Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 20/01205 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T4VB
AFFAIRE :
S.A.S. TRANSPORTS DU VAL D'OISE
C/
[W] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F17/00396
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL JRF & ASSOCIES
Me Sandra SALVADOR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. TRANSPORTS DU VAL D'OISE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 314 388 950
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007, substitué à l'audience par Maître Maureen CURTIUS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur [W] [B]
né le 10 Janvier 1953 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandra SALVADOR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 231
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [B], né le 10 janvier 1953, a été engagé à compter du 1er avril 2003 en qualité de conducteur receveur, par la société Transports du Val d'Oise (TVO), selon contrat de travail à durée indéterminée.
L'entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des transports publics urbains.
A compter du 14 juin 2013, M. [B] a été placé en arrêt de travail consécutivement à une maladie professionnelle et ce de manière continue, jusqu'au 11 mai 2015.
Le 10 juin 2014, la CPAM a notifié sa décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
A l'issue de la visite de reprise fixée au 12 mai 2015, le médecin du travail a conclu comme suit :
'Inapte au poste de conducteur receveur. Voir pour un poste de reclassement, sans conduite de véhicule, de type administratif'.
Lors de la seconde visite de reprise, en date du 26 mai 2015, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié à son poste dans des termes similaires.
Convoqué le 31 juillet 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 août suivant, M. [B] a été licencié par lettre datée du 17 août 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, M. [B] a saisi le 20 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 20 avril 2020, notifié le 29 mai 2020, le conseil a statué comme suit :
Confirme le licenciement pour inaptitude de M. [B] par la société TVO ;
Condamne la société à payer à M. [B] les sommes nettes suivantes :
- 5 641,51 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- 4 740,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 474,07 euros au titre des congés payés y afférent ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit et juge que les sommes pour lesquelles la société est condamnée porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du prononcé du présent jugement pour les créances indemnitaires ;
Ordonne l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
Condamne la société aux entiers dépens ;
Déboute M. [B] du surplus de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle.
Le 22 juin 2020, la société TVO a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 mars 2022.
' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 12 août 2020, la société Transports du Val d'Oise demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à verser M. [B] les sommes de 5 641,51 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de 4 740,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 474,07 euros au titre des congés payés y afférents, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que les sommes pour lesquelles la société est condamnée porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires, l'a condamnée aux entiers dépens et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, de confirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau de :
Dire et juger que M. [B] a été intégralement rempli de ses droits,
Débouter en conséquence M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner en tout état de cause, M. [B] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui seront recouvrés par Maître Dontot, JRF Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [B], qui a constitué avocat, n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I - Sur le versement des indemnités afférentes au licenciement
Pour accueillir les demandes de M. [B], le conseil de prud'hommes a motivé sa décision comme suit :
'En conséquence le Conseil dit que le licenciement pour inaptitude de M. [B] par la SAS TVO est avéré, qu'il ne peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement rappel pour un montant de 5.641,51 euros :
Attendu qu'au jour de l'audience, il a été demandé à la partie défenderesse de produire devant le Conseil la preuve selon laquelle cette somme avait bien été versée au salarié,
Attendu qu'il avait été demandé d'en rapporter la preuve pour le 2 février 2020, faute de quoi le Conseil rentrerait en voie de condamnation pour le même chef de demande et pour le même montant,
Attendu que la partie défenderesse n'a rapporté aucune pièce confirmant le versement de cette somme,
Dit en conséquence qu'il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis rappel pour un montant de 4 740,76euros et les congés payés y afférents pour un montant de 474.07 euros :
Attendu qu'au jour de l'audience, il a été demandé à la partie défenderesse de produire devant le Conseil la preuve selon laquelle cette somme avait bien été versée au salarié,
Attendu qu'il avait été demandé d'en rapporter la preuve pour le 2 février 2020, faute de quoi le Conseil rentrerait en voie de condamnation pour le même chef de demande et pour le même montant,
Attendu que la partie défenderesse n'a rapporté aucune pièce confirmant le versement de cette somme,
Dit en conséquence qu'il sera fait droit à ces demandes'.
A titre liminaire, la société soutient que le conseil n'a pas examiné et n'a pas tenu compte de la note en délibéré envoyée le 12 décembre 2019 par laquelle elle justifiait que le salarié avait été rempli de ses droits quant à l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents.
Elle affirme ensuite rapporter la preuve du versement de ces sommes et souligne que l'indemnité prévue à l'article L 1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, de sorte que les congés payés sur préavis ne sont donc pas dus.
I) - a) Sur l'indemnité spéciale de licenciement
Il ressort du jugement que le salarié sollicitait la somme de 5 641,51 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement.
Le conseil de prud'hommes a considéré que malgré la demande faite à la partie défenderesse, celle-ci n'avait pas justifié s'être libérée de son obligation au paiement de cette somme.
L'article L.1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Aux termes de ses conclusions, l'employeur détaille les modalités de calcul de la somme qui revenait, selon lui, au salarié, parvenant, sur la base d'un salaire de référence de 2 370,38 euros et d'une ancienneté de 10 ans, à un montant d'indemnité légale de 5 404,47 euros, plus favorable que l'indemnité conventionnelle qui s'élevait à la somme de 2 702,24 euros.
Le salarié pouvait prétendre, conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, à la somme de 10 808,95 euros.
La société verse aux débats :
- le livre de paie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 faisant état d'un paiement, au profit de M. [B], d'une somme de 11 030,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- les bulletins de salaire d'août, octobre et décembre 2015 mentionnant le versement des sommes de : 5 167,44 euros d''indemnité de licenciement', 5 641,51 euros de 'complément à l'indemnité de licenciement de 5 167,44 euros' et de 221,23 euros de 'complément à l'indemnité de licenciement de 10 808,95 euros',
- la note en délibéré du 12 décembre 2019 accompagnée des justificatifs qui suivent :
- les bulletins de paie sus-visés,
- la copie d'un chèque de 6 600,54 euros, correspondant au net à payer pour la période d'août 2015 dont les 5 167,44 euros bruts d'indemnité de licenciement,
- un ordre de virement de 3 252,16 euros du 6 octobre 2015 correspondant à un 'acompte sur salaire' apparaissant sur le bulletin de paie d'octobre 2015 et un ordre de virement du 23 octobre 2015 de 2 389,35 euros, ce qui correspond à la somme de 5 641,51 euros de complément d'indemnité de licenciement,
- un ordre de virement de 221,23 euros du 21 décembre 2015,
- les relevés de comptes bancaires de la société TVO pour la période d'août à octobre 2015 faisant état du débit du chèque de 6 600,54 euros ainsi que des virements de 3 252,16 euros et de 2 389,35 euros.
En l'état de ces éléments, l'employeur justifie avoir versé la somme de 11 030,18 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, ce qui représente un excédent de 221,23 euros.
De sorte que M. [B] était mal fondé à solliciter la somme de 5 641,51 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
I) - b) Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Il ressort du jugement que le salarié sollicitait la somme de 4 740,76 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre 474,07 euros de congés payés afférents.
Le conseil de prud'hommes a considéré que malgré la demande faite à la partie défenderesse, cette dernière ne s'était pas justifiée de s'être libérée de son obligation à ce titre.
L'article L.1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, indemnité qui n'a pas la nature de salaire de sorte qu'elle n'ouvre pas droit à congés payés.
Par suite, M. [B] ne pouvait prétendre à ce titre au paiement de la somme de 474,07 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Tenant l'ancienneté du salarié et conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, le salarié pouvait prétendre à un préavis de deux mois.
S'agissant du versement de l'indemnité équivalente prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, la société produit :
- le livre de paie faisant état d'un paiement de 2 040,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- le bulletin de paie d'août 2015 mentionnant la somme de 2 040,09 euros d'indemnité compensatrice de préavis et d'un net à payer de 6 600,54 euros,
- la note en délibéré du 12 décembre 2019,
- la copie d'un chèque d'un montant de 6 600,54 euros,
- le relevé de compte bancaire mentionnant le chèque susvisé.
Sans critiquer le montant alloué par le conseil au titre de l'indemnité compensatrice visé à l'article L. 1226-14, à hauteur de 4 740,76 euros, l'employeur plaide simplement et justifie s'être libéré partiellement de son obligation à ce titre en versant au salarié la somme de 2 040,09 euros bruts. Il invoque en outre le trop versé de 221,23 euros ci-dessus visé.
Le jugement sera réformé sur le montant alloué au salarié de ce chef, et la société TVO sera condamnée à verser à M. [B] la somme de 2 479,44 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Transport du Val d'Oise à verser à M. [B] un rappel d'indemnité spéciale de licenciement, des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et fixé l'obligation de l'employeur de ce dernier chef à la somme de 4 740,76 euros,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [B] de sa demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail,
Condamne la société Transport du Val d'Oise à verser à M. [B] la somme de 2 479,44 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice d'un montant égal au montant de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail,
Confirme le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance,
Déboute la société Transport du Val d'Oise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge respective de chacune des parties qui en aura fait l'avance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, président, et par Madame Stéphanie HEMERY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,