Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/03272 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6HI
AFFAIRE :
[G] [K]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
[B] [F]
et 2 autres parties
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/00025
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie POULAIN
Me Christophe DEBRAY
Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, et Me Denis PARINI, Plaidant, avocat au barreau de Paris
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, et Me Denis PARINI, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTES
****************
Monsieur [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, et Me Laurent WEDRYCHOWSKI, Plaidant, avocat au barreau de Paris
Madame [A] [Z], épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, et Me Laurent WEDRYCHOWSKI, Plaidant, avocat au barreau de Paris
S.A. ALLIANZ IARD, anciennement AGF
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 et Me Éric LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, et Madame Pascale CARIOU, Conseiller, ayant été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascal CARIOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [F] étaient propriétaires d'une maison d'habitation au [Adresse 8]. Par contrat du 3 juillet 2006, ils ont confié à Mme [K], architecte assurée auprès de la Mutuelle des architectes français, une mission complète de maîtrise d''uvre en vue de l'extension et du ré-aménagement de leur bien. Plusieurs entreprises sont intervenues par lots séparés, dont la société Pilato, assurée auprès de la société Allianz au titre du lot gros 'uvre, électricité, plomberie, chauffage, et la société Entr'axe au titre du lot menuiseries. La réception des travaux a eu lieu le 20 mai 2008 avec réserves.
Se plaignant de diverses malfaçons, M. et Mme [F] ont obtenu, par ordonnance de référé du 3 septembre 2009, la désignation de M. [C] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 30 mai 2011.
À la suite de l'aggravation des désordres, une nouvelle expertise a été ordonnée le 7 janvier 2015 confiée tout d'abord à M. [I] puis à M. [D]. Ce dernier a déposé son rapport le 6 avril 2018.
Entre temps, par acte notarié du 13 août 2015, M. et Mme [F] ont vendu leur maison le 13 août 2015 en faisant préciser à l'acte de vente qu'ils gardaient le bénéfice des droits de la procédure qu'ils avaient introduite.
La société Pilato été placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 février 2017.
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Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
' jugé irrecevables les demandes de fixation de créance à la liquidation judiciaire des sociétés Sani Therm et Pilato ;
' condamné in solidum Mme [K] et la Mutuelle des architectes français à payer à M. et Mme [F] les sommes de 47 523,25 euros au titre du préjudice matériel relevant de la garantie décennale, de 33 025,60 euros au titre du préjudice matériel relevant de la responsabilité contractuelle de Mme [K] et ce dans les limites contractuelles de la police s'agissant de la Mutuelle des architectes français, de 71 044 euros au titre du préjudice de jouissance et de 11 775,73 euros au titre des frais financiers et d'investigations expertales, le tout avec intérêt au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts ;
' débouté Mme [K] et la Mutuelle des architectes français de leur appel en garantie à l'encontre de la société Allianz ;
' jugé irrecevable l'appel en garantie de Mme [K] et de la Mutuelle des architectes français à l'encontre de la société Entr'axe ;
' jugé irrecevables les demandes de condamner M. et Mme [F] au paiement du solde des marchés des sociétés Pilato et Stella ;
' condamné M. et Mme [F] à payer à Mme [K] la somme de 1 629 euros au titre du solde de ses honoraires ;
' condamné in solidum Mme [K] et la Mutuelle des architectes français à payer à M. et Mme [F] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
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Le 13 juillet 2020, Mme [K] et la Mutuelle des architectes français ont formé appel de cette décision limité aux chefs du jugement les ayant :
' condamnés à indemniser M. et Mme [F] au titre de leurs préjudices ;
' déboutés de leur appel en garantie à l'encontre de la société Allianz.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2022 et appelée à l'audience du 13 juin 2022 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
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Par leurs dernières conclusions déposées le 29 septembre 2020, et à nouveau le 13 septembre 2021, Mme [K] et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour de :
' prendre acte de leur désistement à l'encontre de M. et Mme [F] ;
' condamner la société Allianz à les garantir à hauteur minimale de 75 % des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel relevant de la garantie décennale (47 523,25 euros) et au titre du préjudice de jouissance (71 044 euros) ;
' condamner la société Allianz à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'en tous les dépens de la totalité de la procédure comprenant notamment les frais d'expertise de MM [I], [C] et [D].
Le 1er octobre 2021, la société Allianz a déposé des conclusions comportant un appel incident. Cependant, par ordonnance du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré ces conclusions irrecevables en raison de leur tardiveté, a déclaré la société Allianz irrecevable en son appel incident à l'encontre de M et Mme [F] et a dit qu'elle ne pouvait plus conclure.
Par leurs conclusions déposées le 9 mai 2022, M. et Mme [F] demandent à la cour de condamner tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Sur le fond
Compte tenu du désistement partiel des appelantes à l'encontre de M. et Mme [F] et de l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Allianz, l'appel est limité aux dispositions du jugement ayant débouté Mme [K] et son assureur de leur appel en garantie à l'encontre de la société Allianz au titre des préjudices de nature décennale imputables à la société Pilato.
Les appelantes reprochent au tribunal d'avoir ainsi statué alors que la société Allianz, assureur de la société Pilato, reconnaît, selon les termes mêmes du jugement, garantir son assurée au titre de la garantie décennale.
* * *
En premier lieu, faute d'appel recevable portant sur ce point, il est définitivement jugé que les désordres relatifs aux fuites sous la toiture, relevant de l'intervention de la société Pilato assurée auprès de la société Allianz, ont un caractère décennal.
Mme [K] et la Mutuelle des architectes français ne produisent pas de justificatif quant à la police d'assurance souscrite par la société Pilato. Les conclusions de la société Allianz ayant été déclarées irrecevables, la cour ne peut pas se référer aux pièces que celle-ci entendait produire.
Dans ses conclusions de premières instance, dont le dispositif est repris dans le jugement entrepris et auquel la cour peut se reporter, la société Allianz affirmait qu'aucune de ses garanties n'était mobilisable.
Cependant, dans sa motivation, le tribunal indique :
« la compagnie Allianz rétorque qu'elle garantit les désordres relevant de la garantie décennale. Quant aux dommages occasionnés aux tiers, la police exclut les dommages aux travaux réalisés par l'assuré. Elle produit en effet, d'une part, les conditions particulières d'une police n°67.950.028 souscrite par la société PILATO le 17 octobre 1986 ayant pour objet de garantir la responsabilité décennale et, après la réception, notamment les dommages immatériels consécutifs, et, d'autre part, les dispositions particulières d'une police n°37489462 mais qui n'est pas signée par la société PILATO.
En l'état, Madame [K] et la Mutuelle des architectes français ne prouvent pas l'existence d'une garantie par Allianz de la responsabilité contractuelle et civile de la société Pilato. Elles seront donc déboutées de leurs appels en garantie dirigés contre Allianz ».
Ainsi, il ressort des énonciations du jugement que la société Allianz ne conteste pas assurer la société Pilato au titre de la garantie décennale. C'est donc à tort que le tribunal a rejeté l'appel en garantie de Mme [K] et de la Mutuelle des architectes français au titre des désordres de nature décennale incombant à la société Pilato.
Les appelantes sollicitent un partage de responsabilité à hauteur de 75 % pour la société Pilato.
M. [D], expert judiciaire, a relevé les fautes concurrentes de la société Pilato pour un manquement aux règles de l'art et de l'architecte, auquel il reproche un défaut de conception.
Compte tenu des fautes respectives de l'architecte et de la société Pilato, telles qu'elles ressortent du rapport d'expertise, il apparaît équitable de fixer le partage de responsabilité par moitié et de faire droit à l'appel en garantie de Mme [K] et de la Mutuelle des architectes français à hauteur de 50 % des sommes accordées au titre des désordres de la toiture (46 496,29 euros).
S'agissant du préjudice de jouissance, il ressort également des énonciations du jugement que la police souscrite par la société Pilato couvrait les préjudices immatériels après réception.
Ce préjudice a été indemnisé par le tribunal pour partie en raison des infiltrations d'eau et pour partie en raison des dysfonctionnements du réseau d'assainissement, également imputables pour l'essentiel à la société Pilato (rapport de M. [D]).
Le recours en garantie pourra donc également s'exercer, dans les mêmes proportions sur la somme de 71 044 euros allouée par le tribunal.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance ne sont pas critiquées.
Il sera simplement ajouté la condamnation de la société Allianz à garantir la Mutuelle des architectes français et Mme [K] au titre de ces condamnations, à concurrence de la part de responsabilité de son assurée.
Mme [K], la Mutuelle des architectes français et la société Allianz seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, le partage de responsabilité s'appliquant aux sommes en question.
Elles seront dans les mêmes conditions condamnées à verser à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
CONSTATE que Mme [K] et la Mutuelle des architectes français se désistent de leur appel à l'encontre de M. et Mme [F] ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] et la Mutuelle des architectes français de leur appel en garantie contre la société Allianz au titre des désordres de nature décennale imputables à la société Pilato ;
L'INFIRME de ce chef ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Allianz à garantir Mme [K] et la Mutuelle des architectes français à hauteur de 50 % des sommes suivantes :
' 46 496,29 euros au titre des préjudices matériels ;
' 71 044 euros au titre du préjudice de jouissance ;
' les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, et la condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE in solidum Mme [K], la Mutuelle des architectes français et la société Allianz aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [K], la Mutuelle des architectes français et la société Allianz à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes présentées sur ce fondement.
CONDAMNE la société Allianz à garantir Mme [K] et la Mutuelle des architectes français à hauteur de 50 % de la condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,