Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 06 MARS 2024
(n° 2024/ 56 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10547 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5FC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris RG n° 20/09834
APPELANTS
Madame [F] [J] [M]-[X] (Veuve de Monsieur [N] [O])
[Adresse 5]
[Localité 12]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 13] (Espagne)
De nationalité espagnole
Madame [T] [O] (Fille du défunt)
[Adresse 6]
[Localité 8]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14]
De nationalité française
Monsieur [B] [O] (Fils du défunt)
[Adresse 7]
[Localité 11]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14]
De nationalité française
Madame [A] [O] épouse [S] (Fille du défunt)
[Adresse 1]
[Localité 11]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14]
De nationalité française
Représentés par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, avocat postulant, et plaidant par Me Pierre BICHOT, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMEN T ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMAVIE BTP
[Adresse 10]
[Localité 9]
N° SIRET : 775 68 4 7 72
Représentée par Me Sonia LODS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0922
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur SENEL, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er mars 2007, la SAS EGIP (Entreprise Générale de restauration de façade, maçonnerie peinture) a adhéré au contrat d'assurance collectif Securindex souscrit auprès de la SMAvie BTP société d'assurance mutuelle vie, et de la SMABTP, société d'assurance mutuelle de dommages par la Fédération du bâtiment et des travaux publics de Seine-et-Marne, comportant une garantie capital décès et une garantie invalidité permanente totale d'un montant de 435 521 euros, moyennant le paiement par son assuré, [N] [O], d'une première cotisation de 5 428,33 euros TTC pour la période du 1er mars 2007 au 1er mars 2008.
Ce contrat ayant pris fin le 28 février 2011, la société EGIP, alors représentée par son président [N] [O], a adhéré, en remplacement, au contrat collectif d'assurance à adhésion facultative Batiprévoyance souscrit auprès de la SMAvie BTP par le Groupement de prévoyance des bâtisseurs de France (GPBF), organisme professionnel représentatif, en faveur de ses membres, qu'ils adhèrent en direct ou par le biais de leur propre organisme professionnel.
Ce contrat prenait effet le 1er mars. [N] [O] y est mentionné comme étant l'assuré. Il a choisi la garantie « capital décès PTIA » pour un montant de 455 204 euros.
Le 30 janvier 2013, [N] [O] est décédé lors d'un accident de chasse, à la suite d'un tir de fusil de son guide de chasse.
Le 23 octobre 2013, la SMAvie BTP a versé aux bénéficiaires désignés par [N] [O] dans la demande individuelle d'adhésion, à savoir son épouse Mme [F] [J] [M]-[X], sa fille Mme [T] [O], son fils M. [B] [O] et sa fille Mme [A] [O] épouse [S] (les consorts [O]), la somme de 455 204 euros au titre du capital décès.
Par lettre du 11 septembre 2020, le conseil desdits bénéficiaires a mis en demeure la SMABTP VIE de verser l'indemnité due au titre de la garantie « doublement de capital » en cas de décès accidentel, soit, selon ce courrier, la somme de 405 204 euros.
Demeurant sans réponse, les consorts [O] ont, par exploit du 8 octobre 2020, fait assigner la SMAvie BTP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, principalement, de condamnation au paiement de l'indemnité d'assurance, outre les intérêts, capitalisés, et au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive et du comportement déloyal de l'assureur.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris :
- a débouté les consorts [O] de l'intégralité de leurs demandes ;
- les a condamnés in solidum aux dépens et à verser à la société SMA VIE BTP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a rejeté les demandes pour le surplus ;
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 1er juin 2022, enregistrée au greffe le 20 juin 2022, les consorts [O] ont interjeté appel de ce jugement en mentionnant dans cette déclaration que l'appel tend à faire annuler ou à tout le moins réformer le jugement sur les chefs de dispositifs rappelés dans ladite déclaration.
Par conclusions d'appelants n° 3 notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, les consorts [O] demandent à la cour de :
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Mmes [F] [J] [M]-[X], [T] [O] et [A] [O] ainsi que M. [B] [O] - bénéficiaires désignés du contrat d'assurance n° 0925 000 souscrit par la société EGIP auprès de la société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics (SMA VIE BTP) sont recevables à agir à l'encontre de la SMA VIE BTP;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté les consorts [O] de l'intégralité de leurs demandes,
* les a condamnés in solidum aux dépens et à verser à la société SMAvie BTP la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* et a rejeté les demandes pour le surplus.
Statuant à nouveau,
1. Sur l'exécution du contrat d'assurance n° 0925 000 souscrit par la société EGIP auprès de la SMA VIE BTP,
- JUGER que le contrat d'assurance n° 0925 000 souscrit par la société EGIP auprès de la SMAVIE BTP comportait la garantie doublement de capital en cas de décès accidentel puisque cette garantie figurait sur la demande individuelle d'adhésion signée par [N] [O] ;
EN CONSÉQUENCE,
- CONDAMNER la société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics à payer à Mmes [F] [J] [M]-[X], [T] [O] et [A] [O] ainsi qu'à M. [B] [O], sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, la somme de 455 204 euros au titre de la garantie d'assurance doublement du capital décès en cas de décès accidentel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2013, date du décès de [N] [O] ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil;
2. Sur la résistance abusive et le comportement déloyal de la SMA VIE BTP,
- JUGER qu'en conservant la silence malgré les nombreuses demandes de garanties des bénéficiaires du contrat d'assurance n° 0925 000, en refusant d'exprimer sa position sur la prise en charge du sinistre et a fortiori de justifier son refus de garantie exprimé au cours de la présente instance, la SMA VIE BTP a manifesté une résistance abusive et adopté un comportement déloyal vis-à-vis des bénéficiaires dudit contrat ;
- en conséquence, CONDAMNER la SMA VIE BTP à payer à Mmes [F] [J] [M]-[X], [T] [O] et [A] [O] ainsi qu'à M. [B] [O] - bénéficiaires désignés sur la demande d'adhésion litigieuse - la somme de
80 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
Sur la demande de dommages et intérêts pour engagement de la responsabilité civile délictuelle de la SMAVIE BTP,
- JUGER que la SMA Vie BTP a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de [N] [O] ;
- JUGER que ce manquement est constitutif d'une faute ayant causé un préjudice aux ayants-droit de [N] [O], Mmes [F] [J] [M]-[X], [T] [O] et [A] [O] ainsi qu'à M. [B] [O], qui n'ont pu percevoir de ce fait l'indemnité d'assurance en cas de décès accidentel due au titre du contrat ;
- JUGER que cette faute a engagé la responsabilité civile délictuelle de la SMA VIE BTP à l'égard de bénéficiaires désignés au contrat d'adhésion n° 0925000 ;
- en conséquence, CONDAMNER la SMA VIE BTP à payer à Mmes [F] [J] [M]-[X], [T] [O] et [A] [O] ainsi qu'à M. [B] [O], sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, la somme de 455 204 euros au titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2013, date du décès de [N] [O] ;
En tout état de cause,
- REJETER l'intégralité des autres demandes formulées par la SMA Vie BTP à l'encontre de Mmes [F] [J] [M]-[X], [T] [O], [A] [O] et M. [B] [O] ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;
- CONDAMNER la SMA Vie BTP à payer à Mmes [F] [J] [M]-[X], [T] [O] et [A] [O] ainsi qu'à M. [B] [O] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction.
Par conclusions récapitulatives d'intimé avec appel incident n° 4 notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la SMA VIE BTP demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé que Mme [F] [J] [M]-[X] veuve [O], Mme [T], [F] [O], M. [B], [H] [O], et Mme [A], [K] [O] épouse [S] sont recevables à agir à l'encontre de la SMAvie BTP,
* débouté SMAvie BTP de sa demande de condamnation de Mme [F] [J] [M]-[X] veuve [O], Mme [T], [F] [O], M. [B], [H] [O], et Mme [A], [K] [O] épouse [S], in solidum, à payer la somme de 50.000 Euros, à la SMAvie BTP à titre de dommages et intérêts,
* débouté SMAvie BTP de sa demande de condamnation de Mme [F] [J] [M]-[X] veuve [O], Mme [T], [F] [O], M. [B], [H] [O], et Mme [A], [K] [O] épouse [S], in solidum, à payer la somme de 10.000 euros, à la SMAvie BTP au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté Mme [F] [J] [M]-[X] veuve [O], Mme [T], [F] [O], M. [B], [H] [O], et Mme [A], [K] [O] épouse [S], de l'intégralité de leurs demandes,
* condamné Mme [F] [J] [M]-[X] veuve [O], Mademoiselle [T], [F] [O], M. [B], [H] [O], et Mme [A], [K] [O] épouse [S] in solidum aux dépens,
STATUANT A NOUVEAU,
A titre liminaire,
- Débouter Mme [F] [J] [M]-[X] veuve [O], Mme [T], [F] [O], M. [B], [H] [O], et Mme [A], [K] [O] épouse [S] de l'intégralité de leurs demandes dès lors qu'elles sont irrecevables ;
A titre principal,
- Débouter Mme [F] [J] [M]-[X] veuve [O], Mme [T], [F] [O], M. [B], [H] [O], et Mme [A], [K] [O] épouse [S] de l'intégralité de leurs demandes dès lors que :
o le contrat BATIPREVOYANCE n°0925000 auquel a adhéré la société EGIP ne comporte pas de garantie « Doublement de capital décès accidentel »,
o la SMAvie BTP n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ou adopté un comportement déloyal vis-à-vis des consorts [O],
o la SMAvie BTP n'a pas commis de faute délictuelle ayant causé un préjudice aux appelants ;
A titre subsidiaire, si la cour considère que le contrat BATIPREVOYANCE n° 0925000 auquel a adhéré la société EGIP comporte une garantie « Doublement de capital décès accidentel » ou que la SMAvie BTP a commis une faute délictuelle envers les appelants du fait d'un prétendu manquement à son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. [N] [O],
- Débouter Mme [F] [J] [M]-[X] veuve [O], Mme [T], [F] [O], M. [B], [H] [O], et Mme [A], [K] [O] épouse [S] de l'intégralité de leurs demandes dès lors que M. [N] [O] a commis une faute de nature à exclure l'application de la garantie « Doublement de capital décès accidentel » du contrat BATIPREVOYANCE n°0925000 auquel a adhéré la société EGIP ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme [F] [J] [M]-[X] veuve [O], Mademoiselle [T], [F] [O], M. [B], [H] [O], et Mme [A], [K] [O] épouse [S], in solidum, à payer la somme de 50.000 Euros, à la SMAvie BTP à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner Mme [F] [J] [M]-[X] veuve [O], Mademoiselle [T], [F] [O], M. [B], [H] [O], et Mme [A], [K] [O] épouse [S], in solidum, à payer la somme de 15.000 Euros, à la SMAvie BTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [F] [J] [M]-[X] veuve [O], Mme [T], [F] [O], M. [B], [H] [O], et Mme [A], [K] [O] épouse [S], in solidum, aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts [O] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il les a jugés recevables à agir à l'encontre de la SMA Vie BTP.
Les consorts [O] sollicitent par ailleurs l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes, les a condamnés in solidum aux dépens et à verser à la société SMAvie BTP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté les demandes pour le surplus, en exposant en substance que :
- ils sont fondés à obtenir l'indemnité d'assurance prévue par la garantie « doublement capital décès accidentel » du fait du décès accidentel de [N] [O] survenu à l'occasion d'une partie de chasse, outre l'octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive et comportement déloyal de SMABTPvie ;
- le tribunal a confondu les garanties IPT, ITP et PTIA ;
- en cas de doute sur la volonté de [N] [O], la clause ambigüe doit être interprétée en faveur de l'adhérent ;
- subsidiairement, ils sont fondés en leur demande d'indemnisation du préjudice qu'ils subissent résultant de la faute délictuelle commise par la SMAvie BTP au titre de son obligation renforcée de conseil et d'information à l'égard de [N] [O].
La SMAvie BTP réplique que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré l'action des consorts [O] recevable et l'a déboutée de sa demande de condamnation in solidum des consorts [O] à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les frais irrépétibles et les dépens, dès lors notamment que :
- l'action des consorts [O] est irrecevable en ce que la garantie « Option décès accidentel ou PTIA accidentelle (doublement ou triplement) » invoquée par les appelants est une garantie assurée par la SMABTP et non par la SMAvie BTP qui est uniquement chargée par la SMABTP de la gestion du contrat, chargée à ce titre de verser les prestations mais qui ne peut se substituer à la SMABTP pour l'exécution de ses obligations et la contestation de celles-ci en justice. ;
- les appelants font preuve d'une particulière mauvaise foi afin de contraindre la SMAvie BTP à leur verser des sommes indues et d'une légèreté condamnable dans l'introduction de la présente procédure, justifiant l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La SMAvie BTP ajoute que le jugement doit être en revanche confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leurs demandes, dès lors notamment que :
- la garantie sollicitée n'est pas mobilisable, parce que la société EGIP n'a pas choisi la garantie invoquée, de sorte que cette garantie optionnelle n'est pas due aux appelants ;
- sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée envers les appelants, parce qu'ils ne rapportent pas la preuve du contenu et du caractère inadéquat du conseil qu'il leur a été fourni, qu' ils ne démontrent pas davantage que la SMAvie BTP était tenue d'une obligation d'information, légale ou contractuelle, ni son contenu, et qu'ils ne démontrent pas le préjudice allégué.
A titre subsidiaire, si la cour considère que le contrat BATIPREVOYANCE auquel a adhéré la société EGIP comporte une garantie « Doublement de capital décès accidentel » ou que la SMAvie BTP a commis une faute délictuelle envers les appelants du fait d'un manquement à son obligation d'information et de conseil à l'égard de [N] [O], la SMAvie BTP estime qu'ils doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes, dès lors que [N] [O] a commis une faute dolosive, de nature à exclure l'application de la garantie « Doublement de capital décès accidentel » du contrat.
1) Sur la demande en paiement du capital
Sur la recevabilité
Le tribunal a jugé que la demande présentée à l'encontre de la société SMAVIE BTP était recevable.
Le contrat en cause, dénommé BATIPREVOYANCE, est un contrat collectif d'assurance à adhésion facultative.
La demande individuelle d'adhésion comporte la signature [N] [O] (en sa qualité d'assuré et en celle d'adhérent) à côté de la clause par laquelle « le proposant reconnaît avoir reçu une note d'information valant conditions générales sur les dispositions essentielles du contrat et sur les conditions d'exercice de sa faculté de renonciation ».
Comme le tribunal l'a relevé, les consorts [O] s'en prévalent d'ailleurs, reconnaissant ainsi qu'elles leur sont opposables.
Le certificat d'adhésion BATIPREVOYANCE mentionne quant à lui que le contrat BATIPREVOYANCE a été « souscrit par le GROUPEMENT DE PREVOYANCE DES BATISSEURS DE FRANCE auprès de la SMAvie BTP et la SMABTP ».
La cour ne peut cependant suivre l'intimée lorsqu'elle en déduit que, le contrat BATIPREVOYANCE étant co-assuré par SMAvie BTP et SMABTP, l'action délivrée à l'encontre de la SMAvie BTP serait irrecevable parce que la garantie revendiquée serait assurée par la seule SMABTP.
En effet, il est indiqué en préambule de la notice d'information que le contrat d'assurance BATIPREVOYANCE « se compose de la présente note d'information valant conditions générales et d'un certificat d'adhésion. Il est souscrit auprès de la SMAvie BTP et de la SMABTP par le GPBF* (...) », qu'il est « ouvert aux professionnels du bâtiment et des travaux publics, des activités et organismes annexes, ainsi qu'aux membres de leur famille ».
Il est en outre indiqué que :
« Les garanties décès (capital, rente de conjoint et rente éducation) sont assurées par la SMAvie BTP. Les autres garanties sont assurées par la SMABTP, qui donne tout pouvoir à la SMAvie BTP, en matière de gestion ».
Enfin, la notice contient en page 4, au sein de la partie consacrée aux garanties offertes, l'énumération des « garanties en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) » suivantes : « Capital décès ou perte totale et irréversible d'autonomie, Option décès accidentel ou PTIA accidentelle (doublement ou triplement), Rente de conjoint, Rente éducation » pour lesquelles il est expressément stipulé qu'en cas de décès de l'assuré, c'est la « SMAvie BTP » qui verse au bénéficiaire concerné le capital ou la rente afférente à la garantie en cause.
Il s'en déduit, comme le font valoir les consorts [O], que la SMAvie BTP apparaît comme étant le seul assureur du risque décès, quelle qu'en soit la cause.
Sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le jugement est confirmé par ce point, par motifs en partie substitués.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement d'indemnité d'assurance
* sur la garantie souscrite
Le tribunal a estimé qu'il n'est pas établi que [N] [O] avait adhéré à la garantie « doublement du capital décès » en cas de décès accidentel, de sorte que la demande tendant à mobiliser cette garantie doit être rejetée.
La notice d'information du contrat BATIPREVOYANCE indique qu'il s'agit d'un « contrat modulable : l'adhérent à la liberté de choisir les garanties qu'il désire ainsi que leur montant.
Les montants retenus sont indiqués sur le certificat d'adhésion, établi par la SMAvie BTP à partir de la demande signée par l'adhérent ».
Les personnes physiques intervenant au contrat y sont définis comme suit :
« Adhérent : personne physique ou morale qui souscrit le contrat et acquitte les cotisations
Assuré : personne sur laquelle repose le risque
Bénéficiaire : personne qui bénéficie des prestations en cas de réalisation du risque ».
Les garanties disponibles du contrat sont présentées dans la demande individuelle d'adhésion de deux façons :
- un « Menu (5 garanties obligatoires) », qui a vocation à être intégralement complété lorsque ce « package » a été choisi ;
- un « Hors Menu », au sein duquel l'adhérent peut choisir les garanties qui l'intéressent s'il ne choisit pas le Menu mais aussi, comme le font valoir les consorts [O], s'il souhaite compléter celui-ci, aucune disposition contractuelle n'interdisant de procéder à ce panachage.
Chacun de ces deux choix est précédé d'une case.
L'ensemble se présente ainsi :
« NATURE DES GARANTIES
Menu (5 garanties obligatoires) :
1 Capital décès PTIA :...euros
2 Doublement capital décès accidentel
3. Rente d'invalidité permanente : ...euros/an
4. Indemnités journalières en cas d'incapacité totale de travail (365 jours) :'.euros/jour (')
5. Exonération de la cotisation ».
Hors Menu :
Capital décès : ...euros
Option doublement capital décès accidentel
Option triplement capital décès accidentel
Rente de conjoint :... euros/an (')
Rente éducation : .... euros/an (') ».
En l'espèce, [N] [O] n'a coché ni la case « Menu », ni la case « Hors menu ». Il a uniquement indiqué le montant du capital décès souhaité (455 204 euros) dans la rubrique « Menu ». Aucune des cases relatives à la rente d'invalidité souhaitée, au montant des indemnités journalières qu'il entendait obtenir et à la durée de la franchise applicable, n'est remplie.
Certes, le certificat d'adhésion, qui a valeur contractuelle, ne mentionne pas la garantie de doublement, de même que les autres garanties de rente invalidité, indemnités journalières, figurant dans le « Menu ». Il ne stipule qu'une seule garantie d'assurance, sous la dénomination « garantie de base » : la garantie « capital décès », pour un montant de 455 204 euros et une cotisation annuelle HT de 5524,14 euros.
Or, non seulement la « garantie de base » n'est pas définie contractuellement, outre la possibilité d'un panachage des diverses garanties, mais c'est à juste titre que les consorts [O] relèvent que ce certificat est à tout le moins ambigu parce qu'il ne fait état que de la garantie « Capital décès » alors que le contrat prévoit au minimum deux garanties d'assurance (décès et PTIA), que les garanties soient souscrites dans le Menu ou Hors Menu.
Comme le fait valoir l'intimée, le présent contrat fait suite à une proposition d'adhésion au contrat d'assurance BatiPrévoyance envoyée par SMAvie BTP à la société EGIP le 20 décembre 2010, dans la perspective du terme du contrat de prévoyance SECURINDEX souscrit par le GPBF auprès d'elle, afin de pouvoir « continuer à bénéficier d'une couverture de prévoyance », le contrat BatiPrévoyance assurant « des garanties proches voire supérieures pour certaines ».
Il est d'ailleurs précisé ceci (en gras dans le texte) :
« Vous bénéficiez, jusqu'au 28 février 2011 à minuit des garanties SECURINDEX suivantes :
- Un capital de 455 204,00 euros en cas de décès avant 70 ans ou d'IPT avant 65 ans.
Pour une cotisation d'assurance annuelle de 7 265,05 euros
Nous vous proposons de souscrire au contrat BATIPREVOYANCE avec les garanties suivantes :
- Un capital de 455 204,00 euros en cas de décès avant 80 ans ou de PTIA avant 65 ans.
Pour une cotisation d'assurance annuelle initiale de 5 524,16 euros »
C'est cependant à juste titre que les consorts [O] font valoir que le contrat BatiPrévoyance pour lequel ils sollicitent la mobilisation de la garantie doublement du capital décès en cas de décès accidentel, était un nouveau contrat, de sorte qu'il est vain d'essayer de l'interpréter, au surplus en la défaveur de l'assuré, à la lumière du contrat SECURINDEX et de la proposition d'adhésion au contrat d'assurance BatiPrévoyance faite à l'approche du terme de ce contrat-là, peu important dès lors que :
- le contrat SECURINDEX n'ait pas couvert l'incapacité temporaire ou le doublement du capital,
- que le bulletin individuel d'adhésion BatiPrévoyance régularisé par [N] [O] n'ait pas été précédé d'une demande particulière avec la compagnie d'assurance, même si celle-ci l'avait invité à se rapprocher de son conseiller habituel afin d'établir une nouvelle étude et de nouveaux documents d'adhésion s'il souhaitait modifier les garanties proposées pour les adapter à ses besoins actuels plutôt que de retourner, en cas d'accord, daté et signé, l'exemplaire du bulletin d'adhésion BatiPrévoyance joint à la lettre du 20 décembre 2010,
- que le montant de la prime prévue, 5 524,16 euros, corresponde à celle proposée en cas de souscription des seules garanties proposées.
La volonté de [N] [O] de choisir le « Menu » est corroborée par l'attestation de Mme [L] [C] du 25 mai 2021, conforme aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile, qui ne saurait être privée de force probante du seul fait qu'elle était soumise à un lien de subordination en sa qualité de secrétaire de [N] [O], ce lien étant précisément mentionné en toute transparence dans ladite attestation.
Il ne pourrait enfin être fait grief à [N] [O] de ne pas avoir rempli les cases du Menu relatives aux rentes et indemnités et d'avoir uniquement indiqué le montant du capital décès souhaité (455 204 euros) dans la rubrique « Menu » dès lors qu'il incombait à la SMAvie BTP, à partir du montant de capital décès calculé par lui sur la base des revenus de [N] [O], de déterminer le montant des rentes et indemnités journalières et de les lui communiquer.
L'absence de renseignement des durées de franchise dans le « Menu », qui vaut application de la durée de franchise la plus longue, ne peut davantage signifier que [N] [O] avait renoncé au Menu.
Dès lors, sans qu'il soit ici aussi nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le jugement est infirmé en ce qu'il a estimé qu'il n'était pas établi que [N] [O] avait adhéré à la garantie « doublement du capital décès » en cas de décès accidentel.
L'examen des moyens concernant le défaut d'information et de conseil est dès lors sans objet.
* sur la faute dolosive
C'est vainement que la SMAvie BTP invoque la faute dolosive de [N] [O] pour exclure le bénéfice de la garantie, en excipant des circonstances du décès accidentel de [N] [O] telles qu'elles ressortent du jugement du tribunal de première instance de Tcholliré (ressort de la cour d'appel du Nord du Cameroun) du 2 mai 2013 et de l'arrêt de la cour d'appel de Garoua le 6 mars 2015, et plus particulièrement du témoignage du guide de chasse assistant (M. [E]) et de son avocat, ayant conduit la cour d'appel à retenir un « cas fortuit absolutoire » de responsabilité pénale au sens du code pénal camerounais, caractérisé par le « geste imprévisible et insurmontable » de la victime, et à relaxer le guide notamment des chefs d'homicide involontaire, de détention et port illégal d'arme hors du domicile, et de chasse illégale.
En effet, la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
Seule cette faute et la faute intentionnelle permettent d'exonérer la SMAvie BTP de tout paiement de la prestation d'assurance. Il ne suffit donc pas, contrairement à ce que prétend l'intimée, que celle-ci démontre une simple faute imputable à [N] [O] ayant exonéré un tiers de sa responsabilité, qu'elle soit pénale ou civile.
Il résulte tant du jugement du tribunal de première instance de Tcholliré du 2 mai 2013 que de l'arrêt de la cour d'appel de Garoua le 6 mars 2015, que le décès de [N] [O] est survenu à l'occasion d'une chasse au lion, la victime s'étant déplacée de son poste de tir pour rentrer brusquement dans le champ de tir de son guide au moment où ce dernier, avec l'arme prêtée par la victime, « avait fait partir le tir pour neutraliser le lion blessé, en furie qui avait entrepris de charger vers les chasseurs ».
S'agissant du prêt de l'arme à un guide n'ayant ni permis de chasse ni port d'arme, il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un acte délibéré de la victime ; cependant, celle-ci ne pouvait avoir conscience lors de ce prêt que le guide allait lui tirer dessus pour la tuer. En conséquence, le prêt de l'arme ne peut constituer une faute dolosive, l'assuré n'ayant pas conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables résultant du prêt.
S'agissant du fait pour [N] [O] de s'être retrouvé dans le champ de tir, la cour de d'appel de Garoua a jugé que la victime avait eu une « attitude imprudente », imprudence qui, en plus d'être reconnue par l'intimée dans ses écritures, est exclusive de tout acte délibéré. Par conséquent, ce fait n'est pas constitutif d'une faute dolosive.
A supposer que les autres faits invoqués par l'intimée aient été délibérément commis par [N] [O], la SMAvie BTP ne démontre pas davantage qu'ils ont été commis avec la conscience, pour la victime, du caractère inéluctable de leurs conséquences dommageables.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à mobiliser la garantie revendiquée, et de condamner la SMAvie BTP à payer aux consorts [O] la somme de 455 204 euros au titre de la garantie d'assurance doublement du capital décès en cas de décès accidentel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2013, date du décès de [N] [O].
Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande concernant la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
2) Sur la résistance abusive de l'assureur et la procédure abusive des consorts [O]
Le tribunal a débouté les consorts [O] et la SMAvie BTP de leurs demandes respectives d'indemnisation formulées au titre d'une part de la résistance abusive de l'assureur et d'autre part de la procédure abusive des consorts [O] .
Compte tenu de l'issue du litige, aucun abus de procédure n'est caractérisé à l'encontre des consorts [O]. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formulée à ce titre par la SMAvie BTP à l'encontre des consorts [O].
Si les consorts [O] sont jugés dans le cadre de la présente instance d'appel bien fondés en leur demande tendant à mobiliser la garantie doublement du capital décès accidentel à laquelle [N] [O] avait adhéré, ils ne démontrent pas que la SMA VIE BTP a commis à leur encontre une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
3) Sur les autres demandes
L'arrêt, n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours, est exécutoire de droit ; la demande formulée par les appelants tendant au prononcé de l'exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée.
Le tribunal a débouté les consorts [O] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, les a condamnés in solidum aux dépens et à verser à la société SMA VIE BTP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, le jugement est infirmé sur ces points.
La SMAvie BTP sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux consorts [O], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée pour l'ensemble de ces instances à la somme de 8 000 euros.
La SMAvie BTP sera déboutée de ses demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement en ce qu'il a déclaré la demande des consorts [O] présentée à l'encontre de la SMAvie BTP recevable et en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et débouté la SMAvie BTP de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics - SMAvie BTP à payer à Mme [F] [J] [M]-[X], Mme [T] [O], Mme [A] [O] et M. [B] [O], la somme de 455 204 euros au titre de la garantie d'assurance doublement du capital décès en cas de décès accidentel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2013 ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SMAvie BTP aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SMAvie BTP à payer aux consorts [O] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les consorts [O] de leur demande d'exécution provisoire ;
Déboute la SMAvie BTP de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE