Texte intégral
C8
N° RG 21/01320
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZZD
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS
Me Dimitri PINCENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00254)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 26 février 2021
suivant déclaration d'appel du 23 mars 2021
APPELANTE :
La CIPAV- Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Mme [K] [J] a été affiliée à la CIPAV à compter du 10 octobre 2013 en qualité de traductrice et interprète avec le statut d'auto-entrepreneur.
Le 24 janvier 2019, elle a saisi la commission de recours amiable de cette caisse pour voir rectifier le nombre de ses points de retraite acquis sous le statut d'auto-entrepreneur et obtenir la mise en conformité de son relevé de situation individuelle en conséquence.
Le 22 février 2019, puis le 1er mars 2019, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours contre la décisison implicite de rejet de cette demande par la commission de recours amiable de la CIPAV et par jugement du 26 février 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble :
- a déclaré son recours recevable et bien fondé,
- a ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2014-2019 de 2 à 252 points soit 36 points en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 et 72 points en 2019,
- a condamné la CIPAV à transmettre à Mme [J] et à lui rendre accessible y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme,
- a débouté Mme [J] de sa demande d'astreinte,
- a condamné la CIPAV à lui verser la somme de 1 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- a condamné la CIPAV à lui verser la somme de 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire
- a condamné la CIPAV aux dépens.
La CIPAV a interjeté appel de ce jugement le 22 mars 2021 et au terme de ses conclusions, déposées le 07 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour :
- de réformer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande d'astreinte,
En conséquence statuant à nouveau :
- de déclarer le recours de Mme [J] irrecevable,
A titre subsidiaire
- de confirmer la décision implicite de rejet de sa commission de recours amiable,
- de débouter Mme [J] de toutes ses demandes,
En tout état de cause
- de la condamner à lui verser la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au terme de ses conclusions, déposées le 21 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, Mme [J] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
- de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernères écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
1. Sur la recevabilité du recours
La CIPAV excipe des dispositions combinées des articles D.161-2-1-4 et L.142-4 du code de la sécurité sociale pour soutenir que le relevé de situation individuelle qui émane du groupement Info Retraite ne constitue pas une décision et est comme tel insusceptible de recours tant devant la commission de recours amiable qu'en conséquence devant la juridiction de sécurité sociale.
Selon l'article L142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020 ici applicable, les recours contentieux formés en matière de contentieux général de la sécurité sociale (...) sont précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (...).
Selon l'article D161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 12 mai 2017 ici applicable,(...) le relevé de situation individuelle mentionné au III de l'article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :
1° Les données mentionnées à l'article R. 161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s'il y a lieu, des cotisations dont l'assuré est redevable à cette date ;
2° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d'affecter l'âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes.
L'indication de la délivrance du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé.
L'article L 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017, dispose que :
' I.-Les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes (...)
III.-Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes.
L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés'.
Ainsi, l'article R 161-10 du code de la sécurité sociale a prévu que :
'Les organismes ou services en charge des régimes de retraite dont relèvent ou ont relevé les bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite prévu par l'article L. 161-17 et qui sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription des intéressés au répertoire national d'identification des personnes physiques pour la mise en 'uvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article précité sont :
(...)
- 6° Le groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17-1".
Enfin, l'article D 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale énonce que :
'Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 161-17 est délivré, à la demande du bénéficiaire, soit par courrier au plus tous les ans, soit par tout moyen de communication électronique sécurisé.
Le délai d'un an fixé au premier alinéa du présent article est décompté de date à date à partir de la réception de la précédente demande par l'organisme ou le service y ayant répondu.
Le relevé est accessible en ligne pour l'assuré.
La demande est adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la date laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge'.
En application de ces textes, Mme [J] a sollicité le 8 avril 2018, sur le site en ligne INFO RETRAITE du Groupement d'Intérêt Public UNION RETRAITE, un relevé de situation individuelle comportant ses droits acquis auprès de la CIPAV.
Qu'il s'agisse d'un relevé de situation individuelle que les organismes adressent d'initiative à partir d'un certain âge à leurs assurés ou d'un relevé individuel, sollicité par l'assuré auprès d'une caisse de retraite en particulier ou du GIP INFO RETRAITE à laquelle elles adhèrent, les dispositions combinées applicables des articles L. 161-17, R. 161-10 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale sont donc identiques.
Ce relevé de situation individuelle comporte, d'après les dispositions de l'article R 161-11 du code de la sécurité sociale :
- 5° : Selon les régimes, les dates de début et, s'il y a lieu, de fin d'affiliation ou de services ou les années au titre desquelles des droits ont été constitués. (...)
- 8° : Pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture ou le montant de la pension'.
Le relevé de situation traduit donc, à la date où il est établi, l'état des droits à retraite d'un assuré auprès d'une caisse.
Le fait qu'il soit délivré à titre informatif permet précisément d'en contester le contenu s'il fait grief, sans que puisse être opposé un délai de forclusion à cette contestation de l'assuré qui justifie d'un intérêt à agir né et actuel.
Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la commission de recours amiable, puis la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, le report des durées d'affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur son relevé de situation individuelle, sans attendre la liquidation de ses droits à retraite.
Sans méconnaître les dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, prévoyant que les décisions d'un organisme de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable, Mme [J] était en conséquence fondée à saisir le 24 janvier 2019 ladite commission d'un recours, puis la juridiction de sécurité sociale le 22 février 2019 puis le 1er mars 2019 sur la décision implicite de rejet de sa demande par ladite commission.
Le recours de Mme [J] a donc, à bon droit, été jugé recevable et le jugement sera confirmé sur ce point.
2. Le régime de retraite complémentaire obligatoire des professions libérales est géré par dix sections professionnelles assurant la gestion du régime de vieillesse de base, du régime de retraite complémentaire et d'assurance invalidité-décès, dont la CIPAV regroupant tous les autres professionnels libéraux ne relevant pas d'une autre section particulière.
La pension de retraite servie par ce régime est égale au nombre de points acquis chaque année, portés au compte du cotisant, multiplié par la valeur du point fixée annuellement par le conseil d'administration de chaque section.
Le régime de retraite complémentaire géré par la CIPAV est régi par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 qui prévoyait six classes de cotisations forfaitaires et huit à compter du décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012.
La classe de cotisation dont relève un cotisant dépend de son revenu professionnel compris dans une certaine tranche de revenus et correspond à un nombre de points et un montant de cotisations fixes déterminés chaque année (ex : 36 points et 1 214 euros de cotisations retraite complémentaire en classe A minimale pour un revenu 2015 inférieur à 26 580 euros).
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a créé le régime de l'auto-entrepreneur au bénéfice des travailleurs indépendants optant pour le régime de la micro-entreprise.
Ainsi, l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 énonce que :
'Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.'
Ce régime micro-social a été étendu aux professions libérales affiliées à la CIPAV par l'article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009.
Ainsi, les auto-entrepreneurs versent à l'ACOSS un montant de cotisations global calculé par application d'un pourcentage de l'ordre de 22 % selon les catégories d'activité, dénommé taux du forfait social, appliqué sur le chiffre d'affaires encaissé, sans considération du montant réel des charges d'exploitation.
L'affectation des cotisations forfaitaires ainsi perçues est ensuite opérée entre les différents régimes selon les règles prévues aux articles L 133-6-8-3 de D 131-6-5 déterminant un ordre de priorité entre chaque catégorie de cotisations ou contributions (CSG-CRDS, maladie, maternité, allocations familiales, vieillesse régime de base et complémentaire, invalidité-décès).
Les montants de cotisations ainsi calculés pour un travailleur indépendant ordinaire et pour un travailleur indépendant relevant du régime de l'auto-entrepreneur n'étant pas forcément identiques, un système de compensation versée par l'Etat en application du principe contenu à l'article L 131-7 du code de la sécurité sociale a été mis en oeuvre, compensation à laquelle il a été mis fin à partir de 2016.
En application de ce principe de compensation, prévu à l'article L 131-7 du code de la sécurité sociale, l'article R 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyait que :
'Pour l'application des dispositions de l'article L 131-7 au régime prévu à l'article L 133-6-8, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie à l'Etat la différence entre :
'a) D'une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et,
b) D'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l'article L. 133-6-8.'
Et au cas particulier des travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, le dernier alinéa précisait:
'Pour l'application des dispositions du présent article aux travailleurs indépendants relevant de l'organisme mentionné au 11° de l'article R 641-1 du code de la sécurité sociale (ndr : section des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section), est retenue au titre des régimes mentionnés aux articles L 644-1 (ndr : vieillesse complémentaire) et L 644-2 (ndr : invalidité-décès), la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a) du présent article'.
La CIPAV soutient en substance qu'en application du principe général de proportionnalité régissant tous les systèmes contributifs, le nombre de points attribués à Mme [J] pour la retraite complémentaire, objet du présent litige, doit être calculé proportionnellement aux cotisations qu'elle a versées et non en seule considération de la classe de cotisation dont celle-ci dépendrait en fonction de son revenu.
À ce titre, elle ajoute, à titre subsidiaire, que la classe de cotisations dont l'assurée dépend doit être déterminée non pas en fonction de son chiffre d'affaires brut, mais en fonction de son bénéfice reconstitué à partir de ce chiffre d'affaires pour déterminer son bénéfice non commercial et son revenu professionnel.
L'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 qui antérieurement définissait six classes de cotisations est depuis le 1er janvier 2013 rédigé ainsi :
'Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte huit classes de cotisation :
- la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
- la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
- la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
- la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
- la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
- la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
- la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
- la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l'article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l'activité exercée en qualité d'associé d'une société d'architecture'.
Il est donc pris en compte par le décret précité, régissant l'assurance vieillesse complémentaire de la CIPAV pour la détermination de la classe de cotisation, le montant de la cotisation et le nombre de points attribués, le revenu d'activité tel que défini à l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale, soit pour les travailleurs individuels le revenu pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Or, par dérogation expresse à ces dispositions de l'article L 131-6, il est pris en compte, d'après l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale pour les auto-entrepreneurs pour le calcul de l'assiette de leurs cotisations sous forme de forfait social, le montant de leur chiffre d'affaires.
La classe de cotisation dont ils dépendent et le nombre de points attribué doit par conséquent se faire en application du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 en fonction de leur chiffre d'affaires, non de leur revenu imposable estimé, après application d'un abattement forfaitaire de 34 % sur ce chiffre d'affaires comme opéré par la CIPAV.
De plus, cet article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 précitée, spécifie que ce forfait social dont sont redevables les auto-entrepreneurs est fixé 'de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article'.
Le principe de proportionnalité entre les droits attribués et le montant des cotisations versées dépendant d'un forfait social fixé par l'Etat dans le cadre d'un dispositif simplifié de création d'entreprise individuelle voulu attractif, n'est donc pas opposable à son bénéficiaire.
Ainsi, l'absence de compensation de l'Etat depuis 2016 ne concerne que les rapports entre l'Etat et la CIPAV et n'est pas opposable aux affiliés auto-entrepreneurs de la CIPAV.
La CIPAV ne peut non plus se prévaloir de l'article 3-12 bis de ses statuts, approuvés par arrêté ministériel, de valeur juridique inférieure selon lequel : 'Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées'.
Elle ne peut pas davantage opposer l'article 3-12 de ses mêmes statuts, faute de demande expresse de Mme [J] en ce sens selon lequel :
'La cotisation peut, sur demande expresse de l'adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75 %, en fonction du revenu professionnel de l'année précédente (..) L'adhérent, qui conserve la faculté de s'acquitter de la cotisation à taux plein, ne bénéficie, en cas de réduction, que du nombre de points proportionnel à la fraction de cotisation réglée.
Cette demande de réduction doit être formulée à peine de forclusion dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation telle que définie à l'article 3-7 (....)
L'adhérent qui justifie avoir perçu, au titre de l'année précédente, un revenu professionnel inférieur à 15 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours, peut, à sa demande expresse, être dispensé de cette cotisation'.
Mme [J] relevait compte-tenu de son chiffre d'affaires :
- en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 de la classe A de cotisation ouvrant droit à 36 points,
- en 2019 de la classe B (72 points)
Il aurait donc dû lui être attribué 5x36 = 180 + 72 = 252 points au lieu de seulement 2 points au seul titre de l'année 2015 pour la liquidation de ses droits à retraite complémentaire au 4 janvier 2019.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
3. La CIPAV succombant supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il parait équitable d'allouer à Mme [J] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement RG n° 19/000254 rendu le 26 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne la CIPAV aux dépens de la présente instance.
Condamne la CIPAV à verser à Mme [K] [J] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président