Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
DU 19 DECEMBRE 2025
N° 2025/254
Rôle N° RG 25/04977 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXXC
[5] ([4])
S.A. [9]
C/
[V] [H] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Agnès ERMENEUX
Me Yves HADDAD
Décision déférée à la cour :
Arrêt de la chambre 1-3 de la cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/11648.
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE - APPELANTE
S.A. [9]
sise [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE - APPELANTE
ASSOCIATION [6] ([4])
sise [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Marianne VANDERSTUKKEN de l'AARPI VANDERSTUKKEN - DELACOURT-PLESSIX Associées, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE - INTIME
Monsieur [V] [H] [U]
né le 10 octobre 1971 à [Localité 8]
Défendeur à la requête
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par arrêt en date du 24 novembre 2022, la cour d'appel d'Aix en Provence a :
-débouté M. [V] [U] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat [11] formée par la SA [10] ;
-débouté la SA [10] de sa demande de nullité du contrat [11] ;
-infirmé le jugement le jugement en date du 28 juin 2018 hormis en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
-condamné la SA [10] à payer à M. [V] [U] une somme de 27 129 euros au titre des indemnités journalières dues avec intérêts intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016 ;
-condamné l'Association [7] à payer à M. [V] [U] une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-condamné la SA [10] à payer à M. [V] [U] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné l'Association [7] à payer à M. [V] [U] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum la SA [10] et l'Association [7] aux entiers dépens de la présente instance.
Le 18 avril 2025, la société [12] a présenté une requête en omission de statuer faisant valoir que dans les motifs de l'arrêt la cour a rejeté la demande présentée par M. [U] en paiement d'une rente d'invalidité et de frais généraux, ce qui n'a pas été repris dans le dispositif. Elle sollicite donc que soit ajouté dans le dispositif de l'arrêt la mention suivante : « déboute M. [V] [U] de ses autres demandes, tant au titre des frais généraux que de la garantie de l'invalidité ».
En réponse, dans ses conclusions notifiées le 7 octobre 2025, M. [U] s'oppose à la demande présentée au motif que la cour a statué sur l'ensemble du litige.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de l'arrêt précité que dans les motifs la cour a retenu notamment que : « concernant la demande formée au titre des frais généraux, M. [U] sollicite pour la période du 5 avril au 5 septembre 2019, sur la base de 3014,79 euros mensuels tel que garantis, une somme de 100,5 euros par jour X 730 = 73 365 euros. Cependant M. [U] ne justifie pas des frais réellement engagés durant la période considérée au-delà de ce qui lui a déjà été versé. Sa demande sera donc rejetée.
Il en sera de même quant à sa demande au titre d'un placement en invalidité qu'il n'appartient pas à la cour de prononcer et alors qu'il ne justifie pas en remplir les conditions, le fait d'avoir perçu des indemnités journalières durant une période de trois ans ne permettant pas automatiquement et sans examen, un placement en invalidité ».
M. [U] a donc été débouté de ses demandes, tant au titre des frais généraux que de son placement en invalidité, ce qui n'a pas été repris dans le dispositif de l'arrêt.
Il convient donc de rectifier cette omission matérielle, en application de l'article 462 du code de procédure civile, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la rectification d'une omission matérielle qui a entaché l'arrêt N° 2022/258 rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Rectifie le dispositif de l'arrêt N° 2022/258, rendu le 24 novembre 2022, en ce qu'il convient d'ajouter
« Déboute M. [V] [U] de ses demandes formées au titre des frais généraux et de son placement en invalidité » ;
Dit qu'il sera procédé aux mentions et notifications prescrites par l'article 462 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, La Présidente,
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