Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
(n°2022/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21732 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2EA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 -Tribunal judiciaire de Paris
- RG n° 19/06485
APPELANTS
Monsieur [Y] [D] né le 06 Mars 1954 à [Localité 8] ([Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [W] [D] née le 29 Juin 1931 à [Localité 15] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Chhreit MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS,
toque : D0905
INTIMÉS
Monsieur [O] [S] né le 02 Janvier 2022 à Hay les Roses (94240)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [E] [F] épouse [S] née le 07 Septembre 1985 à [Localité 14] ([Localité 10])
[Adresse 9]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Me Danièle MOOS, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB042
S.A.R.L. PRISMAINE immatriculée au RCS de [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 11]
N° SIRET : 480 150 689
Représentée par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1473
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme [M] [U]., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue 10 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
M. [Y] [D] et Mme [W] [D] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 novembre 2021 qui a :
. condamné M. [D] à payer à M. [O] [S] et à Mme [F] épouse [S] la somme de 14 800 euros à titre de clause pénale dont 10 000 euros séquestrés entre les mains de la SARL Prismaine,
. ordonné à la SARL Prismaine de libérer la somme séquestrée entre les mains de M. [D],
. rejeté la demande de condamnation solidaire de Mme [D] à payer la somme de 14 800 euros,
. rejeté la demande de restitution de 10 000 euros formée par Mme [D],
. rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [S],
. condamné M. [D] à payer à la SARL Prismaine la somme de 11 000 euros,
. rejeté la demande de garantie formée par M. et Mme [D] ainsi que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [D] à payer à la SARL Prismaine la somme de 3 000 euros et à M. [O] [S] et à Mme [F] épouse [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [D] aux dépens,
. rejeté le surplus des demandes et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
L'appel de M. et Mme [D] a été enregistré sous le numéro de RG 21-21732.
Par dernières conclusions, M. et Mme [D] ont déclaré se désister de leur appel et demandent à la cour de leur en donner acte et de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et ses dépens.
Les parties intimées n'ont pas conclu au fond ni sur le désistement.
Le désistement a été enregistré sous le numéro de RG 22-00955.
SUR CE :
Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction du dossier enregistré sous le numéro RG 22-00955 à celui figurant sous le numéro de RG 21-21732.
M. et Mme [D] ont déclaré se désister de leur appel à l'encontre de l'ensemble des parties et les parties intimées n'ayant pas conclu au fond, ce désistement est parfait.
Il convient en conséquence de constater le désistement d'instance et d'action des appelants et de dire que le désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens sont mis à la charge de M. et Mme [D].
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,
Ordonne la jonction du dossier enregistré sous le numéro 22-00955 à celui figurant sous le numéro de RG 21-21732,
Donne acte à M. et Mme [D] leur désistement d'instance et d'action,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens de l'appel sont mis à la charge de M. et Mme [D].
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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