Texte intégral
N° RG 25/00372 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00688
N° RG 25/00372 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEJ
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
Madame [Z] [E]
[10]
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- [L] [W], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 08 Octobre 2025,
- Réputé contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
N° RG 25/00372 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 1er mars 2025, Mme [Z] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un recours contentieux contre la décision de la [6] ([9]) du Haut-Rhin lui demandant le remboursement des sommes de 405,79 euros et 1.850,46 euros au titre de trop perçus d’indemnités journalières.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
Mme [Z] [E], comparant en personne, maintient son recours. Elle expose avoir déjà remboursé la somme de 405,79 euros à son employeur, la [5] ayant demandé à ce dernier de rembourser le trop versé et celui-ci s’étant retourné contre Mme [E].
Pour la seconde somme, elle sollicite une remise partielle et des délais et qu’il soit encore déduit la somme de 365 euros que la [5] lui doit et qui ne lui a pas été réglée.
En défense, la [8] ne s’est pas présentée, bien que régulièrement convoquée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [7] a sollicité de Mme [E] le remboursement d’un indu.
Cet indu est contesté par la demanderesse.
La [5] ne justifie pas de sa réalité.
Il résulte de la lecture de la décision de la Commission de Recours Amiable que la [5] a multiplié les erreurs vis-à-vis de la demanderesse. Il ne pourra par conséquent pas être donné crédit à ses calculs, qui ne sont au surplus pas soutenus devant la présente juridiction.
Il sera fait droit au recours de Mme [E].
La [7] succombant, elle sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du TJ de [Localité 11], statuant par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
DIT que Mme [Z] [E] est déchargée du remboursement à la [7] des sommes de 405,79 euros et 1.850,46 euros au titre de trop perçus d’indemnités journalières ;
CONDAMNE la [7] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 octobre 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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