Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/02798
N° Portalis DBV3-V-B7F-UX7P
AFFAIRE :
[J] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 19/00393
Copies exécutoires délivrées à :
Me Justine GARNIER
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
Copies certifiées conformes délivrées à :
Patricia LOURY
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
3 copies au service des expertises
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Justine GARNIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par une ordonnance du 09 Mai 2022
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 avril 2019, Mme [J] [C] épouse [F] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) l'attribution d'une pension d'invalidité.
Le 15 avril 2019, le médecin-conseil a émis un avis défavorable d'ordre médical à l'attribution d'une pension d'invalidité au motif que la réduction de la capacité de gain de Mme [F] était inférieure aux deux tiers à la date de sa demande et la caisse a refusé l'attribution de cette pension.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, Mme [F] a saisi le 6 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, aux fins de contester la décision de refus de la caisse.
Par ordonnance du 20 novembre 2020, le tribunal a ordonné une expertise et désigné le docteur [S] [L].
Par jugement contradictoire en date du 27 août 2021 (RG n°19/00393), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, relevant que le docteur [L] n'avait pas apprécié l'état de Mme [F] au jour de la demande de pension, soit le 5 avril 2019, a :
- débouté Mme [F] de son recours ;
- écarté le rapport d'expertise du docteur [S] [L] du 13 février 2021 ;
- débouté la caisse de sa demande de sa demande de complément d'expertise ;
- invité Mme [F] à déposer une nouvelle demande ;
- condamné Mme [F] aux entiers dépens, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2019.
Par déclaration du 21 septembre 2021, Mme [F] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2022.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [F] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 27 août 2021 en ce qu'il :
- l'a déboutée de son recours,
- a écarté le rapport d'expertise du Docteur [S] [L] du 13 février 2021,
- a débouté la caisse de sa demande de complément d'expertise,
- l'a invitée à déposer une nouvelle demande,
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau
-d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise, et à défaut un complément d'expertise, avec pour mission de déterminer si elle présentait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail et de gain au 5 avril 2019,
- de lui accorder une pension d'invalidité avec effet rétroactif au 5 avril 2019, date du dépôt de sa demande,
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites déposées au greffe le 12 avril 2022, et dispensée de comparution selon ordonnance du 9 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 27 août 2021 ;
- de constater que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont justement estimé que les capacités de travail de Mme [F] n'étaient pas réduites d'au moins deux tiers et qu'une pension d'invalidité ne pouvait lui être attribuée ;
- de débouter Mme [F] de son appel.
Par un avis adressé en cours de délibéré, la cour a sollicité des parties la production du 'rapport mentionné à l'article L. 142-6' conformément à l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, mais aucune des parties n'a produit ce document, Mme [F] adressant la décision de la caisse et précisant n'avoir rien reçu d'autre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'attribution de la pension d'invalidité
Mme [F] expose que, sur les conseils du tribunal lors de l'audience, elle a déposé une nouvelle demande de pensions d'invalidité en produisant un certificat médical du docteur [V], pension refusée le 21 juillet 2021 au motif qu'elle n'avait pas effectué au moins 600 heures de travail dans les douze derniers mois. Elle donc interjeté appel du jugement du 21 août 2021.
Elle soutient que le juge ne peut trancher une difficulté d'ordre médical et qu'un complément d'expertise ou une nouvelle expertise doit être ordonnée ; que le docteur [L] désigné par le tribunal ne s'est pas positionné à la date de la demande mais à celle de l'expertise pour constater une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et de gain, la rupture d'anévrisme intervenue après s demande ne faisant qu'aggraver un tableau déjà lourd puisqu'elle subit une hémiparésie droite.
La caisse expose que Mme [F] n'apporte aucun élément médical factuel et concomitant au 5 avril 2019 au soutien de son appel. Or les juges de première instance ont déjà relevé que Mme [F] ne produisait aucun élément médical qui n'aurait pas été en possession de la commission médicale de recours amiable ou du docteur [L] lors de l'étude de son dossier et permettant d'invalider leur décision.
Elle ajoute que Mme [F] ne produit aucun élément démontrant qu'elle a sollicité une nouvelle demande de pension et qu'elle en a été déboutée.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la demande de pension d'invalidité,
'L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.'
L'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans la même version, ajoute que :
'Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.'
L'article 245 du code de procédure civile dispose que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.
Enfin, l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale précise que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l'espèce, le tribunal a ordonné une expertise sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, en omettant de préciser la date à laquelle l'expert devait apprécier l'invalidité de Mme [F] qui a été victime d'une rupture d'anévrisme, et donc de nouvelles lésions, postérieurement à sa demande de pension d'invalidité.
La décision laconique de la commission médicale de recours amiable ne permet pas à la cour d'apprécier l'importance de la réduction de la capacité de travail de Mme [F] à la date à laquelle elle a demandé cette pension et il n'appartient pas à une juridiction de trancher un différend d'ordre médical.
Le docteur [L] ayant examiné Mme [F] et ayant eu à sa disposition l'ensemble des pièces médicales nécessaires, il convient d'ordonner un complément d'expertise au docteur [L] en lui demandant de se placer à la date de la demande de pension d'invalidité, soit le 5 avril 2017, pour déterminer si Mme [F] présentait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, avant dire droit et par arrêt contradictoire,
Vu le rapport d'expertise médicale du 13 février 2021 du docteur [L],
ORDONNE un complément d'expertise médicale sur pièces et désigne le docteur [L] pour y procéder conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et suivants et R. 142-16 du code de la sécurité sociale et 245 du code de procédure civile, avec mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [J] [F] ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- dire si au jour de la demande de pension d'invalidité, soit le 5 avril 2017, Mme [F] présentait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, sans tenir compter des lésions apparues postérieurement à cette date ;
- Dit que l'expert devra adresser son rapport au greffe de la 5ème chambre sociale, à charge pour le greffe d'en adresser une copie au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir et à Mme [J] [F] ;
Rappelle que, par application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant du complément d'expertise technique ordonnée sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission ;
Sursoit à statuer jusqu'au dépôt du complément d'expertise et renvoie l'examen de l'affaire après expertise à l'audience du mardi 24 janvier 2023 à 14 heures, salle 09, sans nouvelle convocation des parties ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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