Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°581
N° RG 22/04300
N° Portalis DBVL-V-B7G-S5PZ
S.A. CREATIS
C/
M. [E] [P]
Mme [Y] [Z] épouse [P]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ et CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (10)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assigné par acte d'huissier en date du 26/07/2022, délivré à personne, n'ayant pas constitué
Madame [Y] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (76)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assignée par acte d'huissier en date du 26/07/2022, délivré à personne, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 janvier 2011, la société Créatis a, en vue de regrouper divers crédits antérieurs, consenti à M. [E] [P] et à Mme [Y] [Z], son épouse, (les époux [P]) un prêt de 74 100 euros avec intérêts au taux de 6 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 840,43 euros, assurance emprunteur incluse.
Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées depuis septembre 2018 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous 30 jours en date du 26 juillet 2019, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 9 septembre 2019, prévalu de la déchéance du terme.
Saisi d'une demande de traitement de leur situation par les époux [P], la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et Vilaine a déclaré leur demande recevable le 25 novembre 2019 puis a imposé, le 6 mars 2020, des mesures de désendettement prévoyant notamment l'apurement de la créance de la société Créatis en 10 mensualités de 103,95 euros et 37 mensualités de 1 010,46 euros.
Corrélativement, par acte du 12 novembre 2019, la société Créatis a fait assigner les époux [P] en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo.
Estimant que l'interdiction faite aux créanciers de mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée à l'encontre de débiteurs bénéficiant d'un plans de désendettement faisait obstacle aux poursuites du prêteur, le premier juge a, par jugement du 25 avril 2022, sursis à statuer jusqu'au 6 mars 2024 et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
Par acte du 24 mai 2022, la société Créatis a, en application de l'article 380 du code de procédure civile, saisi le premier président aux fins d'être autorisée à relever appel immédiat de cette décision ordonnant le sursis à statuer.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le premier président a autorisé la société Créatis à interjeter appel immédiat et à assigner les époux [P] à cette fin à l'audience de la cour du 6 octobre 2022.
La société Créatis a relevé appel du jugement du 25 avril 2022 le 6 juillet 2022 et, par acte du 26 juillet 2022, a fait assigner les époux [P] à jour fixe devant la cour, pour lui demander de :
infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a ordonné un sursis à statuer jusqu'au 6 mars 2024,
renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente afin qu'il soit statué sur le fond,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les époux [P] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'à l'assignation à jour fixe délivrée par la société Créatis le 26 juillet 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il est de principe que les dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation, aux termes duquel la recevabilité de la demande de traitement d'une situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution jusqu'à l'adoption d'un plan conventionnel de redressement ou de mesures de désendettement imposées par la commission, n'interdisent pas au créancier de saisir le juge du fond afin d'obtenir un titre exécutoire pour le cas où la saisine de la commission n'abouterait pas.
De même, il est de principe qu'un créancier peut, pendant le cours de l'exécution des mesures imposées par une commission de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d'échec du plan, et est donc en droit d'obtenir, nonobstant les mesures de report de dettes et de suspension du cours des intérêts imposées par la commission au profit de son débiteur, un titre à hauteur des sommes dues par celui-ci, en principal et en intérêts, ces derniers étant suspendus pendant l'exécution du plan de désendettement.
Il en résulte que le premier juge ne pouvait surseoir à statuer sur les demandes de la société Créatis jusqu'à l'issue du plan de désendettement arrêté par la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et Vilaine.
Au surplus, l'appelante souligne à juste titre que le sursis à statuer lui est à présent d'autant plus préjudiciable que les époux [P] n'ont pas respecté leurs obligations d'apurement de la dette telles qu'elles avaient été déterminées par la commission, en dépit d'une mise en demeure qu'elle leur a adressée le 7 février 2022, si bien que ces mesures sont caduques.
Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué, de dire n'y avoir lieu à sursis à statuer et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Il n'y a pas, en l'état de la procédure, matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sort des dépens de première instance seront réservés, mais les dépens exposés au cours de la procédure d'appel seront mis à la charge des époux [P], parties succombantes devant la cour.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
Renvoie la cause et les parties devant la tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens de première instance ;
Condamne les époux [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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