sa pathologie " ténosynovite de Quervain des deux côtés droite et gauche " au titre de la législation sur les risques professionnels.
À l'appui de sa demande, Madame [U] [N] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) un certificat médical initial daté du 16 avril 2021 constatant " D+G Ténosynovite de Quervain des deux côtés ".
Cette déclaration a donné lieu à deux prises en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, concernant le pouce droit et le pouce gauche.
Par la suite, le médecin-conseil de la Caisse a fixé au 14 avril 2023 la date de consolidation de sa ténosynovite du pouce gauche et au 10 mai 2023 la consolidation de sa ténosynovite du pouce droit.
Par un courrier du 19 avril 2023, la Caisse a notifié à Madame [U] [N] sa décision de fixer à 2 % son taux d'incapacité permanente résultant de sa pathologie au pouce gauche, compte tenu de " séquelles indemnisables d'une ténosynovite de De Quervain gauche traitée médicalement chez une droitière consistant en la persistance d'une gêne à l'effort avec examen clinique normal ".
Madame [U] [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse, le 13 juin 2023.
Puis, par un courrier du 2 juin 2023, la Caisse a notifié à Madame [N] sa décision de lui attribuer un taux d'IP de 6c % au titre de sa pathologie au pouce droit, au regard de " séquelles indemnisables d'une ténosynovite de De Quervain droite traitée chirurgicalement chez une droitière consistant en la persistance d'une douleur à la palpation et à l'effort avec diminution de la force musculaire ".
Madame [U] [N] a également saisi la CMRA en contestation de cette décision, le 11 juillet 2023.
Par deux requêtes distinctes, toutes deux enregistrées le 15 novembre 2023, Madame [U] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ces deux litiges, suite aux décisions implicites de rejet de la CMRA.
Ces deux affaires ont été respectivement enregistrées sous les numéros RG 23/00671 et RG 23/00672.
Par une décision du 29 décembre 2023, notifiée le 22 janvier 2024, la CMRA a ensuite confirmé la décision de la Caisse de fixer à 6 % son taux d'incapacité permanente résultant des séquelles de sa maladie du pouce droit.
Puis, par décision du 15 janvier 2024, notifiée le 2 février 2024, la CMRA a également confirmé la décision de la Caisse de fixer à 2 % son taux d'incapacité permanente résultant des séquelles de sa maladie du pouce gauche.
Les deux affaires RG 23/00671 et RG 23/00672 ont été appelées à l'audience du 29 avril 2024, au cours de laquelle la présidente a prononcé leur jonction sur le siège sous le numéro RG 23/00671, conformément à l'article 367 du code de procédure civile, étant de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.
Aux termes des observations écrites qu'elle verse aux débats et soutient oralement, Madame [U] [N], comparaissant en personne, demande au tribunal de :
- Infirmer la décision de la CMRA ;
Et, statuant de nouveau,
- Dire et juger que les séquelles de la maladie professionnelle dont elle a été victime le 26 mars 2021 " ténosynovite de DE QUERVAIN " droite et gauche ne sont pas justement réparées par les taux d'IP fixés par la Caisse;
- Ordonner une révision du taux d'IP à hauteur de 14% pour le pouce droit et 10% pour le pouce gauche, dont l'application d'un coefficient professionnel additionnel de 8% pour chacun des deux pouces ;
- Condamner la Caisse à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] indique qu'elle ne conteste pas le taux de base retenu par la Caisse mais sollicite l'application d'un coefficient professionnel. Elle fait valoir que la Caisse n'a pas pris en compte le coefficient professionnel résultant des séquelles qu'elle conserve, lesquelles ont notamment entraîné son licenciement pour inaptitude.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son conseil, sollicite oralement le débouté des prétentions adverses.
Pour s'opposer aux demandes de Madame [N], la Caisse fait valoir que le licenciement pour inaptitude dont se prévaut l'assurée est intervenu un an après sa consolidation et qu'aucun lien n'est démontré entre ses deux maladies professionnelles et son licenciement pour inaptitude.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 24 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les " dire et juger ", " prendre ou donner acte ", " constater " ou " en déduire " ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert et n'étant fréquemment que le rappel des moyens invoqués, ils ne seront pas appréhendés, en dehors des cas expressément prévus par la loi, comme des prétentions, et le tribunal ne statuera donc pas sur celles-ci.
Il convient également de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie alors que, si l'article du R.142-1-A-III code de la sécurité sociale subordonne la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Sur le taux d'incapacité permanente
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que ne puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Sa détermination relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain.
Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l'espèce, Madame [U] [N] sollicite qu'un coefficient professionnel de 8 % lui soit attribué pour chaque pouce, en sus des taux d'incapacité permanente respectivement fixés par la Caisse à 6 % pour le pouce droit et 2 % pour le pouce gauche.
En premier lieu, il y a lieu de relever que, si Madame [N] a pu faire état d'un choc psychologique à l'annonce des séquelles conservées au titre de sa pathologie, aucune séquelle psychologique n'a été prise en charge par la Caisse au titre des maladies professionnelles de Madame [U] [N] et ne saurait dès lors être considérée comme justifiant l'octroi d'un coefficient professionnel à ce titre.
Toutefois, en second lieu, il y a lieu de relever que Madame [N] démontre, par les éléments versés aux débats, l'existence de contre-indications à la reprise d'une activité manuelle répétitive et mentionnent que ses troubles musculosquelettiques compliquent son activité professionnelle. Ainsi en est-il des éléments suivants :
- Un certificat médical du docteur [C] [D], daté du 15 juin 2023, indiquant que " l'état de santé actuel de Mme [U] [N] contre indique pour le moment et probablement pour au moins trois mois une activité manuelle répétitive sur l'une ou l'autre de ses mains " ;
- Un courrier du 22 juin 2023 rédigé par le Docteur [V] [M], indiquant que " ses troubles musculosquelettiques très douloureux rendent son travail difficile et ont entraîné des séquelles psychologiques aboutissant à un arrêt de travail du 01/06/2023 au 22/06/2023 et à un suivi psychologique et psychiatrique " ;
- Un courrier de la clinique [4] du 16 avril 2024 lui notifiant son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement après avis de l'inspection du travail compte tenu de son mandat de représentante du personnel.
Aussi, bien que son licenciement soit intervenu ultérieurement à la consolidation de son état de santé, ce qui se justifie par les exigences de la procédure légale de licenciement pour inaptitude, ainsi que par celles posées pour le licenciement d'un salarié protégé, titulaire d'un mandat de représentation du personnel, il convient de relever que les pièces produites par Madame [N] sont de nature à démontrer l'existence d'une incidence professionnelle spécifique, et notamment l'existence d'un lien de causalité direct entre sa maladie professionnelle et son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle à son poste de préparatrice de commandes en pharmacie.
Par conséquent, au regard de ces éléments, il convient d'attribuer à Madame [U] [N] un coefficient professionnel de 2 % à chaque poignet et, par suite, de rehausser le taux d'incapacité professionnelle résultant des séquelles de sa ténosynovite du poignet droit à un total de 8 % et le taux d'incapacité professionnelle résultant des séquelles de sa ténosynovite du poignet gauche à hauteur de 4 %.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité commande qu'aucune condamnation ne soit prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [U] [N] n'établissant pas avoir engagé des frais qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Madame [U] [N] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les dépens
Succombant à l'instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT qu'il y a lieu de rehausser à 8 %, dont 2 % de coefficient de professionnel, le taux d'incapacité permanente de Madame [U] [N] résultant de sa ténosynovite du poignet droit, déclarée le 16 avril 2021 et consolidée le 10 mai 2023 ;
DIT qu'il y a lieu de rehausser à 4 %, dont 2 % de coefficient de professionnel, le taux d'incapacité permanente de Madame [U] [N] résultant de sa ténosynovite du poignet gauche, déclarée le 16 avril 2021 et consolidée le 14 avril 2023 ;
DÉBOUTE Madame [U] [N] du surplus des demandes ;
DÉBOUTE Madame [U] [N] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS
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