Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/01460 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW3Y
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 14/03/2023
à :
[Y] [H]
Me Melina URICH POSTIC
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
PROCUREUR GENERAL
[B] [H] [X]
Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN
ORDONNANCE
Le 14 Mars 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Céline KOC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [H]
Centre hospitalier de [Localité 4]
Représenté par Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
Monsieur [B] [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 10 Mars 2023 où nous étions Monsieur Thomas VASSEUR assisté de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
M. [Y] [H], né le 3 septembre 1995 à [Localité 3], fait l'objet depuis le 22 février 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [B] [H] [X], son frère.
Le 27 février 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
M. [H], par son conseil, a interjeté appel de cette ordonnance le 7 mars 2023.
À la veille de l'audience, le centre hospitalier de [Localité 4] a adressé un avis médical de non-auditionnabilité motivé, ce certificat médical indiquant notamment que le patient a un comportement inadapté et imprévisible, sous-tendu d'un vaste délire de persécution et mégalomaniaque et qu'il peut se présenter de façon brutale et non prévisible, avec accès de fureur épileptique difficilement contrôlable.
Seules ont donc comparu à l'audience l'avocate de M. [H] et celle du centre hospitalier de [Localité 4].
Le ministère public a pris, le 9 mars 2023, un avis écrit au soutien de sa demande de confirmation de la décision de maintien dont M. [H] a interjeté appel. Il indique notamment que M. [H] a été admis en soins psychiatriques dans un contexte de décompensation psychotique et après une intoxication volontaire à la peinture en bombe. Il souligne que les certificats médicaux mentionnent des éléments délirants, un refus des soins, la menace de se jeter sous les roues d'une voiture, un comportement imprévisible et des menaces à l'égard de ses parents.
L'avocate de M. [H] a développé les termes de ses conclusions remises le 9 mars 2023 et par lesquelles elle demande qu'il soit constaté que la mesure de soins sous contrainte est irrégulière et, en conséquence, que soit ordonnée la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont M. [H] fait l'objet.
Ses conclusions contiennent les cinq moyens d'irrégularités suivants :
l'irrecevabilité de la saisine pour défaut d'avis motivé (article L. 3211-12-1, II du code de la santé publique) : le juge de première instance a rendu sa décision en visant un avis médical, daté selon lui du 1er mars, soit après la saisine et qu'il n'a jamais été transmis au conseil de M. [H], violant ainsi le principe du contradictoire. Cet avis n'était pas joint au dossier transmis au conseil, lequel n'a pas non plus été invité à en prendre connaissance éventuellement le jour de l'audience.
Violation du principe du contradictoire : l'avis médical qui vient d'être évoqué a été envoyé à la juridiction après la saisine, sans avoir été communiqué au conseil de M. [H].
L'intégralité des droits n'ont pas été notifiés aux patients ni avec la décision d'admission ni avec celle de maintien : le droit d'exercer son droit de vote et de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix n'a pas été notifié, en méconnaissance de l'article L. 3211-3, 7° et 8° du code de la santé publique.
La décision d'admission n'a pas été communiquée à la Commission départementale de soins psychiatriques, en violation de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique.
Le défaut de production d'un avis motivé 48 heures avant l'audience : cependant, à l'audience, l'avocate de M. [H] abandonne ce moyen, compte-tenu du fait que ce certificat figurait désormais bien au dossier.
L'avocate du centre hospitalier de [Localité 4], développant les termes de ses conclusions remises le 10 mars 2023, sollicite la confirmation de la décision critiquée en toutes ses dispositions. Elle expose notamment que l'avis médical évoqué dans les deux premiers moyens d'irrégularités soulevés par l'avocate de M. [H] figurait bien au dossier au moment de l'audience puisqu'il est parvenu le 1er mars 2023, de sorte qu'il était loisible à cette dernière d'en prendre connaissance. Elle expose que le défaut de notification des deux des droits évoqués par l'appelant n'a occasionné aucun grief à ce dernier. Elle indique également que le défaut de communication du dossier à la commission départementale des soins psychiatriques n'est pas de nature à rendre irrégulière la décision, dès lors qu'il n'est pas fait la démonstration de ce qu'il a été porté de ce fait atteinte aux droits de M. [H].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d'irrégularité soulevés :
L'ordonnance de première instance date du 3 mars 2023 et l'audience devant ce premier juge s'est tenue le même jour. L'ordonnance attaquée mentionne que si l'avis motivé n'a effectivement pas été communiqué avec la saisine, il est cependant parvenu le 1er mars 2023. De fait, ce certificat, établi par le Dr [D], porte le cachet de réception du greffe du juge des libertés et de la détention en date du 1er mars 2023.
Ce certificat, remis plusieurs jours avant l'audience, est présumé avoir été mis à la disposition des parties et l'avocate de M. [H] ne rapporte pas à qu'il n'a pas été mis en situation de le consulter. Or, en matière de procédure orale, il est de jurisprudence constante que, tout comme les documents et pièces versés aux débats (Civ. 2ème, 16 décembre 2011, n°10-60.426 ; Civ. 2ème, 11 janvier 2006, Bull. n°9, pourvois n°04-04.170 et 04-04.172 ; Civ. 1ère, 4 février 2003, n°00-11.107), les éléments (Soc. 15 novembre 2006, pourvois n°05-40.228 et 04-48.814) et les moyens (Soc. 3 juin 1999, n°97-14.946) retenus par la décision ou soulevés d'office par le juge ainsi que les prétentions formulées par les parties au cours de l'audience sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience devant les juges du fond.
Aussi ce moyen doit-il être rejeté comme étant mal fondé.
Sur le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction :
Ce moyen, qui consiste en la déclinaison du moyen précédent en une méconnaissance du principe de la contradiction, est mal fondé pour la même raison que celle qui vient d'être indiquée : rien au dossier ne permet de retenir que ce certificat médical, qui était parvenu au greffe plusieurs jours avant l'audience, n'a pas pu être consulté par le conseil de M. [H].
Sur le moyen tiré de ce que la notification de la décision de maintien ne mentionne pas que le patient dispose du droit d'exercer son droit de vote et de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix :
Pour incomplète qu'ait été la notification des droits faite à M. [H] à cet égard, il demeure qu'il n'est aucunement démontré que cette irrégularité lui aurait causé un quelconque grief, faute pour lui d'avoir pu être privé de participer à une élection ou de s'être heurté à une quelconque opposition quant à l'exercice éventuel d'activités religieuses ou philosophiques. Aussi convient-il de rejeter ce moyen comme étant mal fondé.
Sur le défaut de saisine de la Commission départementale de soins psychiatriques :
La juridiction de céans adopte expressément les motifs du juge de première instance relatifs à ce moyen. Il y est ajouté, s'agissant de l'absence de caractérisation d'un grief, que M. [H] ne soulève à cet égard aucun développement qui soit spécifique à sa situation. Le patient a été informé de ce qu'il peut en tout état de cause faire un recours devant le juge des libertés et de la détention, dont les coordonnées ont été indiquées et que ce recours peut se faire tout moment, indépendamment même du contrôle obligatoire auquel procède ce juge au début de la mesure. Or, ce juge peut demander une mesure d'expertise médicale, d'office ou en étant sollicité à cette fin par le patient et cette expertise peut elle-même aboutir à la mainlevée de la mesure, de sorte qu'il n'est démontré aucun grief à cet égard pour M. [H].
Sur le moyen tiré du défaut de production d'un avis motivé 48 heures avant l'audience :
Ainsi qu'il a été mentionné dans l'exposé du litige, ce moyen a été abandonné à l'audience, le dossier comprenant bien ce certificat médical.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 22 février 2023 et les certificats et avis suivants des 23 et 24 février et 1er mars 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [H]. Le certificat médical établi le 9 mars 2023 expose les raisons pour lesquelles les soins psychiatriques sans consentement doivent être poursuivis en hospitalisation complète. Il souligne notamment que le discours de M. [H] est mégalomaniaque, que son adhésion aux soins reste précaire, que le patient est sorti sans autorisation de l'hôpital en caleçon et récemment a fait une crise clastique d'une grande violence et que le risque d'atteinte à son intégrité physique reste majeur.
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [H], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [H] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de M. [H] recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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