Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 20/05698
N° Portalis DBV3-V-B7E-UFCC
AFFAIRE :
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERICHERUNG SA
C/
[W] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 16/07849
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID
Me Maxime DELESPAUL de la SELEURL MAXIME DELESPAUL - AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERICHERUNG SA
H20 Building
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5] LUXEMBOURG
Représentant : Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0073
APPELANTE
****************
Madame [W] [G]
née le 13 Août 1971
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Maxime DELESPAUL de la SELEURL MAXIME DELESPAUL - AVOCAT, Postulant, et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0670
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, et Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 1er février 2006, Mme [W] [G] a souscrit par l'intermédiaire de la société Arca Patrimoine un contrat individuel d'assurance sur la vie en unités de compte dénommé Valoptis et proposé par la société Atlanticlux, devenue la société Fwu Life Insurance Lux (ci-après, la société Fwu Life).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2015, reçue le 26 juin suivant, Mme [G] a fait part de sa volonté de renoncer au contrat d'assurance-vie précité, en motivant sa demande par une série de non conformités qui affecteraient la documentation contractuelle remise lors de sa souscription.
Dénonçant la complexité du contrat, Mme [G] a, par acte du 15 septembre 2015, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Atlanticlux, devenue Fwu Life, pour voir constater ses manquements à ses obligations d'information précontractuelle et la prorogation subséquente du délai de renonciation au dit contrat.
Par ordonnance du 12 mai 2016, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent et a renvoyé le litige au tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné la société Fwu Life à payer à Mme [G] la somme de 56 000 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de moitié du 26 juillet 2015 au 26 septembre 2015, puis au double de ce taux,
- dit que les intérêts échus pour une année entière depuis le 15 septembre 2015 produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 15 septembre 2016,
- condamné la société Fwu Life à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes.
Par acte du 18 novembre 2020, la société Fwu Life a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 7 septembre 2022, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Fwu Life à restituer à Mme [G] les primes versées sur son contrat Valoptis avec intérêts légaux majorés de moitié du 26/07/2015 au 26/09/2015 puis au double de ce taux et avec capitalisation des intérêts et à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, et statuant à nouveau :
- juger que la société Fwu Life a satisfait à son obligation d'information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur, au jour de la souscription par Mme [G] du contrat Valoptis,
- juger que l'action en renonciation prorogée de Mme [G] est abusive,
- juger que Mme [G] a exercé sa faculté de renonciation de mauvaise foi,
En conséquence,
- juger que Mme [G] n'a pas valablement exercé sa faculté de renonciation prorogée à son contrat Valoptis,
- débouter Mme [G] de sa demande en renonciation prorogée,
- condamner Mme [G] à rembourser les sommes versées par la société Fwu Life en raison de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
En tout état de cause,
- condamner Mme [G] à verser à la société Fwu Life la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 20 juillet 2022, Mme [G] prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société Fwu Life au paiement de la somme de 4 000 euros à Mme [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Fwu Life aux dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La société FWU a interjeté appel du jugement en ce qu'il a jugé que l'assureur a manqué à son obligation d'information et que l'action en renonciation prorogée de Mme [G] n'était pas abusive.
Sur l'obligation d'information
La société FWU fait valoir en substance que :
- ce sont les articles L132-5-1 et A132-4 anciens du code des assurances qui s'appliquent à la date de souscription du contrat en février 2006 ;
- la sanction prévue à l'article L132-5-1 a pour objectif d'assurer une information suffisante et appropriée du souscripteur d'un contrat d'assurance vie avant qu'il s'engage ; les textes prévoient la prorogation de la faculté de renonciation dans le but de protéger le souscripteur qui, s'il avait été pleinement informé, n'aurait peut être pas souscrit le contrat ; il ne s'agit pas de lui permettre d'abuser de sa faculté de renonciation et cette faculté est réservée au souscripteur de bonne foi et ne saurait dégénérer en abus.
- elle a satisfait à son obligation d'information précontractuelle ; Mme [G] a reçu une note d'information distincte des conditions générales ; d'autres juridictions saisies du même grief à l'égard de ce contrat ont retenu que la notice d'information était clairement annoncée dans le sommaire et ressortait distinctement du fascicule de sorte que le grief était sans portée,
- l'article 132-4 n'est qu'un modèle contenant les informations minimales, et la liste des mentions prévues à cet article n'est pas limitative ; d'autres informations peuvent y figurer sans reproche pour l'assureur, puisqu'il s'agit de permettre une meilleure information et une meilleure comparaison des produits proposés,
- la notice d'information est parfaitement conforme à la réglementation.
En réponse, Mme [G] réplique que :
- la remise par l'assureur d'une seule et même plaquette dans laquelle figure les conditions générales et une note d'information démontre que l'assureur n'a pas remis une note d'information distincte des conditions générales,
- les informations complémentaires visent le fonctionnement du contrat, les mentions sur le contrat et la révocation et le rachat, les mentions sur les primes et le bénéfice du contrat, les mentions sur les bénéficiaires, les informations légales et les mentions sur les profils d'investissement et les supports financiers ; ces informations complémentaires altèrent nécessairement la compréhension et la clarté de l'information requise,
- l'objet même de la note d'information, différente des conditions générales, est de comporter des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat ; la société assureur ne pouvait se dispenser d'indiquer qu'elle ne proposait pas de participation aux bénéfices ;
- ajouter des conditions supplémentaires à la note d'information et jugées non essentielles par le législateur conduit à altérer la compréhension de l'information.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au présent litige, pour un contrat souscrit par Mme [G] le 1er février 2006 (contrats souscrits du 1er janvier 1994 au 1er mars 2006) :
Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins.
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents.
Le contenu de la note d'information est précisé par le modèle annexé à l'article A-132-4 du code des assurances, l'annexe figure dans l'arrêté du 21 juin 1994 relatif à la note d'information des contrats d'assurance vie et de capitalisation et est reproduit ci-dessous :
'A N N E X E
ENTREPRISE CONTRACTANTE
(dénomination et forme juridique)
......................................................
ADRESSE
(du siège social
et, le cas échéant, de la succursale
et nom de l'Etat membre)
......................................................
......................................................
Note d'information
1° Nom commercial du contrat.
2° Caractéristiques du contrat:
a) Définition contractuelle des garanties offertes;
b) Durée du contrat;
c) Modalités de versement des primes;
d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation;
e) Formalités à remplir en cas de sinistre;
f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats :
- contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-3;
- autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ;
- contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l'adhérent, indication des caractéristiques principales, de la somme, d'une part, des frais prélevés par l'entreprise d'assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d'autre part, des frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé du prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers. En cas de non-remise du prospectus simplifié, l'assuré est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document ;
- contrats de groupe à adhésion facultative : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ;
- contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : frais et indemnités de transfert.
g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées;
h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.
3° Rendement minimum garanti et participation:
a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie;
b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales;
c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.
4° Procédure d'examen des litiges:
Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.
Existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen.'
Aux termes de l'article A132-5, dans sa rédaction applicable à la date du contrat litigieux : 'pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l'article A. 344-2, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L. 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. Cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Elle est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat'.
Le document intitulé 'dossier de souscription' remis à Mme [G] se composait de trois parties : le bulletin de souscription, les conditions générales et la note d'information.
Les conditions générales comportent 5 pages et se composent de 13 articles.
La note d'information comporte 6 pages et se compose de 8 articles.
Ces 8 articles portent sur les points suivants :
profils d'investissement et supports financiers
fonctionnement du contrat
informations générales
contrat
bénéficiaires
communications
informations légales
fiscalité applicable au contrat.
' sur la conformité de la note d'information à la réglementation
- Les formalités en cas de sinistre
L'appelante affirme que Mme [G] disposait de toutes les informations nécessaires relatives aux formalités à remplir en cas de sinistre, en indiquant que les formalités sont décrites dans les conditions générales et que la note d'information qui y fait référence ne viole pas les dispositions impératives de l'article A132-4.
Mme [G] rétorque que ces éléments sont absents de la notice d'information.
L'article A132-4 prévoit que la notice d'information contienne les informations prévues par le modèle ci-dessus rappelé, dont les formalités en cas de sinistre. Tel n'est pas le cas dans le contrat litigieux, la notice d'information ne comportant aucune rubrique à ce sujet.
- L'information sur le montant des frais
L'appelante estime qu'elle a rempli son obligation d'information concernant les frais prélevés par l'assureur.
Mme [G] affirme que les mentions relatives aux frais ne sont pas claires et précises.
La note d'information comme les conditions générales ne comportent aucune indication s'agissant des frais de rachat. Or, même, si aucun frais de rachat n'était effectivement prélevé, cette information devait figurer dans la note d'information.
La société FWU affirme que les frais appliqués sont expressément portés à la connaissance du souscripteur, à savoir les frais de souscription, les frais de gestion, les frais d'arbitrage, les frais liés aux Fonds internes, la prime de risque. Pourtant comme l'a relevé justement le tribunal il n'est pas indiqué les frais prélevés par l'entreprise d'assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti, ni les frais pouvant être supportés par l'unité de compte, ni les modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte.
De plus, il convient de rappeler qu'ainsi que le prévoit l'article A 132-4 f du code des assurances, l'information sur les frais doit figurer dans la note d'information et non dans les conditions générales. S'agissant d'une note d'information dont les dispositions d'ordre public ont pour but de permettre au futur assuré d'être clairement informé des éléments essentiels du contrat dans un document plus succinct et, si possible, d'une lecture plus pédagogique, la note ne saurait renvoyer pour l'un de ces points essentiels aux conditions générales, dont le législateur a précisément voulu extraire ces informations pour les rendre plus visibles et plus compréhensibles. Or dans le contrat litigieux, les indications relatives aux frais sont insérées aux conditions générales, et pas dans la notice d'information, qui n'opère qu'un renvoi rédigé dans des termes généraux aux conditions générales.
Il apparaît ainsi que l'information relative aux frais n'a pas été donnée de manière claire et complète. Il n'a pas été satisfait aux exigences légales.
- La participation aux bénéfices
L'assureur précise qu'il n'y a pas de participation aux bénéfices pour les contrats à capital variable.
Pour se conformer aux prescriptions légales, il aurait dû cependant le mentionner dans la note d'information.
' sur les informations non prévues
L'appelante affirme que la liste des mentions prévues à l'article A 132-4 n'est pas limitative.
Mme [G] réplique que la note d'information contient des informations non prévues par l'article A 132-4 du code des assurances (fonctionnement de votre contrat, informations générales, les mentions sur le contrat, révocation et rachat, les mentions sur les primes, bénéfice du contrat, mentions sur les bénéficiaires, informations légales), ce qui en compromet la finalité qui est de permettre au souscripteur d'apprécier l'intérêt de la proposition qui lui est faite par rapport à ses besoins et aux produits concurrents, la limitation et la normalisation de l'information fournie facilitant l'examen d'offres concurrentes. Elle ajoute que l'analyse du document révèle qu'en dépit de son intitulé, il n'est pas conforme au modèle imposé par l'article A132-4 du code précité, l'ordre prévu par le texte n'étant pas respecté et plusieurs mentions non prévues ayant été ajoutées.
L'article A 132-4 précise, selon un modèle type, les informations devant figurer dans la note d'information, et notamment les dispositions essentielles du contrat qui doivent être reproduites (nom commercial du contrat, ses caractéristiques : définition des garanties offertes, durée, modalités de versement des primes, délai et modalités de la renonciation et formalités à remplir en cas de sinistre...).
Ce dispositif s'inscrit dans une logique de protection du souscripteur qui doit pouvoir, dans le cadre d'un marché unique de l'assurance vie lui offrant un choix plus grand et plus diversifié de contrats, disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins ; il a pour finalité de porter à la connaissance du souscripteur, au stade pré-contractuel, en évitant d'altérer la portée de ces informations par l'énoncé d'éléments complexes et secondaires au sein desquelles elles perdraient leur évidence, les caractéristiques essentielles du contrat de nature à lui permettre d'apprécier l'intérêt de la proposition qui lui est faite par rapport à ses besoins et aux produits concurrents, la limitation et la normalisation de l'information fournie facilitant l'examen d'offres concurrentes.
Dès lors, la note d'information ne peut qu'être un document distinct des conditions générales qui ont vocation à régir les rapports des parties et elle doit, pour être conforme au modèle annexé à l'article A 132-4 du code des assurances, contenir l'intégralité des informations qui y sont énoncées à l'exclusion de toutes autres.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, ce que l'assureur ne discute d'ailleurs pas puisqu'il reconnaît avoir fait figurer dans la note d'information, d'autres données que celles citées dans le modèle prévu par le code des assurances, sans qu'il soit nécessaire de détailler ces éléments supplémentaires.
De ce chef, l'assureur n'a donc pas respecté les dispositions légales.
' sur le caractère distinct ou non de la note d'information par rapport aux conditions générales
L'assureur fait valoir que la présentation du contrat est parfaitement claire.
Mme [G] invoque le fait que la note d'information n'est pas distincte des conditions générales.
Il n'est pas contestable que cette note est insérée dans le cadre d'un dossier de souscription comprenant en premier lieu le bulletin de souscription puis les conditions générales et enfin la note litigieuse sans élément de séparation ni de distinction entre tous ces documents.
Ainsi, l'objectif du législateur de mettre en valeur la note d'information en obligeant à en faire un document séparé des conditions générales n'est pas rempli et la présentation, qui en est faite, ne permet nullement d'attirer l'attention du souscripteur, lors de la remise du dossier, sur la présence et la spécificité de la note.
Les manquements ci-dessus constatés, auxquels l'assureur n'a pas remédié pendant l'exécution du contrat, justifient la prorogation du délai de renonciation dont bénéficiait Mme [G].
Sur l'exercice du droit de rétractation
La société FWU affirme que :
- Mme [G] est de mauvaise foi et fait un usage abusif de sa faculté de renonciation prorogée ;
- la cour de cassation a retenu trois critères pour apprécier l'abus de l'usage par le souscripteur de sa faculté prorogée de renoncer à un contrat d'assurance-vie, c'est-à-dire la situation concrète du preneur d'assurance, la qualité d'assuré averti ou profane et les informations dont l'assuré a disposé réellement,
- les griefs de Mme [G] sont totalement artificiels et confirment qu'ils ne constituent qu'une manoeuvre pour obtenir la restitution des primes investies.
En réponse, Mme [G] soutient que :
- les nouvelles dispositions de la loi du 30 décembre 2014 ne sont pas applicables ; la société FWU doit démontrer la mauvaise foi alléguée,
- le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé qu'elle n'a pas exercé sa faculté de renonciation de façon abusive,
- les frais étaient précomptés de sorte qu'ils ont couvert la quasi-totalité de l'investissement, qui ainsi ne peut être rentable ; cette information essentielle n'a pas été donnée de façon claire à Mme [G] puisqu'elle ne figure pas sur la notice d'information, et qu'elle n'en a pris conscience qu'après plusieurs années ;
- elle n'était pas analyste financier et n'était pas avertie ; il est établi qu'elle recherchait la sécurité en priorité.
Aux termes des arrêts de la Cour de cassation du 19 mai 2016, il est désormais de principe que si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L 132-5-2 du code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus.
Ainsi, le droit de renonciation demeure une faculté discrétionnaire, dont l'exercice n'est subordonné à aucun motif, mais n'est plus une prérogative dont l'exercice est insusceptible d'abus. Doit être sanctionné un exercice de la renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants.
L'abus de droit est le fait pour une personne de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
C'est à la date de souscription du contrat que s'apprécie le contenu de l'information due par l'assureur.
La charge de la preuve de la déloyauté du souscripteur et de l'abus de droit dans l'exercice du droit de renonciation pèse sur l'assureur.
L'abus dans l'exercice d'un droit s'apprécie lorsqu'il en est fait usage, en fonction de divers éléments dont certains peuvent être contemporains de la conclusion du contrat.
La cour doit rechercher, au regard de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit.
En l'espèce, s'il est avancé par la société FWU que Mme [G] est une personne avertie, cette allégation ne saurait être démontrée par le seul titre de l'intimée au sein de la société Motorola qui l'emploie, dont il n'est pas établi par la société appelante qu'elle lui donnerait une compétence particulière en matière d'investissement financier, alors qu'elle explique avoir exercé ses fonctions au sein d'une équipe de 'business analyst' afin de déployer à l'international un progiciel de gestion intégré Oracle E-Busines Suite.
Il résulte du questionnaire figurant dans le bulletin de souscription que ses revenus annuels se situaient entre 25 000 et 50 000 euros et qu'elle ne disposait d'aucun produit d'épargne. L'objectif de son placement n'était pas mentionné, mais elle indiquait avoir le souci premier de la sécurité de cet investissement.
Dans son courrier de renonciation daté du 24 juin 2015, l'intimée cite l'article L 132-5-2 du code des assurances, pour l'article L132-5-1, applicable à la date de souscription du contrat, et dont les dispositions ont été rappelées ci-dessus, visant ainsi les manquements de l'assureur à son obligation d'information.
Les manquements à l'obligation d'information relevés ci-dessus portent notamment sur une donnée essentielle du contrat, à savoir le montant des frais qui viendront en imputer le rendement, indépendamment des fluctuations des marchés.
Or, Mme [G] n'a pu prendre conscience de l'incidence de ces frais qu'au fur et à mesure de l'écoulement du temps, car si les lettres d'information annuelle lui révélaient la baisse de ses investissements, elles ne comportaient aucune information précise sur l'incidence des frais sur le calcul de sa valeur. Et, si le tableau des valeurs de rachat qui figurait en fin de note d'information permettait de constater que la valeur de rachat des unités de compte était systématiquement inférieure au montant des primes payées, il ne tenait compte que des frais décrits dans les conditions générales, dans lesquelles ne figurait pas le coût des frais propres aux OPCVM pas plus que d'éventuels frais de rachat.
Ainsi le fait que l'intimée ait attendu de nombreuses années avant d'exercer sa faculté de renonciation ne saurait impliquer qu'elle a agi de mauvaise foi.
Il convient en outre d'observer qu'à compter de 2009, Atlanticlux a mis en oeuvre un mécanisme de 'cliquet', prétendant fournir une 'sécurisation de la totalité des sommes investies', la lettre d'information mentionnant : 'au terme prévu du contrat, les sommes investies dans le fonds vous sont intégralement restituées et ce, au minimum'.
S'il ne saurait être reproché à l'assureur d'effectuer des démarches commerciales pour éviter de perdre des clients, il n'en reste pas moins que celles-ci ont pu créer de la confusion chez Mme [G] et l'inciter à patienter en toute bonne foi. Les mentions de ce document pouvaient lui laisser croire que le montant de l'investissement était garanti puisque l'impact des frais sur la valeur de rachat ne lui était pas rappelé.
S'agissant de l'abus dans l'exercice du droit, sauf à considérer qu'est abusif tout exercice de la faculté de renonciation prorogée au contrat, celui-ci ne saurait être caractérisé par le simple fait que le souscripteur décide, dans un contexte de pertes financières, après l'écoulement d'un délai de dix années durant lequel il a espéré en retirer un gain, d'user de cette faculté en se prévalant de manquements de l'assureur au formalisme informatif auquel il était tenu.
En exerçant sa faculté de renonciation prorogée au contrat d'assurance, Mme [G], qui ne possédait pas la maîtrise des opérations spéculatives, échappe, certes, aux pertes en capital enregistrées au fil du temps, mais, réagissant à une situation résultant d'un déficit d'informations, fût-ce dix ans après la souscription, elle ne peut être regardée comme poursuivant une finalité étrangère au but poursuivi par le droit que consacrent les dispositions de l'article L 132-5-2 du code des assurances.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'assureur sera condamné aux dépens d'appel. Il versera à Mme [G] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ajoutant :
Condamne la société Fwu Life Insurance Lux à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Fwu Life Insurance Lux aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,