Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N°21/07977
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRHT
[F] [W]
C/
SCEA DU DOMAINE DU GRAND MANUSCLAT
Copie exécutoire délivrée
le : 01/02/2024
à :
- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
- Me Julien VOLLE, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 17 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00314.
APPELANT
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
SCEA DU DOMAINE DU GRAND MANUSCLAT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle JONZO, avocat au barreau de NÎMES
et par Me Julien VOLLE, avocat au barreau de TARASCON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SCEA du Grand Manusclat est une société civile agricole immatriculée au tribunal de commerce de Tarascon le 30 octobre 2002, constituée entre les consorts [W] dont le siège est [Adresse 3] . Elle exploite un domaine agricole propriété de la famille [W]. [F] [W] (M. [W]) en était le gérant, puis cogérant, depuis 1984.
Le 26 juillet 2018, sa soeur [V] [W] l'a invité à cesser ses fonctions.
Le 30 juillet 2018, M. [W] s'est trouvé placé en arrêt de maladie.
Le 18 septembre 2018, M. [W] a écrit qu'il demeurait en fonction jusqu'à l'inscription des nouveaux gérants au registre du commerce.
Le 29 septembre 2018, il a été démis de ses fonctions, sa soeur [V] [W] devenant cogérante avec leur frère [C].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des cadres d'exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 30 novembre 2018, par lettre non datée, M. [W], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 décembre 2018, a été licencié pour faute lourde.
Contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses indemnités et un rappel de salaires.
Par jugement rendu le 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a dit que le licenciement repose sur une faute lourde, a débouté M. [W] de la totalité de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement a condamné M. [W] aux dépens.
Le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la SCEA du Grand Manusclat de cette même demande et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts à hauteur de 15.000 euros.
M. [W] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
'Appel porte sur le fait que le Conseil de Prud'hommes d'Arles, section Encadrement : Dit que le licenciement opéré par la SCA DU GRAND MANUSCLAT à l'encontre de Monsieur [F] [W] repose sur une faute lourde. Par conséquent, Débouté Monsieur [F] [W] de la totalité de ses demandes. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Condamné Monsieur [F] [W] aux entiers dépens. Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi, sous astreinte de 100 € par jour de retard. Débouté Monsieur [F] [W] de sa demande de condamner la SCA DU GRAND MANUSCLAT à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est demandé à la Cour d'infirmer la décision entreprise de ces chefs de demande. Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de : Vu les articles L1332-2, L1332-4, L1232-1 et L1235-3 du code du travail ; Vu la convention collective des cadres des exploitations agricoles des BDR ; DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur [F] [W] ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse En conséquence, CONDAMNER la SCA GRAND MANUSCLAT au paiement des sommes suivantes : - 20.490 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, représentant SIX mois de salaire, au visa de l'article 26 de la convention collective des cadres des exploitations agricoles des BDR ; - 2.049 € à titre d'incidence congés payés ; - 3.642,67 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,- 364,27 € à titre d'incidence congés payés sur mise à pied, - 3.415 € à titre de prime de treizième mois ; - 64.742,65 € à titre d'indemnité de licenciement, représentant 17,5 mois de salaire conformément à l'article 27 de la convention collective applicable ; - 68.300 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, au visa de l'article L1235-3 du code du travail ; ORDONNER la remise d'un certificat de travail et d'une attestation POLE EMPLOI conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de sa notification.CONDAMNER la SCA GRAND MANUSCLAT au paiement de la somme de 8.879 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ; CONDAMNER la SCA GRAND MANUSCLAT au paiement de la somme de 7.324,25 € à titre de prime de production outre celle de 732,43 € à titre d'incidence congés payés. CONDAMNER la SCA GRAND MANUSCLAT au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la SCA GRAND MANUSCLAT aux entiers dépens. Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCA DU GRAND MANUSCLAT de sa demande reconventionnelle de condamner Monsieur [F] [W] au titre de la somme indemnitaire de 15 000 €. Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles en ce qu'il a débouté la SCA DU GRAND MANUSCLAT de sa demande de condamner Monsieur [F] [W] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2021, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement, et de :
-Dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse, en conséquence:
Condamner la SCA Grand Manusclat au paiement des sommes suivantes :
- 20.490 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, représentant six mois de salaire, au visa de l'article 26 de la convention collective des cadres des exploitations agricoles des Bouches-du -Rhône ;
- 2.049 € à titre d'incidence congés payés ;
- 3.642,67 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 364,27 € à titre d'incidence congés payés sur mise à pied,
- 3.415 € à titre de prime de treizième mois ;
-64.742,65 € à titre d'indemnité de licenciement, représentant 17,5 mois de salaire conformément à l'article 27 de la convention collective applicable ;
- 68.300 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, au visa de l'article L1235-3 du code du travail ;
-Ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation pole emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de sa notification.
Condamner la SCA Grand Manusclat au paiement de la somme de 8.879 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamner la SCA Grand Manusclat au paiement de la somme de 7.324,25 € à titre de prime de production outre celle de 732,43 € à titre d'incidence congés payés.
Condamner la SCA Grand Manusclat au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelant invoque successivement:
- la tardiveté de la notification du licenciement, intervenue plus d'un mois après l'entretien préalable,
- la prescription des griefs,
- l'adage nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, privant l'employeur du droit d'invoquer des faits fautifs dont il pouvait avoir connaissance à l'examen de la comptabilité de la société et en tous cas dès le mois de décembre 2017 date d'un échange avec le notaire du domaine,
- la tardiveté de l'engagement de la procédure de licenciement, plus de deux mois après la découverte des faits fautifs invoqués, alors que la nouvelle gérante [V] [W] avait accès au dossier depuis le 26 juillet 2018,
- l'absence de preuve des griefs, seules étant produites quelques factures restées en souffrance et des extraits de grands livres pour justifier de la volonté d'un gérant de porter atteinte aux intérêts de la société qu'il dirige et dont il est également associé.
- le manque de sérieux des motifs du licenciement, jugés ineptes, et relevant tout au plus de l'insuffisance professionnelle. en particulier la mauvaise gestion des documents, le défaut de règlement des cotisations et charges sociales, le retard de déclaration des salaires, le défaut de rémunération de [P] [W], le défaut de 13ième mois,
- le défaut de mention dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige de plusieurs griefs: le matériel laissé à l'abandon, la présence de grandes quantités d'huiles usagées et de produits phytosanitaires périmés, la mauvaise gestion de documents (grief de mauvaise gestion relatif : aux souches de chèques, frais bancaires, découverts, utilisation du domaine à des fins privées et refus de donner l'adresse du mot de passe du Domaine, défaut de convocation aux AG et CA),
- l'absence de faute de gestion le défaut de paiement de factures étant à relier aux difficultés économiques de la société, les exercices 2017 et 2018 étant déficitaires,
- l'absence d'intention de nuire,
- l'impossibilité de prendre ses congés payés du fait de la surcharge de travail justifiant le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés,
- le défaut de paiement de la prime de production 2016,2017 et 2018 qui lui a toujours été versée et à laquelle il a droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la SCEA du Grand Manusclat demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il juge le licenciement régulier et bien-fondé et en ce qu'il déboute M. [W] de ses demandes, faisant valoir:
- que la date de la rupture du contrat de travail est celle où l'employeur manifeste sa volonté d'y mettre fin, en l'espèce le jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le licenciement a été notifié dans les délais
- qu'elle n'a eu connaissance des faits fautifs que le 15 novembre 2018 après une réunion avec l'expert comptable de la société,
-que [V] [W] bien que cogérante à compter du 29 septembre 2018 n'avait plus accès à la messagerie puisqu'elle n'avait pas le code d'accès aux comptes espaces/professionnels, qu'elle devait justifier de sa qualité et que M. [W] ne l'entendait pas autrement ne se maintenant dans ses fonctions,
- qu'elle n'a appris que courant 2018, plus précisément entre octobre et décembre 2018, le défaut de règlement de dettes de fournisseurs notamment en dépit de mises en demeure, conduisant à devoir rembourser des subventions agricoles, l'absence de rémunération, depuis des années, de Mme [P] [W], en contrepartie des malversations au préjudice de la société,
- que la preuve des griefs est amplement rapportée,
- que M. [W] a passé des ordres de paiement irrévocables qui ont conduit les associés à devoir rembourser, qu'il a prélevé des sommes sur les comptes de la société, qu'il a agi dans l'intention de nuire à la société à des fins strictement personnelles en abusant des biens de la société.
-que le 20 décembre 2018, mis au pied du mur, M. [W] a signé une reconnaissance de dette de 370.209 euros,
Elle demande de condamner M. [W], par voie d'appel incident, au paiement de la somme indemnitaire de 15.000 euros et de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement datée du lundi 31 décembre 2018 est ainsi motivée:
Monsieur,
Suite à notre entretien du 30 novembre dernier, auquel vous vous êtes présenté non accompagné, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants:
Ils sont particulièrement graves et leur multiplicité est affligeante.
Nous les découvrons, jour après jour, et ce, depuis notre reprise de la gérance fin septembre 2018 de notre domaine familial, laquelle nous a permis d'avoir accès à l'ensemble des documents comptables.
Ainsi, et alors que vous étiez gérant salarié, vous avez utilisé les fonds et les ressources de l'entreprise à des fins strictement personnelles.
Les fonds prélevés, par vos soins, sans justificatif, sont a minima de l'ordre de 370.000 euros.
Nous découvrons, sans cesse, des factures impayées et des relances de fournisseurs et d'Huissiers de justice.
Vos agissements engendrent également un coût exorbitant de frais et de pénalités appliqués par les établissements bancaires et organismes sociaux.
Nous avons également appris, depuis notre reprise de la gérance, que (vous) n'aviez pas réglé les salaires de votre propre soeur, [P] [W], également salariée du Domaine, au motif que la structure n'en avait pas les moyens alors que vous n'avez, vous, cessé de vous prélever des sommes indues, à des fins personnelles, en sus de votre rémunération.
De tels agissements sont parfaitement inacceptables, et traduisent sans conteste une intention de nuire.
Vous avez ainsi trompé la confiance de toute une famille et agit au mépris de nos intérêts et de ceux du Domaine.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible.
Votre licenciement prend effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Sur la tardiveté de la notification du licenciement
Aux termes de l'article L. 1332-2 du code du travail:
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
(.....)
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
L'article R. 1332-3 du code du travail précise:
Le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien.
A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures.
Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, l'appelant fait valoir que le licenciement a été notifié plus d'un mois après la tenue de l'entretien préalable en violation de l'article L1332-2 du code du travail,en ce que la lettre de licenciement n'a été notifiée que le lundi 31 décembre 2018, le 30 décembre étant un dimanche, de sorte que la lettre ne pouvait être reçue par le salarié que le 1er janvier 2019, soit bien au-delà du délai de 30 jours suivant l'entretien préalable du 30 novembre 2018
En application des dispositions ci-dessus rappelées le délai pour notifier le licenciement qui expirait le samedi 29 décembre suivi d'un dimanche, le 30 décembre, a été prorogé jusqu'au lundi 31 décembre 2018. L'argument est inopérant.
Surtout, il est de principe que la date de la rupture du contrat de travail se situe à la date de l'envoi de la lettre de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture et non à la date de réception de cette lettre, soit en l'espèce le 31 décembre 2018, d'où il suit que la procédure est régulière.
Le moyen n'est pas fondé, il a été justement rejeté par la décision déférée.
Sur la prescription des faits fautifs
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire
Si les poursuites disciplinaires sont engagées plus de deux mois après la connaissance des faits par l'employeur, la prescription est acquise et le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse
En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comporte pas de date. Le délai de convocation est d'au moins cinq jours. La date de l'entretien préalable étant le 30 novembre 2018, ce qui n'est pas discuté, il convient de considérer que le délai de prescription court au plus tard à compter du 25 septembre 2018.
Ce n'est pas la date des faits fautifs qui constitue le point de départ du délai mais celle de la connaissance par l'employeur des faits reprochés, laquelle s'entend d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits.
La SCEA du Grand Manusclat doit donc démontrer qu'elle n'a eu connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs que postérieurement au 25 septembre 2018.
Celle-ci expose n'avoir appris les faits qu'entre octobre et décembre 2018, et au fur et a mesure: la passation de deux actes de vente devant notaire sans en informer ses associés en mentant sur la situation de la société, en obtenant la distribution du prix de vente sans attendre l'assemblée générale d'approbation des comptes, le défaut de règlement de dettes de fournisseurs notamment en dépit de mises en demeure, l'absence de rémunération, depuis des années, de Mme [P] [W], et ce en contrepartie des malversations au préjudice de la société.
Elle en conclut que la situation financière et comptable du domaine tel que laissé par M. [W] a nécessité de nombreuses investigations auprès des banques, des administrations, des huissiers de justice et des fournisseurs de sorte que les faits ne sont pas prescrits et qu'elle est recevable a en rapporter la preuve au moyen de factures datant de 2019 ou de 2020.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, mentionne au titre des griefs reprochés à M. [W] l'utilisation de fonds et des ressources de l'entreprise à des fins strictement personnelles a minima pour 370.000 euros, le défaut de paiement de factures impayées et des relances de fournisseurs et d'huissiers de justice, engendrant un coût exorbitant de frais et de pénalités appliqués par les établissements bancaires et organismes sociaux, le défaut de paiement des salaires de Mme [P] [W].
L'appelant soutient qu'en le démettant de ses fonctions de gérant le 28 septembre 2018 la SCA avait bien connaissance des griefs, voire dès le 26 juillet 2018 soit bien avant la communication du Grand livre par l'expert comptable le 15 novembre 2018 étant observé que la société ne démontre pas dans quelle condition, ni quand, elle a eu accès aux documents de l'expert comptable.
Il fait valoir que les associés ne sauraient se retrancher derrière leur inaction, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude. Il ajoute qu'il est prouvé que dès le mois de décembre 2017 ils doutaient de la qualité de sa gestion.
Il ressort d'un mail adressé le 21 décembre 2017 par [E] [W] au notaire Maître [J] dénonçant la 'régularisation par [F] [W]' de deux actes de vente 'sans informer ni consulter ses associés'(...) ' des décisions importantes sont prises sans être communiquées à tous les associés 'que les associés de la SCEA du Grand Manusclat ont eu connaissance de certaines anomalies de gestion du domaine par M. [W], dès la fin décembre 2017, lors d'un contact avec le notaire de la société et plus précisément desdits actes.
Cela ne signifie pas pour autant que 'les associés étaient informés sur l'ensemble de la gestion de la société' comme allégué par M. [W]. La société justifie que même après la révocation de M. [W] de ses fonctions le 28 septembre 2018 des investigations étaient nécessaires pour avoir une connaissance exacte de sa gestion. De plus, il ressort d'un message adressé par [V] [W] à la fratrie le 15 novembre 2018 (en pièce n° 3), que c'est seulement à cette date, et à la lecture du Grand Livre arrêté le 2 novembre 2018, que la nouvelle gérance a eu connaissance que des factures n'étaient pas enregistrées faisant apparaître une dette de 200 000 euros principalement des charges sociales (MSA, retraite, Mutuelles) 'pour la plus importante, MSA, les huissiers sont déjà là...
Rien ne prouve par ailleurs que la comptabilité de la société était à la disposition des associés dès le 26 juillet 2018, alors qu'au contraire un message de M. [W] le 18 septembre 2018 montre qu'il se maintenait en fonction jusqu'à l'inscription de nouveaux gérants.
Le moyen tiré de la tardiveté de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement a été justement écarté par la décision entreprise.
Il en découle qu'à l'exception des agissements commis par M. [W] à l'insu des associés à l'occasion de la passation de deux actes de vente en 2017, les autres faits reprochés à M. [W] tels que visés dans la lettre de licenciement, ne sont pas prescrits.
Sur le bien-fondé du licenciement
Les griefs développés dans les écritures de la SCEA du Grand Manusclat relatifs
à l'abandon de matériel, la présence de grandes quantités de d'huiles usagées et de produits phytosanitaires périmés, attestés par des factures ne sont pas visés dans la lettre de licenciement, l'utilisation à titre personnel de l'adresse de messagerie du domaine non plus. Ils ne peuvent être retenus pour fonder le licenciement.
La découverte de factures impayées spécialement auprès des organismes sociaux et principalement auprès de la MSA est bien précisée dans la lettre de rupture.
M. [W] ne le conteste pas prétendant 'que les exercices fiscaux 2017 et 2018 étaient déficitaires et que les difficultés économiques de la SCEA d'origines nombreuses et variées n'ont pas permis le règlement de tous les créanciers', contestant ainsi l' imputabilité de ce grief au gérant salarié de la société.
Les frais bancaires qui découlent de ce défaut de paiement sont justifiés par la SCEA du Grand Manusclat en pièces n° 9 à 11. Il est également justifié que le réglement entre les mains des huissiers de justice par [V] [W] des sommes dues à la MSA et au CPCEA s'élève à plus de 80.000 euros.
L'expert comptable de la société avait, le 8 juin 2018, vainement invité M. [W] à se mettre en relation avec les organismes sociaux afin de connaître avec précision les sommes dues par la société en déplorant n'avoir pas eu communication des procès verbaux d'assemblée statuant sur les comptes 2014-2015 et 2016.
Malgré cette alerte, M. [W] n'a pas acquitté les commes réclamées en dépit de nombreuses relances (pièce n° 26).
Le 16 novembre, [V] [W] faisait part aux associés de la SCEA d'une dette de 200 000 euros au titre des factures non enregistrées principalement des charges sociales( MSA, retraite, mutuelles) (en pièce n° 27).
La matérialité des faits est donc établie.
Il incombe à M. [W] de démontrer que, comme il l'affirme le défaut de paiement ne provient pas d'une abstention fautive mais d'une impossibilité liée à la situation économique, ce qu'il ne fait pas.
Le défaut de paiement par M. [W] du salaire de Mme [P] [W], de 1.100 euros n'est pas discuté. M. [W] prétend que celle-ci y avait renoncé temporairement ce qu'elle dément dans son attestation. Il est établi que dans le même temps M. [W] percevait son salaire à hauteur de 3.415 euros incluant un 13ième mois. J Le grief est établi.
Les prélèvements de fonds opérés par M. [W] sans justificatif dont la SCEA du Grand Manusclat justifie par les documents comptables en pièces n° 19 à 21 et 24 sont reconnus en leur matérialité par M. [W] et ce à concurrence d'un montant de 332 996 euros à fin 2017.
M. [W] prétend pouvoir justifier de leur affectation en compte courant en vue d'un remboursement. Or, M.[W] qui ne produit aucune pièce, aucun élément de preuve, procède par voie d'affirmation et non de démonstration quand il soutient qu'à chaque prélèvement opéré le montant équivalent était inscrit au passif de son compte courant associé.
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié.
L'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.
Les faits reprochés à M. [F] [W] sont ainsi établis; ils constituent de graves manquements aux obligations du contrat de travail et aux devoirs de loyauté et de probité. Ils présentent un caractère fautif et ne relèvent pas de l'insuffisance professionnelle.
Ils ne résultent pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise, ils impliquent la volonté de M. [W] de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif.
Ainsi, le licenciement pour faute lourde est justifié. Le jugement critiqué doit être confirmé.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés
Le licenciement pour faute lourde est privatif de toute indemnité, à l'exception de l'indemnité compensatrice de congés payés (Conseil constitutionnel - Décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016).
Pour conclure à la confirmation du jugement de ce chef, la SCEA du Grand Manusclat fait valoir que M. [W] ne prouve pas avoir été empêché de prendre ses congés ni ne démontre subir un préjudice. Elle ajoute que M. [W] en n'ayant pas sollicité le report de ses congés en a perdu le bénéfice.
A défaut de contrat écrit versé au dossier, M. [W] était soumis à la durée légale du travail et à la réglementation en matière de congés payés.
Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a été en mesure de prendre ses congés, débiteur de l'obligation, il lui incombe d'établir qu'il a exécuté son obligation.
L'autonomie dont bénéficiait M. [W] dans l'organisation de son travail ne dispense pas la SCEA du Grand Manusclat de cette charge probatoire.
M. [W] soutient sans être utilement contredit que la SCEA du Grand Manusclat lui est redevable du dixième de la rémunération qu'il aurait dû percevoir sur deux années parce qu'il n'a pas été en mesure de prendre ses congés payés du fait de sa surcharge de travail. L'employeur ne justifie pas avoir mis en mesure M. [W] de prendre ses congés ni du montant de ceux acquittés.
Infirmant de ce chef le jugement la cour fera droit à la demande de M. [W].
2- Sur la demande de prime de production
L'article 21 de la convention collective dispose :
Les cadres percevront en supplément des salaires servis sur la base des coefficients ci-dessus, une prime à la production selon les modalités suivantes:
a) cadres du groupe III : les cadres appartenant au groupe III percevront en fin d'année une prime égale au douzième de leur salaire annuel ;
b) cadres des groupes II et I : les cadres appartenant aux groupes II et I percevront une prime à la production déterminée en fonction de la valeur des récoltes brutes, c'est à dire avant toute transformation calculée d'après les prix arrêtés en matière de taux à ferme ou à défaut d'après les prix à la production.
Le montant de la prime sera débattu de gré à gré entre l'employeur et le cadre sans qu'il puisse être inférieur au minima ci-dessous:
- groupe I : 1,25% de la valeur de l'ensemble des récoltes
- groupe II en l'absence de cadre du groupe I : idem
- groupe II lorsqu'un cadre du groupe I est également employé sur l'exploitation : 1,25% de la valeur des récoltes du secteur dont il est responsable ;
M.[W], qui produit les comptes de résultat, expose qu'il relève du groupe I , que pour l'année 2016 le chiffres d'affaires de production est de 284.922 €, soit une prime due à hauteur de 3.561,53 €, que pour l'année 2017, le chiffres d'affaires de production est de 150.509 €, soit une prime due à hauteur de 1.881,36 €, que pour l'année 2018 il convient de se baser sur le même montant faute d'éléments.
Il soutient que le fait que la prime n'ait pas été discutée de gré à gré comme l'ont retenu les premiers juges est inopérant et ne peut faire échec à sa réclamation car cette discussion n'est pas un préalable indispensable et nécessaire à son exigibilité.
Pour conclure à la confirmation du jugement de ce chef la SCEA du Grand Manusclat fait valoir que l'accord d'intéressement prévu par l'article 21 de la convention collective des cadres des exploitations agricoles, en ce qu'il prévoit un montant minimum et garanti de versement dénué de tout aléa n'est pas valable.Elle en déduit que M. [W] ne peut prétendre à aucune rappel de prime d'autant plus que ce dernier s'octroyait mensuellement une prime de fin d'année sans régler les créanciers.
La prime de production sollicitée n'est pas un intéressement mais un accessoire de rémunération, donnant lieu à assujettissement aux cotisations sociales. Le moyen tiré de l'invalidité de cette prime n'est donc pas fondé et sera rejeté.
Le fait qu'aucune réclamation n'ait été formée par le salarié durant la période contractuelle n'implique pas renonciation du salarié à son droit au paiement de cette prime. L'absence de discussion de gré à gré ne prive pas non plus M. [W] de son droit à cette prime, seul son montant étant à discuter.
Toutefois, comme le fait valoir la SCEA du Grand Manusclat sans être sérieusement contredite, M. [W] a perçu au mois de décembre 2017 une somme de 5.517 euros à titre de prime de fin d'année dont le montant avoisine celui réclamé au titre des exercices 2016 et 2017.Au titre de l'année 2018, M. [W], qui a quitté la société en cours d'année sollicite le même montant qu'au titre de l'année 2017 sans justifier ni du droit à perception de la prime ni du calcul de son montant.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute M. [W] de sa demande.
3- Sur la demande reconventionnelle de l'employeur
La SCEA du Grand Manusclat ne demande pas la réformation du jugement sur ce point dans le dispositif de ses écritures, ni ne développe aucun moyen dans ses conclusions.
La SCEA du Grand Manusclat ne s'expliquant pas sur son préjudice tant dans son principe que dans son montant, elle sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement déféré.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés,
L'infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau,
Condamne la SCEA du Grand Manusclat à payer à M. [W] la somme de 8.879 euros,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT