Texte intégral
MINUTE N° : 26 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/07109 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WK6I / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [H] / [C]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEURS CONJOINTS :
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Abdel malik MENZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R214
ET:
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (75)
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Fatoumata CAMARA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 189
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Labat, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Pagani, greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires, les dommages et intérêts et la responsabilité parentale ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires, aux dommages et intérêts et à la responsabilité parentale ;
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
ET DE
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (75)
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 7] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français ;
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 20 janvier 2026 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce ;
DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant ;
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt-six janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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