Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/1097
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/03/2023
Dossier : N° RG 22/00683 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEQM
Nature affaire :
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Affaire :
[Z] [E]
C/
[I] [V]-[G],
[X] [V]-[G]
épouse [U],
Cécile HOURQUET-RIMBES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Octobre 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame [W] en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Z] [E]
née le 10 Février 1993 à [Localité 9] (78)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1951 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentant : Maître SESMA, avocat au barreau de PAU
Non comparante et non représentée à l'audience
INTIMES :
Monsieur [I] [V]-[G]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [X] [V]-[G] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [N] [V]-[G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Maître BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 FEVRIER 2022
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PAU
RG numéro : 51-20-000001
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié portant donation partage du 4 mai 2012, M. [I] [V]-[G] a transmis à ses deux filles, Mme [X] [V]-[G] épouse [U] et Mme [N] [V]-[G], notamment la nue-propriété d'une maison d'habitation avec ses aisances et ses dépendances sis sur et avec une parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 1] [Adresse 8]
Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2017, il a conclu un contrat de «'location de boxes'» avec Mme [Z] [E], portant sur 26 boxes destinés à accueillir 26 chevaux outre un bureau sis sur la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 1] [Adresse 8]
Les autres installations présentes sur la parcelle AK n°[Cadastre 1], consistant en une scellerie, une graineterie, une pièce à usage de vestiaires et toilettes et la moitié d'un entrepôt, étaient stipulées à la disposition du locataire et du bailleur, leur accès et leur usage faisant l'objet d'un règlement intérieur annexé au contrat.
L'article 8 du contrat prévoit': «'la présente location est consentie et acceptée par les parties pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018, chacune des parties pouvant y mettre un terme chaque année, à la date d'anniversaire, moyennant un préavis de trois mois. A défaut, la présente location sera tacitement reconduite pour une durée d'un an, ensuite renouvelable année par année, à défaut de congés.'»
Par acte d'huissier du 13 mai 2019, M. [V]-[G] a fait signifier à Mme [E] un courrier en date du 11 avril 2019 portant congé au 31 décembre 2019, précédemment adressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier du 11 juin 2019, Mme [E] a informé M. [V]-[G] de son intention de se maintenir dans les lieux au delà du 31 décembre 2019, se prévalant d'un bail rural.
Le 5 mars 2020, M. [I] [V]-[G], Mme [X] [V]-[G] épouse [U] et Mme [N] [V]-[G] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Pau aux fins de voir constater l'occupation sans droit ni titre de la locataire, d'ordonner son expulsion de la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 1] sise commune de Pau et de l'ensemble des boxes et de la condamner à lui payer la somme de 2.661,68 € au titre des loyers et charges restant dus avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Pau a:
- débouté Mme [E] de sa demande de requalification du contrat de location de boxes en date du 12 décembre 2017 en bail à ferme,
- déclaré valide le congé délivré le 13 mai 2019 à effet au 31 décembre 2019,
- dit que Mme [E] est occupante sans droit ni titre des lieux loués et de la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 1] commune de [Localité 5],
- dit que Mme [E] devra libérer les lieux loués et la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 1] commune de [Localité 5] dans les deux mois de la signification de la décision,
- dit qu'à défaut pour Mme [E] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [V]-[G] pourra, un mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
- ordonné à défaut l'expulsion de Mme [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'ensemble des lieux loués et de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 1] commune de [Localité 5], si besoin avec le concours de la force publique,
- condamné Mme [E] à payer à M. [V]-[G] la somme de 2.661,68 € au titre de l'arriéré des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021,
- condamné Mme [E] à payer à M. [V]-[G] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [V]-[G] à payer à Mme [E] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné Mme [E] à payer à M. [V]-[G] la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] aux entiers dépens en ceux compris les constats d'huissier du 17 février 2020, du 25 mars 2020 et du 12 mars 2021, du congé en date du 13 mai 2019, de la sommation interpellative du 18 juillet 2019 et de la sommation de faire du 5 mai 2020.
Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de Mme [E] le 10 février 2022,
Mme [E] en a interjeté appel le 7 mars 2022, par message RPVA adressé au greffe de la cour, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 18 mai 2022, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 octobre 2022.
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 14 avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [E], appelante, demande à la cour de':
- annuler la décision entreprise en ce qu'elle :
. l'a déboutée de sa demande de requalification du contrat de location de boxes en date du 12 décembre 2017 en bail à ferme,
. a déclaré valide le congé délivré le 13 mai 2019 avec effet du 31 décembre 2019,
. a dit qu'elle est occupante sans droit ni titre des lieux loués et de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 1] commune de [Localité 5],
. a dit qu'elle devra libérer les lieux loués et la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 1] commune de [Localité 5] dans les deux mois de la signification de la présente décision,
. a dit qu'a défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [I] [V]-[G] pourra, un mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
. a ordonné à défaut son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'ensemble des lieux loués, et de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 1] commune de [Localité 5] si besoin avec le concours de la force publique ;
. l'a condamnée à payer à M. [I] [V]-[G] la somme de 2.661,68 € au titre de l'arriéré des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021 ;
. l'a condamnée à payer à M. [I] [V]-[G] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
. l'a condamnée à payer à M. [I] [V]-[G] la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a condamnée aux entiers dépens en ceux compris les constats d'huissiers du 17 février 2020, du 25 mars 2020 et du 12 mars 2021, du congé en date du 13 mai 2019, de la sommation interpellative du 18 juillet 2019 et de la sommation de faire du 05 mai 2020,
- condamner, in solidum, les intimés à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, in solidum, les intimés à lui payer les entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les constats d'huissiers du 17 février 2020, du 25 mars 2020 et du 12 mars 2021, du congé en date du 13 mai 2019, de la sommation interpellative du 18 juillet 2019 et de la sommation de faire du 05 mai 2020.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 16 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, les consorts [V]-[G], intimés, demandent à la cour de':
- débouter l'appelante de sa demande tendant à voir le jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Pau être annulé pour cause de nullité ;
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en date du 8 février 2022 en ce qu'il a :
. débouté Mme [Z] [E] de sa demande de requalification du contrat de location de boxes en date du 12 décembre 2017 en bail à ferme ;
. déclaré valide le congé délivré le 13 mai 2019 à effet du 31 décembre 2019 ;
. dit que Mme [Z] [E] est occupante sans droit ni titre des lieux loués et de la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 1] commune de [Localité 5] ;
. dit que Mme [Z] [E] devra libérer les lieux loués et la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 1] commune de [Localité 5] dans les deux mois de la signification de la décision ;
. dit qu'à défaut pour Mme [Z] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [V]-[G] pourra, un mois, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
. Ordonné à défaut l'expulsion de Mme [Z] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'ensemble des lieux loués et de la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 1] commune de [Localité 5] si besoin avec le concours de la force publique ;
. condamné Mme [Z] [E] à payer à M. [I] [V]-[G] la somme de 2.661,68 € au titre de l'arriéré des loyers et charges avec intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2021 ;
. condamné Mme [Z] [E] à payer à M. [I] [V]-[G] la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
. condamné Mme [Z] [E] aux entiers dépens, en ceux compris les constats d'huissier du 17 février 2020, du 25 mars 2020 et du 12 mars 2021, du congé en date du 13 mai 2019, de la sommation interpellative du 18 juillet 2019 et de la sommation de faire du 05 mai 2020';
- annuler le jugement en date du 8 février 2022 en ce qu'il a condamné M. [I] [V]-[G] à verser à Mme [Z] [E] une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts
Y ajoutant,
- condamner Mme [Z] [E] au paiement à M. [I] [V]-[G], et Mmes [X] et [N] [V]-[G] d'une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner Mme [Z] [E] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] [E] aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement en toutes ses dispositions hors la condamnation de M. [V]-[G] à dommages et intérêts
Mme [E] soutient que le jugement est entaché de nullité au motif que le tribunal paritaire des baux ruraux a excédé ses pouvoirs puisqu'il a jugé que le contrat entre les parties n'est pas un bail à ferme et qu'il a ensuite statué en examinant le fond du litige ne relevant pas du champ de sa compétence d'attribution et ainsi excédé ses pouvoirs.
Les consorts [V]-[G] objectent que le tribunal paritaire a le pouvoir pour se prononcer sur l'existence ou non d'un bail rural et que, s'agissant des autres demandes, les parties ont accepté qu'il en connaisse et Mme [E] n'a pas soulevé une exception d'incompétence au profit d'une autre juridiction.
Sur ce,
Mme [E] admet qu'il entre dans les pouvoirs et la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux de se prononcer sur l'existence ou non d'un bail à ferme.
Par ailleurs, elle n'a pas soulevé d'exception d'incompétence d'attribution du tribunal paritaire des baux ruraux au profit d'une autre juridiction pour se prononcer sur certaines des demandes des consorts [V]-[E], ce qu'elle serait irrecevable à faire pour la première fois en cause d'appel, et l'article 76 du code de procédure civile dispose que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas mais il s'agit là d'une simple faculté. Enfin, les conflits de compétence entre deux juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas, en principe, constitutifs d'un excès de pouvoir. Ainsi, la demande d'annulation du jugement doit être rejetée.
Sur la demande de confirmation du jugement en toutes ses dispositions hors la condamnation de M. [V]-[G] à dommages et intérêts et la condamnation de Mme [E] à dommages et intérêts
Hors l'excès de pouvoir écarté, il n'est présenté aucune critique de ces dispositions qui seront en conséquence confirmées.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [V]-[G]
Les consorts [V]-[G], demandent de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [E] à payer à M. [V]-[G] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts et de porter cette condamnation à la somme de 10.000 € et de la prononcer à leur profit.
La cour considère que le préjudice a été raisonnablement apprécié par le premier juge à la somme de 1.500 €, étant observé que les consorts [V]-[G] ne fournissent aucun élément d'évaluation notamment de l'occupation de la prairie et des dégradations invoquées, et que comme relevé par le premier juge, ils ne sont pas fondés à obtenir réparation de préjudices subis par des tiers (M. [Y] [M], M. [R] [K]). Il ressort en revanche du jugement que la demande a été formée par les consorts [V]-[G] de sorte que la condamnation doit être prononcée à leur profit.
Sur la demande d'annulation du chef du jugement condamnant M. [V]-[G] à payer une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts à M. [E]
Mme [E] a obtenu en première instance une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral, le tribunal paritaire des baux ruraux ayant retenu une attitude désobligeante de M. [V]-[G] à l'égard des clients de Mme [E], la pose d'une chaîne avec cadenas l'empêchant d'accéder à des écuries et la destruction de clôtures.
Elle ne produit en cause d'appel que le jugement de première instance. La cour ne dispose d'aucun élément relativement à la destruction de clôtures et au comportement de M. [V]-[G] à l'égard des clients de Mme [E], et s'il ressort d'un procès-verbal de plainte qu'elle a déposé le 11 février 2021 au motif de menaces de mort réitérées proférées à son encontre par l'occupant d'une maison voisine mis en place par M. [V]-[G] et a indiqué alors que le matin même, elle avait découvert qu'une chaîne avec un cadenas avait été mis sur le portail l'empêchant d'accéder à «'son exploitation'», il n'est pas permis de déterminer qui a posé la chaîne et le cadenas. Il convient dès lors de réformer le jugement sur ce point.
Sur les autres demandes
Mme [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et à payer aux consorts [V]-[G] une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire publiquement et en dernier ressort,
Rejette la demande de Mme [Z] [E] d'annulation du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Pau du 8 février 2022,
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Pau du 8 février 2022 hormis sur la condamnation de Mme [Z] [E] à dommages et intérêts et sur la condamnation de M. [I] [V]-[G] à dommages et intérêts,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [E] à payer à M. [I] [V]-[G], Mme [X] [V]-[G] épouse [U] et Mme [N] [V]-[G] une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] [E],
Condamne Mme [Z] [E] aux dépens exposés en appel,
Condamne Mme [Z] [E] à payer à M. [I] [V]-[G], Mme [X] [V]-[G] épouse [U] et Mme [N] [V]-[G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,